Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail" chez SANIPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANIPRO et les représentants des salariés le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001445
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SANIPRO
Etablissement : 38963600200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Accord d’ENTREPRISE relatif À L’AMÉNAGEMENT du temps de travail

ENTRE :

La Société SANIPRO situé Le Bout de Blandy - 60 440 Brégy, immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le n° B 389 636 002 et représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur d’usine,

D’UNE PART,

ET

Madame , salariée, membre du CSE, mandatée par le syndicat CGT, assistée par le CSE

D’AUTRE PART.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 19, 26 et 29 mars, les 4, 16 et 30 avril et 14 mai 2019, il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Pendant plusieurs années, il a été mis en place une annualisation de l’organisation du travail. Cette organisation n’a pas apporté la souplesse, la simplicité et les avantages espérés tant par les salariés que par la Direction.

C’est pourquoi l’accord signé le 12 janvier 2000, complété par avenant en date du 23 janvier 2002, a été dénoncé par la Direction et que celle-ci a ouvert de nouvelles négociations avec les représentants du personnel afin de trouver une organisation mieux adaptée aux desideratas des salariés et au fonctionnement de l’entreprise.

Les parties précisent que les négociations ayant abouti au présent accord ont tenu compte des positions de chacune des parties et s’accordent sur le fait que les termes de ce dernier ont permis de trouver un juste équilibre entre les revendications des salariés et la préservation des intérêts de l’entreprise.

Il est rappelé que l’ensemble des dispositions prises dans le cadre du présent accord ne pourrait être moins favorable aux salariés que ne le sont les dispositions légales et conventionnelles.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet, quelle que soit leur ancienneté, toutes catégories confondues, à l’exception des cadres dirigeants tels que visés par l’article L. 3111-2 du code du travail.

L’accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé selon les modalités définies contractuellement (cf. précisions article 7).

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et résultant notamment de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substituera à l’ensemble des accords antérieurs, usages, décisions unilatérales de même nature et objet.

En application de l’article L. 2254-2-III et suivants du Code du travail, les stipulations du présent accord se substitueront par ailleurs de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail des salariés.

Le salarié disposera d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la Société aura communiqué sur l’existence et le contenu de l’accord, pour faire connaître son refus par écrit (lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception).

Dans l’éventualité où un salarié refuserait expressément dans le délai d’un mois les changements contractuels induits par le présent accord, la Société se réserve le droit d’envisager une rupture des relations contractuelles, qui reposerait sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales.

En cas de licenciement, le compte personnel de formation sera abondé de 100 heures par la Société, conformément au décret du 2017-1880 du 29 décembre 2017.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous à l’article 10.

Les parties conviennent de faire le suivi des dispositions du présent accord une fois par an lors d’une réunion ordinaire du CSE.

Article 4 : Rappel de la définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif demeure le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • les temps de repas et les temps de pause puisque dans les faits l’organisation du travail au sein de la Société permet à ce que les salariés puissent vaquer à des occupations personnelles pendant ces périodes (passer des appels, se restaurer, boire un café etc.),

  • les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable de l’employeur,

  • les temps d’habillage,

  • les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail ;

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Les horaires collectifs de travail des salariés sont affichés. Le suivi du temps de travail de chaque salarié est opéré par rapport à l’horaire collectif applicable et le décompte s’effectue par pointage individuel (hors cadres autonomes).

4.1. Contreparties au temps d’habillage :

La Direction de la société rappelle que si le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés affectés à des postes de production dans l’usine, il est fait obligation aux salariés concernés de se changer sur le site.

Afin de tenir compte des temps nécessaires au lavage des mains notamment et à l’habillage et au déshabillage au moment de la pause ou en fin de poste, les salariés sont autorisés à quitter leur poste de travail 5 minutes avant la fin théorique réelle de la période de travail.

