Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EES - MEDITERRANEE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de EES - MEDITERRANEE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, le jour de solidarité, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004368
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MEDITERRANE
Etablissement : 38875861700046

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la Filiale EES Méditerranée au titre de l’année 2019

Entre :

La société EES MEDITERRANEE dont le siège social est ZAC de Saumaty Séon – Avenue de la Gare – 13016 MARSEILLE

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société :

- Pour la CFDT

- Pour la CGT

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 5 et 15 Mars et 4 Avril 2019 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales. A l’issue de ces réunions, les parties ont déterminé les mesures qui relèvent du niveau national et celles qui doivent être traitées au plan local.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.


ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2019, une augmentation de 2,20% de la masse salariale soit accordée au titre de l’année 2018.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles.

Une partie de cette enveloppe sera consacrée aux mesures affectées à l’emploi des jeunes (étendus à l’ensemble de la population des moins de 35 ans), aux promotions ainsi qu’aux mesures de rattrapage éventuellement identifiées, notamment dans le cadre de la politique d’égalité entre les femmes et les hommes.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 17 € bruts mensuels.

Pour les ouvriers et les ETAM, dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 12 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 17 € bruts mensuels. Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2019 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite ou de promotion professionnelle depuis 5 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

Une analyse quantitative de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

ARTICLE 5 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les parties tiennent à rappeler que l’accord portant sur « l’exercice du droit syndical et le fonctionnement des instances de représentation du personnel au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie » du 17 septembre 2015 contient dans son Titre 7 des mesures précises et spécifiques concernant l’évolution professionnelle des représentants du personnel. Dans ce cadre, les règles particulières de suivi des représentants du personnel durant leur mandat telles qu’énoncées aux articles 7.3.1 à 7. 3.3 de l’accord précité seront appliquées, en distinguant notamment les situations communes à tous les représentants du personnel et les situations particulières des titulaires de mandats lourds ou des « permanents ».

ARTICLE 6 : ACCESSOIRES DE REMUNERATION

6-1 EES MEDITERRANEE suit les accords paritaires du Bâtiment et des Travaux Publics, qui fixent les indemnités de petits déplacements.

Les grilles applicables sont donc les suivantes depuis Avril 2018 pour les zones de 1 à 5 et pour les zones de 6 à 10.

GRILLE DEPLACEMENTS EES MEDITERRANEE
BATIMENT 2018
ZONE KMS REPAS TRAJET TRANSPORT
zone 1 0/10 10,80 2,03 3,14
zone 2 10/20 10,80 3,23 5,52
zone 3 20/30 10,80 4,35 7,42
zone 4 30/40 10,80 5,77 9,69
zone 5 40/50 10,80 6,85 12,72
zone 6 50/60 10,80 7,87 15,01
zone 7 60/70 10,80 8,90 17,29
zone 8 70/80 10,80 10,04 19,67
zone 9 80/90 10,80 11,07 21,95
zone 10 90/100 10,80 12,22 24,33
GRILLE DEPLACEMENTS EES MEDITERRANEE
TRAVAUX PUBLICS 2019
ZONE KMS REPAS TRAJET TRANSPORT
zone 1 0/10 11.77 2,50 3
zone 2 10/20 11.77 3,70 5,3
zone 3 20/30 11,77 4,99 7,76
zone 4 30/40 11,77 5,84 9,92
zone 5 40/50 11,77 7,05 12,79
zone 6 50/60 11,77 9,76 15,01
zone 7 60/70 11,77 10,93 17,29
zone 8 70/80 11,77 12,10 19,67
zone 9 80/90 11,77 13,27 21,95
zone 10 91/100 11,77 14,44 24,33

6-2 Pour 2019, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail sera portée de 32 € à 33 € par année de présence.

6-3 Pour 2019, la valeur-plancher du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, sera portée à 9,20 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60% à compter du 15 Avril 2019 (paie de Mai).

6-4 Tutorat : Pour 2019, mise en place d’une prime de tutorat sur une base annuelle de 200 euros bruts, sous conditions de formation du tuteur et d’effectivité de la mission de tutorat (inchangé).

6-5 Astreinte Infra Nice : Pour 2019, le montant de la prime est porté de 120 euros à 130 euros bruts par semaine d’astreinte.

6-6 Prime d’habillage-déshabillage : Pour 2019, le montant de la prime sera porté de 1.95€ à 2,00€ par jour travaillé.

6-7 Prime d’outillage : Pour 2019, la prime d’outillage sera de 31,50 € par mois complet travaillé. Au-delà d’un mois d’absence consécutif, quel qu’en soit le motif, cette prime sera proratisée (inchangé).

ARTICLE 7 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE

Les parties conviennent de la reconduction pour l’année 2019 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, pouvant être fractionnée, à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge, scolarisé(s) jusqu’à la classe de 6ème incluse, sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été définies dans la décision unilatérale de l’entreprise du 17 Mai 2017 à savoir : La journée de solidarité s’effectuera par la retenue d’une journée de modulation (ou, éventuellement d’une journée de congé payé à l’initiative du salarié), le Lundi de Pentecôte restant ainsi une journée chômée (non travaillée).

ARTICLE 9 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les dispositifs de formation professionnelle sont abordés dans le cadre de la négociation GPEC. Un accord sur ce thème, conclu en 2012, est applicable au sein de l’UES Eiffage Energie. La Direction réitère son intention de faire évoluer le dispositif de GPEC et d’y intégrer prioritairement les efforts de formation visant à maintenir ou développer les compétences hors des formations obligatoires.

ARTICLE 10 : DEPARTS ANTICIPES A LA RETRAITE

Les salariés éligibles à un départ en retraite de manière anticipée, au titre de tout dispositif légal permettant un tel départ, pourront être reçus à leur demande par la filière Ressources Humaines (RRH ou DRH Régional), dans l’année précédant la date prévisible de départ.

Cet entretien aura notamment pour but d’accompagner le salarié dans ses démarches et de préparer au mieux le salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 11 : SUBROGATION MALADIE - OUVRIER

Actuellement en cas d’arrêt maladie, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) directement au salarié.

La direction s’engage à mettre en œuvre, dans les prochains mois, le régime de la subrogation qui consiste pour l’employeur à faire l’avance au salarié des indemnités journalières de Sécurité sociale et à en percevoir ensuite le montant par la Cpam.

Il est rappelé que la garantie de maintien du salaire et la subrogation nécessitent obligatoirement :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;

- d'être pris en charge par la Sécurité sociale.

ARTICLE 12 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.

De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, le Groupe Eiffage réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Avril 2019 sous réserve de l’article 6 qui entrera en vigueur le 15 Avril 2019. Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social de EES Méditerranée et au Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marseille le 19 Avril 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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