Accord d'entreprise "Accord du 25 Mars 2019 sur la mise en place d’un dispositif temporaire de gestion améliorée des âges et des fins de carrière Cessation Anticipée d’Activité (CAA)" chez GE STEAM POWER SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219009583
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM POWER SYSTEMS
Etablissement : 38919203000028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise de méthode relatif à la mise en oeuvre du projet d'évolution des activités et des organisations de la société Alstom Pwer Systems consécutif au projet de réorganisation de GE Pwer en Europe (2018-07-04) Accord sur la dotation ASC du CSEE TSM (2019-08-29) Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein d'ALSTOM POWER SYSTEMS dans le cadre des mesures exceptionnelles eu égard à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-10) Accord Mesures Exceptionnelles Temps de Travail (2020-04-10) Accord de Composition du CSEC (2019-11-15) Avenant à l'accord du 25 mars 2019 relatif au dispositif temporaire de gestion améliorée des âges et des fins de carrières cessation anticipée d'activité (CAA) (2019-06-21) Accord d'entreprise ALSTOM POWER SYSTEMS sur la gestion des ages et aménagement de fin de carrière (2019-02-27) Accord relatif à la mise en place d'astreintes au sein de GE Steam Power Systems (2021-04-01) AVENANT N°1 À L’ACCORD D’ENTREPRISE GE STEAM POWER SYSTEMS SUR LA GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (2022-02-28) Avenant Accord salarial 2020 - APSystems (2020-04-10) Accord pentapartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems et Ge Steam Power Service France SAS au sein de la société GE Power Solutions Beta France (2022-08-05) Accord tripartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems au sein de la Société GE Power solutions Beta (2022-07-29) Accord collectif sur le maintien de la retraite complémentaire pendant le congé de mobilité (2022-07-29) Accord Unanime de Prorogation des Mandats - TSB (2022-07-29) Accord Unanime Prorogation des Mandats CSE (2022-07-29) Accord Unanime de Prorogation des Mandats (2022-08-23) ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DE GE STEAM POWER SYSTEMS (2023-02-28) AVENANT N°3 À L’ACCORD D’ENTREPRISE GE STEAM POWER SYSTEMS SUR LA GESTION DES AGES ET AMENAGEMENT DE FIN DE CARRIERE (2023-07-27) Avenant n°1 à l’Accord tripartite de transition dans le cadre du transfert des salariés de GE Steam Power Systems au sein de la société GE Steam Power France (anciennement dénommée Power Solutions Beta France) (2023-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord du 25 Mars 2019

Sur la mise en place d’un dispositif temporaire de gestion améliorée des âges et des fins de carrière

Cessation Anticipée d’Activité (CAA)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ALSTOM Power Systems, Société par Actions Simplifiées au capital social de 10 000 002 € dont le siège social se situe 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 389 192 030 représentée par Frédéric SORG agissant en sa qualité de Directeur des Relations Sociales,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

Le syndicat CFE-CGC représenté par M. Henri-Louis HUMBRECHT en qualité de délégué syndical central,

Le syndicat CFDT représenté par M. Alain OGOR en qualité de délégué syndical central,

Le syndicat CGT représenté par M. Laurent SANTOIRE en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

Les Parties ont fait le constat de ce qu’il était essentiel de prendre en compte l’allongement de la vie professionnelle en raison notamment des réformes successives ayant contribué à l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein.

Les Parties ont également souhaité engager des discussions sur la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans l’aménagement de la fin de carrières des salariés concernés.

A cet effet, des discussions ont été engagées au début de l’année 2019 entre la Direction de la Société APS et les Organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière.

Au terme des négociations les Parties sont parvenues à un accord qui a été signé le 27 février 2019. Cet accord prévoit notamment :

  • La création d’un dispositif de réduction progressive d’activité pour les salariés seniors ;

  • La mise en place d’un mécanisme de dispense totale d’activité moyennant la mobilisation d’une partie de l’allocation de départ à la retraite (ci-après « ADR ») et du Compte épargne temps (ci-après « CET ») ;

  • L’amélioration des modalités de calcul de l’ADR.