Ces deux périodes de 5 minutes n’étant pas soustraites du temps de travail effectif dû par le salarié, elles constituent une contrepartie équitable aux temps d’habillage et de déshabillage de début et de fin de poste conformément à l’article L.3121-3 du code du travail.

Article 5 : Modalités d’aménagement du temps de travail

5.1. Répartition de l’horaire collectif sur la semaine et organisation du travail :

En application de l’article L. 3121-35 du code du travail, il est mis en place un aménagement du temps de travail de 35 heures sur la semaine civile.

La répartition habituelle sur la semaine de l’horaire collectif fixé à 35 heures est établie sur 4 jours et demi.

Pour assurer la satisfaction des clients, la Direction peut faire effectuer des heures supplémentaires pour finalisation de la production, commandes spéciales clients, nouveaux clients, nouveaux marchés, etc.

L’horaire collectif pourrait néanmoins évoluer vers un changement du nombre de jours travaillés sur 4 ou 5 jours.

5.2. Programmation indicative et horaires de travail :

La Direction établit un programme indicatif des horaires de travail sur les prochaines semaines.

A titre informatif, les horaires fixés par la Direction sont précisés pour chaque service en annexe 1.

Les horaires intègrent une pause de dix minutes le matin et de dix minutes l’après-midi.

Les parties conviennent expressément que ces horaires peuvent être amenés à évoluer en fonction des besoins de la société pour tenir compte notamment, comme indiqué ci-dessus, d’une répartition de l’horaire sur un nombre de jours différents après consultation du CSE.

5.3. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est établie sur la période à raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit une durée mensuelle moyenne de 151,67 heures.

5.4. Décompte, paiement et compensation des heures supplémentaires :

5.4.1. Contingent d’heures supplémentaires :

Les parties délimitent le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié.

(Pour rappel, les heures supplémentaires récupérées sur l’année ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel).

5.4.2. Conditions d’exécution des heures supplémentaires :

La Société se réserve la possibilité de faire effectuer des heures supplémentaires à ses salariés.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de besoin imprévisible, le délai de prévenance pourra être réduit à 2 heures.

En cas de recours aux heures supplémentaires un samedi, le délai de prévenance est également à 7 jours calendaires et les heures supplémentaires seront par priorité demandées aux salariés volontaires.

5.4.3. Décompte des heures supplémentaires :

Constitueront des heures supplémentaires, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la limite hebdomadaire de 35 heures lorsque le temps de travail est aménagé sur la semaine civile.

Les 8 premières heures supplémentaires effectuées sur une semaine (soit jusqu’à 43 heures hebdomadaires) feront l’objet d’une majoration de leur taux horaire de 25 % et les heures supplémentaires effectuées au-delà seront majorées de 50 %.

5.4.4. Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires assorties de leurs majorations sont par principe payées.

Elles pourront toutefois, à la demande écrite du collaborateur, être inscrites dans un compteur de « récupération » jusqu’à ce que ce compteur atteigne son plafond de 70 heures (majorations incluses, soit 56h majorées à 25%). Une fois le plafond du compteur atteint, les heures supplémentaires effectuées au-delà feront automatiquement l’objet d’un paiement.

Aucune limite de temps n’est fixée pour l’utilisation des heures acquises et portées au compteur de « récupération ». Le salarié fera connaitre par écrit en remplissant un formulaire de demande de congés, son souhait de bénéficier d’un repos au titre de son compteur de récupération, ainsi que la durée souhaitée du repos, au minimum huit jours calendaires avant le début de la période de repos souhaitée. La Direction lui fera part de sa décision d’accorder ou pas le repos dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l’autorisation de prise du repos sera réputée accordée.

L’inscription au compteur de récupération ou le paiement des heures supplémentaires sera effectué avec le salaire du mois au cours duquel elles sont réalisées ou, au plus tard, du mois suivant.

