Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés pour l'année 2020" chez ALSTOM TRANSPORT SA

Cet accord signé entre la direction de ALSTOM TRANSPORT SA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06720004319
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM TRANSPORT SA
Etablissement : 38919198200260

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

Accord d’établissement relatif au travail les samedis, dimanches et jours fériés

pour l’année 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALSTOM TRANSPORT SA, prise en son établissement de REICHSHOFFEN, située 6 route de Strasbourg à Reichshoffen (67110), représentée par , agissant en qualité de Directeur de Site,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par

  • CFE/CGC, représentée par

  • FO, représentée par

PREAMBULE :

Le contexte du site confirme la nécessité pour le site de Reichshoffen d’adapter ses horaires de travail aux contraintes de production pour respecter ses engagements envers les clients, notamment en matière de délai de livraison.

Afin d’accompagner au mieux l’ensemble des contraintes liées aux plannings projet, il est envisagé de recourir, chaque fois que cela sera nécessaire, à un ensemble de mesures temporaires destinées à utiliser une amplitude horaire maximale :

  • Travail en horaires décalés.

  • Travail en équipe 2 x 8 et 3 x 8.

  • En dernier lieu, si les contraintes planning l’exigent : travail le dimanche et jours fériés jusqu’à fin décembre 2020, sous réserve de l’obtention des autorisations et dérogations nécessaires.

L’objet du présent accord est de fixer les conditions et limites de recours au travail les samedis, dimanches et jours fériés.


Article 1 : Champ d’application et cadre juridique

Le présent accord est établi dans le respect des dispositions du Code du Travail et des accords de branche régissant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié des différents services de l’établissement de Reichshoffen, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée et aux intérimaires. A ce titre, il s’applique autant aux salariés mensualisés qu’aux salariés forfaités en heures hebdomadaires ou en jours.

Cet accord a fait l’objet d’une information consultation du comité social et économique le 16 décembre 2019.

Article 2 : Recours au travail le samedi

2.a / Dispositions communes à tout le personnel

Le travail le samedi sera organisé en fonction des besoins liés aux impératifs projets.

Une prime de panier sera versée pour chaque samedi travaillé, à hauteur de 19,112 € répartis comme suit (montants en vigueur au 01/12/19) : 12,512 € de part soumise à cotisations sociales

6,600 € de part exonérée de charges sociales.

2.b / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées le samedi seront majorées de 50 %.

2.c / Indemnisation du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées le samedi seront majorées de 50 %, quel que soit le nombre d’heures préalablement effectuées dans la semaine.

2.d / Indemnisation du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé le samedi (demi-journée ou journée) sera majoré de 50 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

Article 3 : Recours au travail le dimanche

Le travail le dimanche reste préalablement soumis à accord des organisations syndicales représentatives sur le site de REI et dérogation de l’Inspection du travail, lesquels sont tacites comme convenu avec les intéressés : le nom des personnes travaillant le dimanche est communiqué à l’Inspection du travail et aux organisations syndicales généralement le vendredi après-midi qui précède. A défaut de contre-ordre, l’accord est réputé obtenu.

3.a / Principe du recours au travail le dimanche

Le travail le dimanche se fera strictement sur base du volontariat. Le volontariat sera établi par attestation individuelle mentionnant l’accord et l’acceptation du salarié.

Afin de garantir un équilibre vie privée / vie professionnelle et de limiter la fatigue physique, un roulement sera établi comme suit : rotation d’un dimanche sur trois maximum pendant la période d’application de l’accord.

Ces dépassements seront mis en place dans le strict respect des dispositions légales relatives aux limites maximales du travail mentionnées à l’article 5 du présent accord.

3.b / Indemnisation commune à l’ensemble du personnel concerné

Une prime de panier sera versée pour chaque samedi travaillé, à hauteur de 19,112 € répartis comme suit (montants en vigueur au 01/12/19) : 12,512 € de part soumise à cotisations sociales

6,600 € de part exonérée de charges sociales.

