Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2019 CGECP" chez CGECP - COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE

Cet accord signé entre la direction de CGECP - COMPAGNIE GENERALE D ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité professionnelle, le travail de nuit, le travail du dimanche, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09519001559
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE GENERALE D'ENVIRONNEMENT DE CERGY PONTOISE
Etablissement : 38933671000014

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

CGECP

Entre les soussignés :

La Société CGECP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 389 336 710 représentée par Mr, Directeur de Secteur,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFTC, Monsieur dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour la CGT, Monsieur dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour FO, Monsieur dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-5 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 11 mars, 28 mars, 11 avril, 29 Avril et 23 mai 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel OUVRIER et ETAM (coefficient 100 à 167) de :

1,7% à compter du 1er juin 2019 soit une valeur de point portée à 15,855 €. Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juin 2019.

Les ETAM Administratif de la société CGECP dont le libellé est « Assistant (e) d’exploitation » font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour cette population (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : SECURISATION DE LA PRIME QUALITE

La Direction et les représentants syndicaux conviennent que les montants des primes qualité mensuelles versées aux personnels, conformément aux accords NAO 2016 et 2018, seront diminués de 50% à compter du 1er juin 2020.

En contrepartie, il est convenu de mettre en place au 1er juin 2020 pour chaque collaborateur concerné et présent à la date de signature du présent accord, un Complément Individuel Historique (appelé CIH sur le bulletin de paie).

Ce CIH correspondra au différentiel entre le montant de la prime qualité actuellement versée (i) et le nouveau montant de la prime qualité (ii) qui sera diminué à compter du 1er juin 2020.

Ce CIH fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné permettant ainsi de sécuriser une partie de la prime qualité.

Exemple :

Montant actuel issus des NAO 2016 et 2018 (i) Montants au 1er juin 2020 (ii) CIH au 1er juin 2020
100€ 50€ 50€

Le CIH est proratisé en fonction du nombre de jours d’absences dans le mois :

  • Maladie, accident du travail, maladie professionnelle

  • Congés payés,

  • Congés sans solde,

  • Absences non autorisées non payées,

  • Absences autorisées non payées,

  • Absences autorisées payées et non assimilées à du temps de travail effectif,

Liste fermée, nominative pour les collaborateurs concernés en annexe 1

ARTICLE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE et TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Les parties conviennent de clarifier et définir précisément les mesures portant sur la rémunération du dimanche et du travail exceptionnel du dimanche :

  • Extension pour le personnel incinération et maintenance de niveaux IV, des mesures de l’article 3-13 de la CCNAD sur les majorations régulières ou exceptionnelles du dimanche.

  • Pour le personnel amené à travailler régulièrement le dimanche - (annule et remplace l’article 2-5 de l'accord NAO 2008)

    • Dans le cas où un collaborateur est amené à venir travailler un dimanche non prévue dans sa planification (hors horaire de repos) ou à la place d'un repos pour remplacer un salarié absent de façon imprévisible(i),  les heures réalisées  seront majorées à titre exceptionnel selon la convention collective art 3-13

(i) Absence imprévisible : Non-respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires

Cette disposition est applicable à compter des éléments variables de mai sur paie de juin 

ARTICLE 5 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL ENTRE 21 HEURES ET 5 HEURES

Les parties conviennent de clarifier et définir précisément les mesures portant sur la rémunération du travail exceptionnel entre 21 heures et 5 heures.

  • Extension pour le personnel incinération et maintenance de niveaux IV, des mesures de l’article 3-12 de la CCNAD sur les majorations exceptionnelles de nuit.

  • Pour le personnel amené à travailler régulièrement la nuit - (annule et remplace l’article 2-5 de l'accord NAO 2008)

    • Dans le cas où un collaborateur est amené à venir travailler de nuit non prévue dans sa planification (hors horaire de repos) ou à la place d'un repos pour remplacer un salarié absent de façon imprévisible(i), les heures réalisées de 21h à 5h seront majorées à titre exceptionnel selon la convention collective art 3-12.