5.5. Heures supplémentaires programmées et semaine d’inventaire :

Au cours de chaque exercice civil, il est d’ores et déjà prévu et admis que l’horaire collectif hebdomadaire applicable aux salariés sera porté à 39 heures pendant 7 semaines consécutives ou non.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés au cours de ces 7 semaines soit 7 x 4 = 28 heures seront majorées à 25 % et feront l’objet d’un repos compensateur équivalent conformément à l’article L.3121-28 du code du travail.

Les parties conviennent que le repos compensateur correspondant soit 28 x 1,25 = 35 heures sera obligatoirement pris par les salariés concernés (à l’exception des salariés dont la présence au cours de la semaine d’inventaire sera nécessaire) au cours de la semaine d’inventaire habituellement fixée en fin d’exercice et au cours de laquelle la production de l’entreprise sera totalement ou partiellement arrêtée.

Le CSE et les salariés concernés seront avertis du choix de la semaine d’inventaire avec un délai de prévenance minimum de 3 mois (les parties s’entendent pour rappeler que la semaine de Noël n’est pas adaptée pour la mise en place de l’inventaire tel qu’il est organisé à la date de signature du présent accord).

Les salariés qui auront effectué les heures supplémentaires visées ci-dessus et qui n’auraient pu bénéficier du repos compensateur de remplacement au cours de la semaine d’inventaire pourront selon leur choix soit se faire payer lesdites heures supplémentaires avec la paie de janvier soit bénéficier du repos compensateur en question à une date ultérieure de leur choix.

Article 6 : Absences, retards.

6.1. Absence autorisée et récupérée

En cas de besoin, les salariés peuvent solliciter préalablement l’autorisation de déroger aux horaires de travail collectif, en début ou fin de journée, dans la limite de 2 heures.

Pour ce faire, ils devront respecter un délai de prévenance d’au moins 48 heures. La demande sera présentée par écrit au responsable hiérarchique (formulaire de demande d’absence).

Ces absences feront l’objet si possible d’une récupération dans le cadre du mois considéré afin d’éviter une diminution de la rémunération mensuelle le mois de survenance de l’absence.

6.2. Retard

Tout retard entraine la perte de salaire correspondante.

Si l’organisation de la production le permet, il pourra être proposé au salarié qui a eu un retard exceptionnel de récupérer celui-ci dans le cadre du mois considéré afin d’éviter une diminution de la rémunération mensuelle le mois de survenance du retard.

Est considéré comme exceptionnel le retard survenant alors que le salarié n’a eu aucun retard au cours des 4 semaines précédentes.

En cas de retards répétés, le salarié s’expose à une éventuelle sanction disciplinaire (cf. règlement intérieur) pouvant aller jusqu’à son licenciement.

Article 7 : Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent être portées à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle en vertu du présent accord.

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire :

  • 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,

  • 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e.

Article 8 : Organisation du temps de travail du personnel d’encadrement

8.1. Cadres dirigeants

Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

8.2. Cadres autonomes

8.2.1. Principe

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe dans l’entreprise une catégorie de cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Ces cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Sont ainsi considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres qui exercent avec autonomie une fonction correspondant aux critères non cumulatifs suivants :

  • Leurs qualifications correspondent à un niveau d’expertise dans une technique ou impliquant la maîtrise de plusieurs techniques et/ ou des responsabilités d’encadrement sur d’autres salariés

  • Et /ou Leurs travaux ont un impact significatif qui touche d’autres entités

  • Et/ou Les directives reçues sont générales et données dans le cadre de projet à court/moyen terme identifiant les objectifs et les résultats à atteindre

  • Et/ou Leur contrôle porte sur les étapes intermédiaires et la réalisation des objectifs

  • Et/ou Les connaissances requises et mises en œuvre dans l’exercice de leurs activités se situent au niveau BAC +3 qu’elles aient été sanctionnées par un diplôme ou acquises par l’expérience.