En marge de ces échanges, les Parties se sont rencontrées lors de différentes réunions de négociations, afin de discuter de la mise en place, pendant une durée déterminée, d’un dispositif visant à améliorer les conditions de départ volontaires à la retraite et d’encourager les salariés à mobiliser les mécanismes prévus par l’accord portant sur la gestion des âges et l’aménagement des fins de carrières du 27 février 2019.

Au terme de ces réunions, les Parties sont convenues de compléter les dispositifs mis en place par l’accord du 27 février 2019.

Le présent accord prévoit pendant une durée déterminée, et sous réserve du respect de certaines conditions cumulatives, une majoration de l’ADR ainsi qu’un abondement du CET pour les départs volontaires anticipés intervenant dans le cadre d’une adhésion au dispositif de dispense d’activité fin de carrière avant la date du 1er Juillet 2019.

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord s’inscrit dans un cadre global, associant un dispositif de rupture conventionnelle collective et un dispositif spécifique d’aménagement de fin de carrière, portant cessation anticipée d’activité qui forment un tout indivisible.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Alstom Power Systems.

ARTICLE 2 – Conditions d’éligibilité

Pour prétendre au bénéfice des mesures prévues par le présent accord, le salarié devra satisfaire les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée en cours avec la Société au jour de la mise en œuvre du présent dispositif, à l’exclusion en conséquence de tout salarié dont le contrat de travail avec la Société aura été rompu avant cette date.

Inversement, est expressément exclu du bénéfice du présent dispositif le salarié dont le contrat de travail est rompu pendant ou à l’issue du dispositif, tant à l’initiative de la Société que du salarié lui-même, pour tout autre motif que le départ à la retraite/Amiante.

  • Le salarié devra formuler auprès de la Direction une demande écrite d’adhésion au dispositif prévu à l’article 3 de l’accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière en date du 27 février 2019 et ce, au plus tard le 01 Juillet 2019 et pour une dispense d’activité prenant effet au plus tard le 1er Juillet 2020 (cf. Article 3 du présent accord). Si le salarié n’est pas en dispense d’activité à cette date, la Direction pourra néanmoins étudier la demande.

  • Dans le cadre de ladite demande, le salarié devra justifier de la possibilité de liquider sa pension de retraite (à taux plein ou non) ou prétendre au dispositif de cessation anticipé des travailleurs de l’amiante (CAATA) au plus tard à la date d’expiration du présent accord, soit au plus tard le 1er Juillet 2022 :

    • le salarié annexera à sa demande :un relevé de carrière émis par la CARSAT,

    • s’agissant des salariés susceptibles de bénéficier d’un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (dit dispositif CAATA), tout élément relatif à leur situation.

  • Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la Direction invitera les salariés à partir de 55 ans afin de faire un point sur leur relevé de carrière.

ARTICLE 3 – Modalité d’entrée dans le dispositif

Les salariés qui satisfont aux conditions prévues à l’article 2 du présent accord pourront adhérer à ce dispositif selon les modalités prévues à l’article 3.2 de l’accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière en date du 27 février 2019.

A raison de son adhésion à ce dispositif dans les conditions prévues par le présent accord, le salarié devra avoir débuté sa période de dispense d’activité au plus tard le 1er Juillet 2020. Si le salarié ne peut être en dispense d’activité à cette date, la Direction pourra néanmoins étudier une demande de dérogation.

Il est néanmoins expressément prévu qu’afin de permettre la transmission des savoirs et des compétences des salariés qui s’inscrivent dans le cadre du présent dispositif et, ainsi permettre la continuité de l’activité, la Société se réserve la possibilité, de manière exclusive, de :

  • Soit décaler la date de cessation d’activité du salarié au maximum de 6 mois, sur la base du volontariat.

  • Soit suspendre de façon temporaire la cessation d’activité du salarié et ce, pour une période maximale de 6 mois, sur la base du volontariat.

La Direction ne pourra pas s’opposer au départ d’un sénior qui en fera la demande dès l’instant où il répond à l’ensemble des conditions d’éligibilité au dispositif.

