Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT HORAIRE VARIABLE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01720002255
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200047

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’HORAIRE VARIABLE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

Entre les soussignés :

La Société , prise en son établissement , représenté par M. , Directeur de l’établissement , ci-après dénommé la Direction,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives soussignées :

- CFE-CGC,

- FO,

D’autre part,

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Cet accord s’inscrit dans la volonté des parties de rappeler le mode de traitement des heures supplémentaires effectuées à la demande de la Direction et de préciser les modalités de recours aux heures de repos de remplacement générées par ces heures supplémentaires.

Il est ainsi rappelé que si le paiement des heures supplémentaires reste la règle au sein de l’établissement, la substitution du paiement de ces heures par un repos de remplacement offre la possibilité aux salariés de préserver leur temps libre et, le cas échéant, de faire face à des baisses d’activité.

C’est dans ce cadre qu’il est apparu nécessaire de préciser les modalités d’alimentation et de gestion du repos de remplacement des heures supplémentaires et de son compteur associé, dit « compteur RHS – Repos Heures Supplémentaires ».

Article 1 – Champ d’application

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera tous les salariés de l’établissement , soumis au pointage, qui en feraient expressément la demande auprès du service Ressources Humaines.

Les salariés en forfaits sont exclus de ce dispositif.

Article 2 – Attribution du repos compensateur de remplacement

2.1 – Conditions d’attribution du repos

Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires demandées par l’employeur et des majorations y afférentes pour les salariés qui en feraient expressément la demande auprès du service RH.

2.2 – Volume du repos à attribuer

Le temps de repos de remplacement sera équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées, majorations incluses.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, visée à l’article L. 3121-30 du code du Travail due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

Article 3 – Conditions et modalités de prise du repos

3.1 – Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 3H45 minutes permettant au salarié de bénéficier d’un repos d’au moins une demi-journée.

3.2 – Délai de prise du repos

Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée et/ou par journée entière.

Le droit à en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3h45minutes. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit et au plus tard avant le 31 décembre de chaque année.

3.3 – Modalités de prise du repos

Le salarié devra formuler sa demande au minimum 7 jours calendaires avant la date de prise de repos souhaitée et être informé par tout moyen de l’accord ou du refus de sa hiérarchie dans un délai maximal de 5 jours calendaires après avoir déposé sa demande.

En cas de refus du manager, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’établissement, la nouvelle date fixée devra se situer dans le délai d’un mois à compter de la date de refus.

Si le salarié n’a pas pu prendre son repos compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’établissement au plus tard le 31 décembre de chaque année, celui sera automatiquement payé sur la paie de janvier de l’année suivante.

Ainsi le compteur RHS de chaque salarié sera remis à zéro au 1er Janvier de chaque année.

Article 4 – Conditions d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos chaque mois sur son bulletin de paie.

Article 5 – Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Novembre 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , et au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Fait à Aytré (17), le 31/01/2021

Pour la Société

Etablissement
Mr François PAPIN

Pour la CFE-CGC Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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