Les cadres visés par cette définition ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, ne sont pas concernés par les dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire du travail (L. 3121-27 C. Trav.) et sont exclus des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail (L. 3121-28 à L. 3121-31 C. Trav., et L. 3121-18 à L. 3121-26 C. Trav.).

8.2.2. Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail de ces cadres fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif et la réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

Les parties conviennent de fixer le plafond maximum de jours travaillés à 216 jours (journée de solidarité comprise) par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour ne pas dépasser ce forfait annuel de 216 jours, le nombre de jours de repos accordé aux cadres concernés est calculé de la façon suivante :

Le nombre total de jours calendaires dans l'année duquel sont déduits :

- les samedis et dimanches

- les jours fériés tombant sur un jour ouvré

- le nombre de jours de congés payés (jours ouvrés)

- le plafond maximum de jours travaillés

= nombre de jours de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Il en résulte que les salariés disposent d’environ 12 jours de repos venant s’ajouter aux congés payés, aux jours fériés chômés, aux jours de repos hebdomadaires. Ce nombre de jours sera précisé chaque début d’année pour tenir compte du calendrier réel.

Pour rappel, le nombre de jours de congés supplémentaires prévu par la convention collective vient en déduction du plafond maximum de jours travaillés et augmente d’autant le nombre de jours de repos annuel.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande de cadres, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 216, la rémunération étant en conséquence calculée au prorata.

La signature de la convention individuelle de forfait fera l’objet d’une formalisation contractuelle avec le collaborateur et nécessitera obligatoirement son accord.

Sous réserve des possibilités de renoncement au bénéfice de ces jours en contrepartie d’une majoration de salaire ouvertes par l’article L. 3121-59 du code du travail, le plafond de 216 jours ne pourra être dépassé (les parties rappellent à titre indicatif que le salarié peut, dans le cadre d’un accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre du forfait jour en contrepartie d’une majoration de salaire et ce dans la limite maximale de 235 jours de travail par an).

Il est possible de reporter des jours de repos non pris sur l’exercice suivant dans la limite de deux mois sous réserve de l’accord de l’employeur.

Dans le cas d'une année incomplète (du fait d’une entrée ou d’un départ en cours d’année) le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu'à la fin de l'année ou ayant été accomplis depuis le début d’année, selon la formule suivante :

Plafond forfait annuel forfait × (nombre de jours calendaires travaillés ou à travailler /nombre de jours calendaires total sur l’année).

Soit pour une année non bissextile : 216 × (nombre de jours calendaires travaillés ou à travailler / 365)

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée qui sera réduite à due proportion (en partant du nombre total de jours de repos calculé sur l’année considérée).

En cas de solde de tout compte, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos que ceux auxquels il a droit.

A titre informatif, des exemples de calcul du forfait jour sont précisés en annexe 2.

8.2.3. Durées maximales de travail et périodes de repos

Le salarié soumis au forfait jour s’engage à ne pas travailler au-delà de 48 heures par semaine reparties sur 6 jours maximum, la durée maximale quotidienne recommandée étant de 10 heures.

Il est rappelé que le salarié sous forfait jour doit respecter les temps légaux de repos. Le salarié concerné devra organiser son temps de travail en respectant un temps de repos minimal de 11 heures entre 2 journées de travail.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles et législatives en vigueur.

Les jours de repos supplémentaires doivent être impérativement pris au cours de l’année et sont répartis tout au long de l’année de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

En cas de charge de travail qui le conduirait à envisager de ne pas respecter les prescriptions impératives ci-dessus ou à bénéficier fréquemment de temps de repos égaux ou proches des minima ci-dessus rappelés, le salarié devra en avertir son supérieur hiérarchique afin que des mesures soient prises pour que sa charge et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

8.2.4. Organisation des jours de repos et suivi de l’organisation et de la charge de travail

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est préconisé le principe selon lequel chaque salarié s’organise pour prendre 3 jours de repos par trimestre, sauf impossibilité liée aux nécessités de service et constatée par son responsable hiérarchique.