Le salarié dont la date de cessation d’activité serait décalée ou suspendue dans les conditions prévues par le présent article en sera informé par la Direction de l’Entreprise. Pendant ces périodes de travail, il percevra l’intégralité de sa rémunération, étant précisé que cette période travaillée ouvrira, le cas échéant, droit à l’acquisition de jours de congés payés et de RTT.

Le salarié volontaire au décalage de son départ en CAA pour un besoin de transfert de connaissances, percevra une prime progressive comme suit :

  • De 1 à 2 mois : prime de 0,5 mois de salaire de base

  • De 3 à 4 mois : prime de 1 mois de salaire de base

  • 5 mois : prime de 1,5 mois de salaire de base

  • 6 mois : prime de 2 mois de salaire de base

Dans ce cas, l’éventuel report de la date de départ à la demande de la Direction ne remet pas en cause les droits initiaux du salarié qui accepte de décaler son départ.

Pour les besoins du présent accord, le salaire brut s’entend selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

• soit du 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant la date de départ en retraite ;

• soit du 1/3 des 3 derniers mois (dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé au salarié pendant cette période est recalculé sur 3 mois).

Conformément à la loi en vigueur, la rémunération à prendre en compte est la rémunération brute versée au salarié en contrepartie de son travail effectif (la monétisation de jours de CET, RTT est donc exclue de l’assiette de calcul).


ARTICLE 4 – Amélioration du dispositif de cessation anticipée d’activité

A titre liminaire, il est convenu que l’Allocation de Départ à la Retraite (ci-après « ADR ») au sens du présent accord est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 4.1.1 de l’accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière en date du 27 février 2019.

Des exemples d’application du dispositif sont annexés au présent accord (cf. Annexe 1 et Annexe 2).

Article 4.1. – Majoration de l’allocation de départ à la retraite et prime additionnelle de conversion

Pendant la durée du présent accord, la Société consent à doubler la fraction de l’ADR visée à l’article 4.1.1. de l’accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière en date du 27 février 2019 qui ferait l’objet d’une conversion en temps par le salarié dans les conditions prévues par l’article 3.3.3. du même accord.

Il est expressément rappelé que la majoration en temps de l’ADR peut uniquement être mobilisée afin de compenser une période de dispense d’activité et ne saurait donc donner lieu à quelque paiement que ce soit à l’occasion de la liquidation définitive des droits à la retraite du salarié et de la rupture afférente du contrat de travail du salarié.

Pour bénéficier du dispositif d’abondement, les salariés devront être en dispense d’activité au 1er Juillet 2020 au titre du présent accord. Au-delà, si le salarié n’est pas en dispense d’activité à cette date, la Direction pourra néanmoins étudier la demande.

Le salarié souhaitant convertir tout ou partie de son ADR/CET en temps et solder ses congés payés devra le faire dans cet ordre :

  • Congés payés et/ou CET non abondés puis,

  • Utilisation du CET pénibilité puis,

  • Utilisation du CET bonifié puis,

  • Utilisation du CET abondé puis,

  • Utilisation de l’ADR convertie en temps et abondée.

Un rétro-planning par rapport à la sortie de l’effectif sera validé entre le salarié et la Direction au moment de l’entrée dans le dispositif.

Les salariés ayant adhéré au dispositif de dispense d’activité prévu à l’article 3 de l’accord relatif à la gestion des âges et l’aménagement de la fin de carrière en date du 27 février 2019 pourront prétendre au versement d’une prime additionnelle.

Le montant de cette prime est calculé en fonction de la fraction de l’ADR qui serait convertie en temps par le salarié et ce, dans les proportions suivantes :

Fraction de l’ADR convertie en temps Majoration en temps de l’ADR convertie Prime additionnelle de conversion TOTAL
8 mois 8 mois 4 mois 20 mois
7 mois 7 mois 4 mois 18 mois
6 mois 6 mois 3 mois 15 mois
5 mois 5 mois 3 mois 13 mois
4 mois 4 mois 3 mois 11 mois
3 mois 3 mois 2 mois 8 mois
2 mois 2 mois 2 mois 6 mois
1 mois 1 mois 1 mois 3 mois
0,5 mois 0,5 mois 1 mois 2 mois

Il est expressément prévu que cette prime additionnelle de conversion pourra elle-même être mobilisée afin de compenser une période de dispense d’activité. Elle pourra également être monétisée et donner lieu à un paiement à l’occasion de la liquidation définitive des droits à la retraite du salarié et de la rupture afférente du contrat de travail du salarié, versé en une seule fois.