3.c / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées le dimanche seront majorées de 200 %.

3.d / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées le dimanche seront majorées de 200 %, quel que soit le nombre d’heures préalablement effectuées dans la semaine.

3.e / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé le dimanche (demi-journée ou journée) sera majoré de 200 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

Article 4 : Recours au travail les jours fériés

Son application reste préalablement soumise à accord des organisations syndicales représentatives sur le site de REI et dérogation de l’Inspection du travail, lesquels sont tacites comme convenu avec les intéressés : le nom des personnes amenées à travailler un jour férié est communiqué à l’Inspection du travail et aux organisations syndicales généralement l’après-midi du jour travaillé qui précède. A défaut de contre-ordre, l’accord est réputé obtenu.

Ces dépassements seront mis en place dans le strict respect des dispositions légales relatives aux limites maximales du travail mentionnées à l’article 5 du présent accord.

4.a / Principe du recours au travail les jours fériés

Le travail les jours fériés se fera strictement sur base du volontariat. Le volontariat sera établi par attestation individuelle mentionnant l’accord et l’acceptation du salarié.

4.b / Indemnisation commune à l’ensemble du personnel

Une prime de panier sera versée pour chaque samedi travaillé, à hauteur de 19,112 € répartis comme suit (montants en vigueur au 01/12/19) : 12,512 € de part soumise à cotisations sociales

6,600 € de part exonérée de charges sociales.

4.c / Indemnisation complémentaire du personnel mensualisé

Outre les éventuelles majorations légales en cas d’heures supplémentaires, les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 200 %.

4.d / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en heures hebdomadaires

Les heures travaillées les jours fériés seront majorées de 200 %, quel que soit le nombre d’heures effectuées dans la semaine.

4.e / Indemnisation complémentaire du personnel forfaité en jours

Le temps travaillé les jours fériés (demi-journée ou journée) sera majoré de 200 %, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la semaine.

Article 5 : Rappel des durées légales du travail

Toutes mesures confondues, le temps de travail de chaque salarié devra respecter les limites légales, à savoir :

Personnel mensualisé et forfaits heures
  • 10 heures maximum de travail effectif par jour (sauf équipe de fin de semaine).

  • 48 heures maximum de travail effectif par semaine.

  • 42 heures maximum de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour tout le personnel
  • Obligation de respecter un repos de 11 heures consécutives entre 2 postes.

  • Obligation de respecter un repos hebdomadaire de 35 h minimum (24h+ 11h entre 2 postes).

  • Maximum 6 jours de travail consécutifs par semaine.

Article 6 : Compensation

L’ensemble des mesures prévues par le présent accord seront compensées en temps ou en argent.

Article 7 : Commission ARTT

La commission ARTT existante sera chargée du suivi de la bonne application du présent accord.


Article 8 : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020. Durant cette période, il se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet, actuellement en vigueur dans l’établissement.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’en informer chaque signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis d’au moins 3 mois.

Cette dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les formes identiques au dépôt de l’accord lui-même.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable tout ou partie du présent avenant, les négociations seraient ouvertes à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Les formalités de dépôts seront effectuées dans le respect des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccord. Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Haguenau.

Une copie sera également consultable sur l’intranet RH de Reichshoffen.

Fait à Reichshoffen, le 16 décembre 2019.

Direction C.F.E / C.G.C.
C.G.T. F.O.

Annexe 1

Synthèse des modes d’indemnisation

(hors travail en équipe de fin de semaine)

du travail les Samedis, Dimanches et Jours fériés

année 2020

Travail le samedi Travail le dimanche Travail les jours fériés
Prime panier Majoration (temps ou paiement) Prime panier Majoration (temps ou paiement) Prime panier Majoration (temps ou paiement)
Personnel mensualisé 19,112 €* 50 % 19,112 €* 200 % 19,112 €* 200 %
Personnel forfaité en heures hebdomadaires 50 % 200 % 200 %
Personnel forfaité en jours 50 % 200 % 200 %

montants en vigueur au 01/12/2019 *

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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