Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION TEMPORAIRE DE L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT LE CREUSOT" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet avenant signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et les représentants des salariés le 2020-10-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07120002046
Date de signature : 2020-10-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200039

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant N° 6 à durée indéterminée à l'accord d'établissement du 05/12/2005 sur l'aménagement du temps de travail sur le site de REICHSHOFFEN (2017-11-29) ACCORD RELATIF AU PLAN DE RATTRAPAGE EXCEPTIONNEL Etablissement ALSTOM LE CREUSOT (2018-05-28) Avenant de revision de l'accord du 31/08/99 sur ARTT portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail et les mesures visant réduire l'activité partielle (A durée déterminée) (2018-12-20) ACCORD ETABLISSEMENT SUR L HORAIRE VARIABLE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-10-15) ACCORD ETABLISSEMENT HORAIRE VARIABLE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D HEURES SUPPLEMENTAIRES (2020-10-15) Accord sur l'aménagement du temps de travail du secteur Production et Essais (2021-02-04) Accord de revision de l'accord du 31 aout 1999 sur l'ARTT portant sur l'organisation de la reduction du temps de travail (2021-11-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-04

AVENANT PORTANT REVISION TEMPORAIRE DE L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ETABLISSEMENT DU CREUSOT

Entre d’une part,

La société ALSTOM SA, Etablissement du Creusot, 105 Allée Albert Einstein, 71200 Le Creusot

Et d’autre part

Les Organisations Syndicales soussignées,

  • CFDT,

  • CFE-CGC,

  • CGT,

Il est convenu ce qui suit,

Préambule

L’établissement du Creusot va connaître, pour une partie de ses activités, une fluctuation importante de sa charge au cours des tous prochains mois, sur une période aujourd’hui estimée entre le dernier trimestre de l’année 2020 et sur 2021.

C’est dans ce contexte qu’il est apparu indispensable de modifier temporairement l’organisation du travail pour les activités concernées

Le présent avenant vise à adapter l’organisation du temps de travail pour une partie des salariés de l’établissement et de convenir d’un dispositif temporaire sur une période de 12 mois et spécifique au secteur concerné et fonctions rattachées.

Cadre juridique et champ d’application

Le présent avenant à l’accord d’établissement du 9 juillet 1999 modifié s’inscrit dans le prolongement de l’article 2 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 4 mai 1999 et organise temporairement les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux articles L3121- 41 et suivants du code du travail.

Le présent avenant est applicable aux salariés des secteurs mécano-soudure & usinage de l’établissement Alstom le Creusot ainsi qu’aux fonctions supports associées à ce secteur (méthodes, qualité, supply-chain). Voir liste exhaustive en annexe de ce document.

Il concerne l’ensemble des salariés Mensuels exerçant leur activité à temps plein, non forfaités, forfaités heures.

Les salariés intérimaires affectés aux activités citées ci-dessus et présents sur la période sont également visés par cette organisation.

Les Ingénieurs et Cadres sont exclus du périmètre du présent avenant. Dans l’hypothèse où dans le cadre de leur activité, ils travailleraient des journées supplémentaires, les Ingénieurs et Cadres continueront à bénéficier des modalités actuelles de décompte de leur temps de travail en vigueur sur l’établissement.

Les salariés qui partiront à la retraite en 2021 ou qui entreront dans le dispositif CAA (cessation anticipée totale d’activité) pendant la période de référence de modulation pourront sur demande écrite auprès du service RH être exclus du périmètre du présent avenant.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire du travail des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant variera en fonction de la charge de travail, sur une période de 12 mois.

Cette période commencera le 1er décembre 2020 et se terminera le 30 novembre 2021.

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par affichage sur les lieux de travail des salariés concernés ainsi que par cascade managériale.

Article 2-1 Programmation indicative de la période haute

Il est rappelé que la durée du travail sur une semaine ne sera pas supérieure à 48 heures de TTE (Temps de Travail Effectif), sans dépasser 42 heures de TTE en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La période haute est prévue sur la période comprise entre le mardi 1er décembre 2020 et le mercredi 30 juin 2021.

Pour le personnel en horaire posté non forfaité :

La modulation en période haute sera appliquée dans le cadre de :

- l’équivalent d’une journée entière travaillée sur le poste du samedi matin dans la limite de 10 jours par salarié ;

Pendant la période de modulation, le régime de la « petite semaine » sera adapté.

  • Les heures réalisées durant la période haute au-delà de 42,96 heures par semaine continueront de basculer dans le compteur petite semaine dans la limite de 0,51 heure par jour soit 3,06 heures par semaine, et seront payées mensuellement dans la limite de 7,16 heures.

  • Pendant la période haute, les heures de la « petite semaine » ne pourront pas être utilisées.