Article 4.2. – Dispositif applicable aux Travailleurs de l’Amiante (dispositif CAATA)

Pour mémoire, les Travailleurs de l’Amiante disposent du versement d’une allocation CAATA lors de la rupture de leur contrat de travail et ce, dans les conditions et les proportions prévues par l’accord CAATA du 1er février 2017 en vigueur au sein de la Société.

Il est prévu que les salariés s’inscrivant dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante pourront prétendre à une majoration de l’allocation CAATA dont ils solliciteraient la conversion en temps ainsi qu’au versement d’une prime additionnelle de conversion déterminée en fonction de la fraction de l’allocation CAATA qui aurait été convertie en temps.

Le montant de la majoration de l’allocation CAATA et de la prime additionnelle de conversion est dès lors déterminé de la façon suivante :

Allocation CAATA convertie en temps Majoration en temps de l’allocation CAATA convertie Prime additionnelle de conversion correspondant
0,5 mois 0,5 mois 0,5 mois
1 mois 1 mois 0,5 mois
1,5 mois 1,5 mois 1 mois
2 mois 2 mois 1 mois
3 mois 3 mois 1 mois
4 mois 4 mois 2 mois
5 mois 5 mois 2 mois
6 mois 6 mois 3 mois
7 mois 7 mois 3 mois

Il est expressément rappelé que la majoration en temps de l’Allocation CAATA peut uniquement être mobilisée afin de compenser une période de dispense d’activité et ne saurait donc donner lieu à quelque paiement que ce soit à l’occasion de la rupture définitive du contrat de travail du salarié.

La prime additionnelle de conversion pourra quant à elle être mobilisée afin de compenser une période de dispense d’activité. Elle pourra également être monétisée et donner lieu à un paiement à l’occasion de la rupture définitive du contrat de travail du salarié, versée en une seule fois.

Enfin, il est à toutes fins utiles précisé que les mesures prévues par l’article 4.3 du présent accord ne se cumulent pas avec les mesures visées aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord.

La date d’ancienneté retenue pour le calcul de la prime CAATA est la date retenue à date de sortie des salariés de l’effectif de l’Entreprise.

Pour bénéficier du dispositif d’abondement, les salariés du régime CAATA devront être en dispense d’activité au 1er Juillet 2020 au titre du présent accord. Au-delà, si le salarié n’est pas en dispense d’activité à cette date, la Direction pourra néanmoins étudier la demande.

Le salarié souhaitant convertir tout ou partie de son indemnité CAATA / CET en temps et solder ses congés payés devra le faire dans cet ordre :

  • Congés payés et/ou CET non abondés puis

  • Utilisation du CET pénibilité puis

  • Utilisation du CET bonifié puis

  • Utilisation du CET abondé puis

  • Utilisation de l’indemnité CAATA convertie en temps et abondée

Un rétro-planning par rapport à la sortie de l’effectif sera validé entre le salarié et la Direction au moment de l’entrée dans le dispositif.

ARTICLE 5 – Cas particulier des salariés pouvant liquider une retraite à taux plein ou CAATA avant le 1er janvier 2020

Un exemple d’application de ce dispositif est annexé au présent accord (cf. Annexe 3).

Article 5.1. – Eligibilité

Seuls sont éligibles aux mesures décrites dans le cadre du présent article les salariés :

  • Dont le départ effectif de la Société est prévu au plus tard le 1er janvier 2020,

  • Et qui, en raison de la date de rupture de leur contrat de travail, ne sont pas en mesure de pouvoir pleinement bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité et ne sont, à ce titre, pas en capacité de pouvoir convertir la totalité de leur ADR en temps.