(i) Absence imprévisible : Non-respect du délai de prévenance de 7 jours calendaires

Cette disposition est applicable à compter des éléments variables de mai sur paie de juin 

ARTICLE 6 : BUDGET DES OEUVRES SOCIALES DE LA DUP

Suite au contrôle de l'inspecteur de l’URSSAF effectué début 2019 et dont l’objet était l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2016 et 2017, le « Comité d’Entreprise » à savoir la DUP est condamné à régler le montant de 15 067€ sur le 1er semestre 2019 aux services de l’URSSAF.

Ce montant correspond à un rappel de cotisations sociales consécutives notamment à une mauvaise gestion du budget sur les exercices 2016 et 2017.

Afin de ne pas pénaliser l’ensemble des collaborateurs de la société CGECP sur les œuvres sociales de l’exercice 2019, la Direction accepte de régler cette dette dès à présent auprès des services de l’URSSAF et de mettre en place en parallèle, une convention de remboursement avec les membres du Comité d’Entreprise permettant ainsi d’étaler le montant du remboursement sur les exercices 2019 et 2020.

En contrepartie, le « Comité d’Entreprise » à savoir la DUP, s’engage à rembourser sur 2019 et 2020 à la société CGECP l’intégralité de la dette selon les modalités définies dans la convention signée.

ARTICLE 7 : ACCORD SUR LES MODALITES DE DEPART EN CONGES PAYES ET SUR LE CUMUL DES CP POUR LE PERSONNEL ORIGINAIRE DE PAYS NON EUROPEEN ET DES DOM/TOM

Les parties conviennent de mettre en place un accord portant sur les modalités de prise des congés payés au sein de la société CGECP, ainsi que les conditions de cumul de congés payés pour les salariés originaires de pays non européen ou des DOM/TOM.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et s’achèvera au 31 mai 2021. Cet accord pourra être reconduit à terme.

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS

ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 8 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.

Il est également rappelé que la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est prise en compte chaque année dans le cadre du plan de révisions salariales des ouvriers, ETAM et cadres.

Une négociation pour un nouvel accord sera initiée courant 2019.

ARTICLE 9 : SUBROGATION DES OUVRIERS ET ETAM

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2019 le 30 avril 2020, à accorder la subrogation maladie pour le personnel ouvrier et ETAM de la société CGECP.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux à compter de mai et pris en compte sur la paie de juin 2019.

La reconduction de cette disposition est à l’initiative de la Direction dans la mesure où la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif de maladie / ETP moyen) n’excéderait pas 0,60 sur la période de référence cité ci-dessus.

Pour bénéficier de ce dispositif, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

Dans le cas où cette fréquence serait supérieure à 0,60 à l’issue de cette période test, alors ce dispositif prendra automatiquement fin au 30 avril 2020.

ARTICLE 10 : SUBROGATION POUR LES MI-TEMPS THERAPEUTIQUES OUVRIERS ET ETAM CGECP

A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail, si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire une reprise à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à valider par le médecin du travail. Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

L’entreprise accepte, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2019 au 31 décembre 2020, d’avancer le montant au salarié et percevra ensuite le montant des IJSS versé par la CPAM en lieu et place du salarié dans le cadre de la subrogation pendant la période du mi-temps thérapeutique.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux à compter de mai et pris en compte sur la paie de juin 2019.

Pour bénéficier de cette mesure, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail prescrivant le mi-temps thérapeutique à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

- son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site amélie.fr tous les mois et à transmettre à son gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 11 : JOURS DE CARENCE

Pour rappel, l’entreprise a accepté lors de la NAO 2018, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, la non-application des 3 jours de carence uniquement pour le premier arrêt maladie avec justificatif médical pour les collaborateurs CGECP et sur la période de référence.

