Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS" chez CORICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORICO et le syndicat UNSA et CFDT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06922020751
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-28) ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) Accord d’entreprise relatif à la négociation Annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2020-03-24) Accord de modalité de versement d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-02-26) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-09) Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-10 à L 2242-12 (2021-03-19) Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS Article L 2242-1 et L 2242-2, L, 2242-10 et L 22422-11 du code du travail (2022-03-22) Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-09-21) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-22) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV). Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO SAS

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail

ENTRE

La Société CORICO

Représentée par M XXXX

En sa qualité de Directeur de Site

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Mme XXXX, déléguée syndicale

Le syndicat UNSA, représenté par Mme XXXX, déléguée syndicale

Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,

Préambule

Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société CORICO SAS est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société CORICO SAS, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du C.trav modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoire en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :

  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties sont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :

Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème du « partage de la valeur ajouté » constitué de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale n’est pas retenu comme « thème de négociation obligatoire » en application de l’article L. 2242-10 du Code du travail.

En effet, les parties rappellent :

  • Qu’un accord de participation Groupe Avenant n°5 a été signé au sein de la Société CORICO en date du 4 juin 2021 pour une durée indéterminée. Ledit accord étant toujours applicable, la société CORICO est couverte par un accord de participation,

  • Qu’au titre de l’épargne salariale, l’entreprise est couverte par un Plan d’épargne groupe Avenant n°4 depuis le 9 avril 2021

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

  • La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 3 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Date Lieu Date Lieu

1ère réunion : 1er trimestre N

2ème réunion : 1er trimestre N

3ème réunion : 1er trimestre N

Salle de Réunion de la Société

1ère réunion : 1er trimestre

2ème réunion : 1er trimestre

3ème réunion : 1er trimestre

Salle de Réunion de la Société

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.

Article VII – Révision

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 22 mars 2022.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter de 23 mars 2022.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article IX – Publication partielle de l’accord

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 paragraphe 7, et de l’article II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 4 exemplaires originaux A Deux-Grosnes, le 22 mars 2022

Pour l'organisation syndicale CFDT

Pour l'organisation syndicale UNSA

Pour la société CORICO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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