Article 5.2. – Modalités de mise en œuvre

Article 5.2.1. – Traitement de l’ADR converti en temps

Les salariés éligibles au présent dispositif pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord pour la fraction de leur ADR qu’ils auront été en mesure de convertir en temps.

Article 5.2.2. – Doublement du solde de l’ADR ou allocation Amiante

Les salariés bénéficient, au terme de leur contrat de travail, du versement du solde de leur ADR ou allocation Amiante, déduction faite des montants d’ores et déjà mobilisés dans le cadre d’une conversion en temps en vue du financement de leur cessation anticipée d’activité.

Il est expressément prévu que les salariés qui, à raison de la date de rupture de leur contrat de travail, n’ont pas été en capacité de mobiliser l’intégralité de leur ADR ou allocation Amiante dans le cadre du financement de leur cessation anticipée d’activité, bénéficieront du doublement du solde de leur ADR ou allocation Amiante.

La date d’ancienneté retenue pour le calcul de l’ADR est la date retenue à date de sortie des salariés de l’effectif de l’Entreprise.

ARTICLE 6 – Abondement du Compte-Epargne Temps

Article 6.1. – Abondement des jours de CET convertis en temps

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’accord du 27 février 2019 relatif à la gestion des âges et l’aménagement de fin de carrière, le salarié qui aurait mobilisé l’intégralité de son ADR en vue du financement de sa cessation anticipée d’activité peut, dans un second temps, recourir à une conversion en temps de tout ou partie des jours inscrits dans le cadre de son compte-épargne temps.

Il est convenu par le présent accord que la Société abondera à 100%, et dans une limite maximale de 140 jours, le nombre de jours de CET mobilisés par le salarié en vue du financement de sa cession anticipée d’activité.

Ce dispositif d’abondement ne se cumule pas avec les diverses bonifications du Compte Epargne-temps prévues par les articles 4.2 et 4.4 de l’accord sur la gestion des âges et l’aménagement de fin de carrière du 27 février 2019 au bénéfice des salariés ayant occupé des emplois dits « sensibles » et des salariés en situation de handicap, ainsi qu’avec tout autre dispositif de bonification dont le salarié bénéficierait par ailleurs.

Article 6.2. – Abondement des jours de CET affectés au rachat de trimestres de cotisations

Les salariés en fin de carrière peuvent s’ils le souhaitent mobiliser leurs CET afin de procéder à un rachat des trimestres de cotisations vieillesse selon les conditions définies dans l’accord en date du 25 septembre 2015 sur le CET.

La Société consent dans le cadre du présent accord à abonder à hauteur de 100% le nombre de jours de CET monétisés par le salarié pour le rachat de trimestres de cotisations vieillesse et ceci, dans la limite du coût des trimestres effectivement rachetés et dans une limite maximale de 140 jours.

L’abondement prévu au présent article est octroyée sur demande du salarié et sur présentation des justificatifs afférents au rachat de trimestres de cotisations vieillesse.

Ce dispositif d’abondement ne se cumule pas avec les diverses bonifications du Compte Epargne-temps prévues par les articles 4.2 et 4.4 de l’accord sur la gestion des âges et l’aménagement de fin de carrière du 27 février 2019 au bénéfice des salariés ayant occupé des emplois dits « sensibles » et des salariés en situation de handicap.

Les jours de CET non abondés et de CP pris avant la dispense d’activité génèrent l’acquisition de jours de congés payés.

La période de dispense d’activité n’ouvre pas de droit à l’acquisition de congés payés et RTT.

ARTICLE 7 – Clause d’indivisibilité

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord s’inscrit dans un cadre global, associant un dispositif de rupture conventionnelle collective et un dispositif spécifique d’aménagement de fin de carrière, portant cessation anticipée d’activité qui forment un tout indivisible.

Les Parties reconnaissent que ces deux dispositifs quoique prévus par deux accords distincts, ont un même objet, consistant à ouvrir une faculté de départ volontaire aux salariés de la Société. Les parties précisent en outre avoir tenu compte des spécificités propres à la situation des salariés seniors.