Afin de décompter le nombre de journées et demi-journées travaillées et celui des journées ou demi-journées de repos prises, un système de gestion et de suivi du temps de travail est mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Les salariés y renseignent le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos. Chaque salarié est tenu de renseigner régulièrement cet outil de suivi et au minimum à la fin de chaque mois, sous le contrôle de son responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.

Ce dispositif permet au salarié qui rencontrerait une difficulté dans l’organisation de son temps de travail dans le respect des durées maximales de travail et des périodes de repos précédemment définies de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié au moins 15 jours avant la date envisagée. Le salarié pourra prendre ses jours de repos sous forme de journée complète ou demi-journée. Les jours de repos sont pris librement par le salarié tout au long de l’année et répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Deux points annuels seront faits avec chaque salarié concerné par ces conventions de forfait en jours à l’occasion de l’entretien prévu par l’article L. 3121-65 du Code du travail. Ces entretiens permettront d’évoquer l'organisation et la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de ces entretiens, seront abordées l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Chaque salarié cadre est individuellement informé que, s’il constate que sa charge de travail ne lui permet pas de respecter les temps de repos prescrits, il convient d’en informer dans les plus brefs délais sa hiérarchie afin qu’en concertation, il puisse être identifié des solutions lui permettant de préserver sa santé et conserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

8.2.5. Traitement des absences

Chaque journée d’absence médicalement justifiée non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Tout autre type d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ne s’imputera pas sur le nombre global de jours travaillés dans l’année, sauf accord contraire entre le salarié et la Direction.

8.2.6. Suivi du dispositif de forfait en jours

Le CSE sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

A cet effet, un point annuel sera fait par la direction de l’entreprise avec chaque cadre concerné afin de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énumérées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel. Au cours de cet entretien, il pourra être également abordé l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.

8.2.7. Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’importance de la déconnexion des outils de communication à distance pour l’ensemble des salariés et considèrent que l’envoi de mails à partir de 21 heures le vendredi et jusqu’au lundi 6 heures ne devrait pas avoir lieu, sauf urgence le nécessitant. Il en est de même pour l’envoi de mails à partir de 21 heures en semaine et jusqu’à 6 heures. De la même manière, l’envoi de mails à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d’absences ou l’envoi de mails par le salarié pendant cette même période ne devraient pas avoir lieu, sauf urgence le nécessitant.

8.3. Cadres soumis à l’horaire collectif

Les cadres susceptibles d’être concernés bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel des services dans lesquels ils sont affectés.

Article 9 : Interprétation conventionnelle

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront adhéré par la suite.

Si l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation à condition que celle-ci porte sur un litige d’ordre collectif.

Dans une telle hypothèse, la Direction convoquera, dans le délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle aura eu connaissance du différend, une commission. Cette commission sera composée des signataires de l’accord et d’autant de membres désignés par la Direction de l’entreprise.

Cette interprétation donnera lieu à une note explicative adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la commission. Elle sera alors annexée à l’accord.

Article 10 : Dénonciation et Révision.

10.1. Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision constitueront un avenant au présent accord et se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

10.2. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat du greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties au plus tard 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord ainsi dénoncé, avec pour prise d’effet la date expressément convenue. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé cessera d’être appliqué.

Article 11 : Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’établissement, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Brégy, le 28/05/2019

Le Directeur d’usine,

Madame

Membre du CSE mandatée CGT

ANNEXE INFORMATIVE

ANNEXE 1 – ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL

En vigueur à la date de conclusion de l’accord

L’horaire collectif s’applique à l’ensemble des services à l’exception du service SAV et concerne l’ensemble du personnel hors cadres autonomes.