En contrepartie de ce paiement, les heures acquises dans le cadre du régime de la « petite semaine » :

  • ne seront pas prises en compte pour le calcul, à la fin de la période de référence de 12 mois prenant fin le 30 novembre 2021,

  • ni intégrées pour compenser les heures non travaillées durant la période basse,

Afin de respecter les temps de repos, il est expressément convenu que les samedis seront travaillés lorsque les équipes sont en poste du matin.

Les horaires pratiqués seront de 3h50min à 11h50min le samedi matin.

Pour le personnel non forfaité en horaire de journée :

Les salariés en horaire de journée travailleront le vendredi après-midi afin de porter la durée moyenne du travail à 41 heures sur 20 semaines à répartir sur la période haute.

Les heures effectuées au-delà de 37h seront incrémentées dans le compteur de modulation.

Pour le personnel mensuel forfaité en heures :

Les heures du forfait hebdomadaire seront réparties du lundi au samedi (dans la limite de 10 samedis travaillés sur la période de décompte).

Les horaires pratiqués seront sur la même plage horaire que le personnel posté.

Article 2-2 Programmation indicative de la période basse

Pour le personnel en horaire posté non forfaité, la durée du travail sur une semaine se déroulera en priorité du lundi au jeudi, le vendredi étant non travaillé.

Pour le personnel en horaire de journée, la durée du travail sur une semaine se déroulera en priorité du lundi au jeudi midi, le jeudi après-midi et le vendredi étant non travaillé.

La période basse est prévue sur la période comprise entre le lundi 2 aout 2021 et le lundi 30 novembre 2021.

Article 3 Conditions et délais d’information des salariés

En complément des dispositions de l’article 2.3.2 de l’accord ATSA sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 4 mai 1999, il est précisé qu’un calendrier indicatif sera affiché et communiqué dès que possible auprès des salariés concernés et préalablement à la mise en œuvre du présent avenant puis, en cas de changement, après information de la CSSCT et consultation du CSE.

Par ailleurs, en cas de panne machine majeure (FANUC, IGM, centre d’usinage) et sous réserve de ne pas avoir identifié de solution en interne, un délai de prévenance pour annuler le samedi travaillé pourra être réduit à 48h.

Article 4 Conditions de rémunération : Incidences de la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où elle se produit, de sa rémunération lissée.

Si un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ au cours de la période de référence, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Article 5 Gestion du solde des heures en fin de période de décompte

Dans le cas où l’horaire moyen hebdomadaire de travail effectif a été dépassé sur la période de référence (du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021), le solde des heures de travail effectif effectué* au-delà de celui-ci pourra ouvrir le droit à un paiement (cf. article 2.3.2 de l’accord ATSA sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 4 mai 1999).

*à l’exception des heures réalisées durant la période haute au-delà de 42,96h par semaine pour le personnel en horaire posté non forfaité (article 2-1).

À la demande du salarié, ces heures pourront être versées en intégralité sur un compteur de récupération (en lieu et place du paiement). Les heures devront alors être utilisées dans un délai de 12 mois après la fin de la période de modulation. Les heures restantes à l’issue de cette période seront automatiquement payées.

ARTICLE 6 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur à compter du 1erdécembre 2020.

ARTICLE 7 Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’avenant à l’accord sera constituée et se réunira une fois au minimum par trimestre tout au long de la période pour faire le bilan de son application et des actions réalisées.

Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire, d’un représentant du management industriel et par deux représentants de la Direction des ressources humaines.

Un point spécifique sera également mis à l’ordre du jour lors des CSE mensuels.

ARTICLE 8 Révision de l’accord

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous forme d’avenant. Les organisations syndicales habilitées sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

La demande de révision sera formulée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier. La demande de révision devra ête accompagnée des modifications souhaitées.

L’invitation à négocier la révision sera adressée aux organisations sydicales représentatives dans le mois courant à compter de la demande de révision la plus tardive.

ARTICLE 9 Conditions d’application de l’accord

L’application du présent avenant fera l’objet d ’une information préalable de la CSSCT et d’une consultation du CSE.

ARTICLE 10 Dépot légal & publicité

La Direction se chargera des formalités de dépôt du présent avenant, telles que prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent avenant sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccord.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chalon sur Saône et un autre exemplaire original transmis à la Commission Paritaire de la Métallurgie.

Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour être remis à chacune des parties.

Fait au Creusot, Le 04/09/2020

Pour Alstom, Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC, Pour la CGT,
Annexe 1 : Liste des métiers concernés

-Agent de Manutention

-Ajusteur

-Soudeur

-Soudeur Operateur Robot

-Chaudronnier

-Chaudronnier Soudeur

-Moniteur Soudeur

-Contrôleur

-Usineur

-Opérateur Poli

-Préparateur de commandes

-Réceptionnaire

-Magasinier

-Responsable EPU

-Technicien Méthodes activité Vie Série

-Technicien Méthodes outilleur

-Technicien Qualité Industrielle

-Ordonnanceur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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