Les Parties affirment que les deux accords, portant rupture conventionnelle collective et aménagement des fins de carrière, signés le même jour, constituent un ensemble cohérent, qu’elles souhaitent rendre indivisible, afin qu’aucun des deux accords ne puissent s’appliquer indépendamment l’un de l’autre.

En conséquence, les parties conviennent expressément :

  • que l’entrée en vigueur des accords est conditionnée par la validation par la DIRECCTE de l’accord portant rupture conventionnelle collective, à défaut d’une telle décision, le dispositif portant cessation anticipée d’activité serait privé d’effet.

  • que toute résiliation (notamment conventionnelle ou contentieuse), quelle qu’en soit la cause, d’un des accords, entrainerait de plein droit et sans formalité, la résiliation de plein droit de l’autre accord, sans préavis.

Article 8- Dispositions finales

Article 8.1 - Information des représentants du personnel et des salariés

Le présent accord sera présenté en Comité Central d’Entreprise et dans les Comités d’établissement et de l’ICCHSCT de la Société.

Des communications ou réunions d’information aux salariés seront organisées afin de les informer sur les dispositifs mis en place dans le cadre du présent accord.

Article 8.2 – Commission de suivi

Mensuellement, lors d’une des Commissions de suivi hebdomadaire relatives aux suivis des RCC sur les activités de l’établissement Thermal Systems Belfort hors PAC et celles de PAC (TSM et TSB), un volet spécifique de suivi des départs seniors sera organisé (même composition et moyens dédiés voir article 9.1 accord RCC). Elle se mettra en place une fois par mois sur l’établissement Tour Vendôme Boulogne et Thermal Manufacturing Belfort spécifiquement dans le cadre du présent accord.

Article 8.3 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit le 1er Juillet 2022 et ce, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Article 8.4 - Révision

Il est rappelé que durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions et suivantes les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2267-1 et suivants du Code du travail.

Article 8.5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remise à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait le 25 Mars 2019 à Boulogne Billancourt en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties signataires.

Pour l’Entreprise ALSTOM POWER SYSTEMS:

Directeur des Relations Sociales- Frédéric SORG

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC- Monsieur Henri-Louis HUMBRECHT

CFDT- Monsieur Alain OGOR

CGT- Monsieur Laurent SANTOIRE

ANNEXE 1

Exemple d’application combiné des articles 4.1 et 4.2 du présent accord

ANNEXE 2 – Exemple d’application de l’articles 4.3 du présent accord

Ancienneté*

Nbr de mois

Indemnité

Caata

2 1,5
5 2
10 3
20 4
30 5
35 6
40 7

ANNEXE 3 – Exemple d’application de l’articles 5 du présent accord

ANNEXE 3

SUPPORT DU POINT INFORMATION CONSEIL (CABINET ALTEDIA)

1. L’Espace Information Conseil (« EIC »)

A la mise en place de l’EIC, Altedia prend en charge, individuellement, l’ensemble des Salariés le désirant, que leur poste soit ou non supprimé, lors d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs menés par des Consultants préalablement validés par GE.

L’EIC accompagnera les employés dans le cadre de la période de volontariat (RCC) et sera force de proposition pour la mobilité des salariés (collecte d’emplois et accompagnement des employés).

Dans le cadre de l’EIC, plusieurs dispositifs seront mis en place :

  • Un Numéro Vert pour assurer la prise de RDV avec un consultant. Altedia s’engage à ce que chaque salarié ait un rendez-vous fixé au terme de l’appel au numéro vert.

En complément du Numéro Vert, une permanence pourra être assurée sur site, à la demande de GE ; dans cette hypothèse le budget sera adapté en conséquence.

  • Un espace dédié au sein des locaux de GE, ainsi que la possibilité pour certains salariés le désirant de venir dans les locaux d’Altedia. Cet espace assurera discrétion et confidentialité, et sera animé par des consultants expérimentés et préalablement approuvés par GE

  • Outil de transition de carrière : Centre de Ressources des Candidats (CRN) (cf. descriptif en Annexe C) met à disposition des fiches secteurs / métiers, d’aide au ciblage et thématiques adaptées aux différents projets de transition possible.