La reconduction de cette disposition était à l’initiative de la Direction dans la mesure où le nombre de salarié ayant eu au moins un arrêt au motif de la maladie sur la période de référence soit inférieur à 55% de l’effectif moyen annuel.

Compte-tenu des résultats positifs sur la période définie en test, la Direction décide de reconduire ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2020 avec pour objectif que :

  • le nombre de salarié ayant eu au moins un arrêt au motif de la maladie sur 2019 et 2020 soit inférieur à 55% de l’effectif moyen annuel

Cette mesure ne s’applique pas aux ex salariés FG3E qui bénéficie de l’accord de transfert de 1999.

Ce dispositif sera applicable sur la paie de juillet 2018.

ARTICLE 12 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 13 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Nanterre, le 23 mai 2019 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise

Monsieur

Signature(s)

Monsieur

Pour la CFTC

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Pour FO

ANNEXE 1

Liste des collaborateurs CGECP présents au 30 avril 2019 et à compléter pour mise à jour définitive au 31 mai 2020 et bénéficiant de la sécurisation de la prime qualité conformément à l’article 3 de l’accord NAO 2019 de la société CGECP

MATRICULE NOM PRENOM CSP
3305763 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305717 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305718 OUVRIER
3305719 OUVRIER
3305720 OUVRIER
3305721 OUVRIER
3503835 OUVRIER
3305722 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305723 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305724 OUVRIER
3305726 OUVRIER
3305725 OUVRIER
3305727 OUVRIER
3305728 OUVRIER
3305729 OUVRIER
3305730 OUVRIER
3305734 OUVRIER
3305735 OUVRIER
3305736 OUVRIER
3305737 OUVRIER
3502396 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305739 OUVRIER
3305742 OUVRIER
3305743 OUVRIER
3305744 OUVRIER
3502823 OUVRIER
3305745 OUVRIER
3305747 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305748 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305749 OUVRIER
MATRICULE CSP
3305750 OUVRIER
3305752 OUVRIER
3305755 OUVRIER
3305756 OUVRIER
3305757 OUVRIER
3305851 OUVRIER
3305758 OUVRIER
3305844 OUVRIER
3305759 OUVRIER
3305760 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305762 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305764 OUVRIER
3305765 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305768 OUVRIER
3305770 OUVRIER
3305771 OUVRIER
3305772 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305773 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305775 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305776 OUVRIER
3305777 OUVRIER
3305853 OUVRIER
3305778 OUVRIER
3305779 OUVRIER
3305781 OUVRIER
3502375 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305785 OUVRIER
3305786 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305788 OUVRIER
3305855 OUVRIER
3305789 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305791 OUVRIER
3305793 OUVRIER
3503930 OUVRIER
3305795 OUVRIER
3305796 OUVRIER
MATRICULE CSP
3305798 OUVRIER
3305799 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3503273 OUVRIER
3503596 OUVRIER
3305802 OUVRIER
3305803 OUVRIER
3305804 OUVRIER
3305849 OUVRIER
3305805 OUVRIER
3305807 OUVRIER
3305840 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305812 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305808 OUVRIER
3305809 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305816 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305818 OUVRIER
3305819 OUVRIER
3305820 OUVRIER
3305821 OUVRIER
3305845 OUVRIER
3305842 OUVRIER
3305823 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
3305824 OUVRIER
3305825 OUVRIER
3305827 OUVRIER
3305828 OUVRIER
3305829 OUVRIER
3305830 OUVRIER
3305832 OUVRIER
3305833 OUVRIER
3305754 OUVRIER
3305835 OUVRIER
3305836 TECHNICIEN AGENT DE MAITRISE
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour le 30 mai 2019 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019 de la CGECP.

Signature(s)

Monsieur

Pour la CFTC

Monsieur

Pour la CGT

Monsieur

Pour FO

PROCES-VERBAL SPECIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 08/12/2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise

Signature(s)

Monsieur

Pour la CFTC

M.

Pour la CGT

M.

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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