L’accompagnement apporté par les consultants Altedia comportera les actions suivantes :

  • Répondre aux questions et préoccupations des salariés au regard de leur situation professionnelle (mesures du plan, dispositif d’accompagnement…)

  • Permettre aux salariés de recueillir des informations sur les solutions les plus adaptées selon leurs parcours ;

  • Conseiller et réaliser un accompagnement personnalisé sur les solutions les plus adaptées en fonction du parcours de chaque salarié

  • Aider les salariés à anticiper, construire, et faire émerger des projets professionnels dans le cadre du dispositif de départs volontaires grâce à des réunions d’information collective, entretiens individuels, diagnostic d’employabilité, ateliers ou encore des tests de personnalité.

  • Apporter une aide constructive aux salariés dans la rédaction de leur Curriculum Vitae.

  • Aider les salariés dans leurs projets de mobilité interne grâce à une approche collective (animations), à une approche individuelle (entretiens), à une gestion opérationnelle (prise des RDV, reporting…) et à l’accompagnement du conjoint.

  • Proposer un accompagnement aux conjoints des salariés dont le reclassement interne ou la mobilité interne implique un déménagement : Bilan professionnel, mise en place d’un plan d’action, conseils individualisés, aide à la prospection, préparation aux entretiens et suivi de l’intégration dans le nouvel emploi.

  • Consolider les projets externes déjà matures

  • Donner des informations sur le marché de l’emploi : Altedia Territoires (cf. descriptif en Annexe C) un outil qui donne une vision quasi exhaustive des possibilités offertes par un marché du travail local. Les consultants Altedia ont accès à cet outil lors des entretiens avec les salariés GE.

  • Faire émerger des projets professionnels cohérents au regard des compétences détenues et des possibilités d’évolution en externe

  • Formaliser et valider la solidité des projets de départ : un diagnostic d’employabilité me permet d’analyser mon parcours professionnel, de mettre en place une dynamique personnelle pour en effectuer une synthèse.

Altedia sera en charge de présenter les projets des salariés pendant la phase de volontariat lors des commissions de suivi.

Dans le cadre d’une RCC, à la fin de la phase de volontariat, les salariés ayant choisi de rentrer dans un congé de mobilité signent la charte d’engagement, celle-ci déclenchera l’accompagnement individuel décrit dans la partie 2. Espace Mobilité Emploi.


Plan senior

Dans le cadre d’un Plan Senior, Altedia apportera un accompagnement personnalisé des salariés souhaitant s’inscrire dans le plan, avec l’intervention d’un Consultant spécialisé en la matière :
En s’adaptant au besoin spécifique du salarié, le support comprend notamment :

  • Réception des salariés sur les espaces dédiés par des consultants en lien avec des experts retraite

  • Présentation du cadre légal,

  • Détermination de l’âge possible du départ à la retraite,

  • Conseil retraite,

  • Calcul d’indemnités,

  • Suivi administratif,

  • Accompagnement des Séniors dans leur réflexion sur une activité complémentaire à la retraite (salariée ou non salariée).

  • Permettre de vivre au mieux cette transition de fin de carrière.

Pour cet accompagnement le consultant Altedia mettra en œuvre le partenariat exclusif existant entre Altedia et le cabinet ‘’Objectif Retraite’’ qui fait appel à des consultants spécialisés dans l’ensemble des problématiques liées à la retraite ; le consultant Altedia reste à tout moment l’interlocuteur unique du candidat.

Dans le cadre d’un Plan Senior, l’accompagnement Altedia ne se poursuit pas au-delà de la phase EIC.

2. Mise en place d’un Espace Mobilité Emploi

L'Espace Mobilité Emploi permet d'accompagner le salarié à compter de la rupture de son contrat de travail et ce tout au long de la durée du congé de mobilité et jusqu’à Solution Identifiée, de lui garantir une solution adaptée à son projet et profil et de tenir les engagements pris dans l’accord RCC.

  • Chaque salarié sera accompagné par un consultant référent qui le suivra tout au long de son parcours et bénéficiera d'un service de consultants en image de marque (aide à la construction des outils de communication, CV, e-CV, profil Linkedin et autres réseaux en tant que de besoin)

  • Une méthodologie d’accompagnement structurée en mode gestion de projet (définition de la stratégie selon le projet validé, élaboration d'un plan d'action, analyse des résultats et des écarts si besoin)

  • Un parcours d’accompagnement individualisé sera construit à partir d’un diagnostic individuel de situation et se déroulera sur la base d’entretiens en face à face et d’ateliers collectifs

  • La méthodologie sera adaptée en fonction des profils

  • Le parcours sera spécifique en fonction du projet professionnel

- Emploi: « Je suis accompagnée dans la recherche d’un nouvel emploi ».Construire un projet, élaborer une vraie stratégie, concrétisation avec la négociation du contrat et l'intégration.

Forfait Description Livrable
Retour à l'emploi salarié

Programme d'outplacement adapté aux exigences des plans collectifs.

Comprend:

-entretiens en face à face,

-plus de 35 webinars,

-ateliers présentiels,

-services des consultants en image de marque,

-accès à la plateforme digitale (CRN): plus de 3500 e-learnings accessible en 13 langues,

-tous les outils d'accès aux offres d'emploi.

Fourniture au candidat d'une solution identifiée telle que définie dans l’accord de RCC

- Formation : « je souhaite changer de voie professionnelle ». Bilan professionnel, construction du projet, formation et suivi post-formation.

Formation de reconversion et retour à l'emploi salarié

Bilan professionnel;

construction du projet;

suivi pendant la formation;

Réception des attestations de présence;

relevé de note;

contact avec l’organisme;

attestation de stage.

Après formation: Valorisation du cursus dans le CV, mise en place de la stratégie de recherche, préparation aux entretiens de recrutement, suivi d’intégration

Fourniture au candidat d'une solution identifiée telle que définie dans l’accord de RCC

- Création ou reprise d'entreprise : « Je souhaite créer mon entreprise avec un suivi individualisé». Diagnostic, décision et définition du projet, démarrage et appui au développement.

Création/reprise d'entreprise

Programme d'outplacement orienté vers la création d'entreprise.

Identification des caractéristiques personnelles; présentation du cadre contractuel et du rôle du Consultant;

Informations générales;

Objectifs;

Première évaluation;

Méthodologie et Calendrier de travail;

diagnostic;

décision;

immatriculation;

suivi post création

Enregistrement du KBIS;

1 an de suivi post création

  • Des actions de prospection, et de collecte d’emploi, ciblées dans la région considérée seront réalisées

  • Un consultant spécialisé suivra les personnes souhaitant créer leur entreprise

  • Les candidats seront accompagnés dans le bureau Altedia le plus proche de leur domicile avec la mise à disposition d’une logistique adaptée et des outils de recherche d’emploi :

  • Bureaux équipés (téléphones, ordinateurs, presse…)

  • Bases d’offres d’entreprises, de cabinet de recrutement

  • Service de documentation

  • Outils facilitant le reclassement, mis à disposition par Altedia :

    • Webinar : permet de mener une recherche d’emploi plus efficace et productive grâce à une forme alternative d’apprentissage.

    • Altedia Territoires (outil disponible par l’intermédiaire du consultant) est un outil qui donne une vision quasi exhaustive des possibilités offertes par un marché du travail local

    • Career Resources Network met à disposition plus de 3 500 e-learnings (fiches secteurs / métiers, d’aide au ciblage et thématiques) adaptées aux différents projets de transition possible. Ainsi que ELLA, un outil intégré au CRN, permettant d’offrir un service de connexion aux offres d’emploi qui guide les candidats dans la détermination de leurs critères de recherches d’emploi.

Les salariés seront accompagnés pendant toute la durée de leur Congé de Mobilité par l’Espace Mobilité Emploi au sein des locaux d’Altedia.

Annexe C – Descriptif des outils

CRN (outil à disposition des candidats) :

ELLA (outil à disposition des candidats):

Altedia Territoires (outil à disposition des consultants):

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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