Il est fixé de la façon suivante :

Du lundi au jeudi : de 7H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H00

Le vendredi : de 7H30 à 12H30

Il est entendu que cet horaire sera étendu pendant 7 semaines pour couvrir la semaine d’inventaire selon le planning suivant :

Du lundi au jeudi : de 7H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H00

Le vendredi : de 7H30 à 12H30

Les heures au-delà de 35 heures par semaine sont majorées et placées dans un compteur de récupération.

Cet horaire pourra aussi servir de référence lors des besoins de renfort de production.

Horaire du Service Après-ventes (SAV)

Du lundi au vendredi : de 8H30 à 12h15 et de 13H15 à 17H30

ANNEXE INFORMATIVE

ANNEXE 2 – ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EXEMPLES DE CALCUL DU FORFAIT JOUR

Exemple pour l’ensemble des cadres au forfait :

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours par année civile y compris la journée de solidarité.

Méthode de calcul :

Nombre total de jours dans l'année : 365

- les samedis et dimanches : 104

- les jours fériés tombant sur un jour ouvré : 8

- le nombre de jours de congés payés (jours ouvrés) : 25

- le plafond maximum de jours travaillés : 216

= nombre de jours de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, soit 12 jours

Soit 365 -104-8-25-216 = 12

Le nombre de jours est précisé chaque année pour tenir compte du calendrier réel.

Exemple de calcul du forfait jour avec des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté :

Le nombre jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective vient en déduction du plafond maximum de jours travaillés.

Méthode de calcul :

Nombre total de jours dans l'année : 365

- les samedis et dimanches : 104

- les jours fériés tombant sur un jour ouvré : 8

- le nombre de jours de congés payés (jours ouvrés) : 25 + 3

- le plafond maximum de jours travaillés : 216 -3

= nombre de jours de repos pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, soit 12 jours

Soit 365 -104-8-(25+3) - (216-3) = 12

Dans cet exemple, le salarié aura dans sa convention individuelle un forfait de 213 jours maximum à travailler par an. Il aura en moyenne 12 jours de repos au titre du forfait jour et 28 jours de congés payés annuels.

Exemple de calcul pour une arrivée en cours d’année :

Afin de déterminer le nombre de jours de repos dus pour le reste de l’année, il conviendra de proratiser le nombre de jours dû sur un année complète ramené au nombre de jours calendaires restants sur la période à travailler : 

A titre d’exemple, pour un salarié entré le 1er juillet 2020 (183e jour de l’année) :

Calcul du nombre de jours calendaires restants : 366 – 182 = 184

Ainsi, le plafond maximum pour la période est :

Plafond annuel forfait × (nombre de jours calendaires à travailler /nombre de jours calendaires total sur l’année), soit :

216 x (184/366) = 216 x 0.503 = 108

Le prorata de jours de repos est calculé comme suit :

12 × (184/366) =12 x 0.503 = 6

Pour un salarié débutant le 1er juillet 2020, il bénéficiera de 6 jours de congés au titre du forfait annuel 2020.

Exemple de calcul pour un départ en cours d’année :

Afin de déterminer le nombre de jours de repos dus pour le reste de l’année, il conviendra de proratiser le nombre de jours dû sur un année complète ramené au nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 

A titre d’exemple, pour un salarié quittant l’entreprise le 1er juillet 2020 (183e jour de l’année) :

Calcul du nombre de jours calendaires restants : 366 – 183 = 183

Ainsi, le plafond maximum pour la période est :

Plafond annuel forfait × (nombre de jours calendaires travaillés /nombre de jours calendaires total sur l’année), soit :

216 x (183/366) = 216 x 0.5 = 108

Le prorata de jours de repos supplémentaire de congés est calculé comme suit :

12 × (183/366) =12 x 0.5 = 6

Un salarié quittant la société le 1er juillet 2020 bénéficiera de 6 jours de congés au titre du forfait pour l’année 2020.

Pour l’établissement du solde de tout compte, la rémunération du salarié fera l’objet d’une régularisation s’il a pris plus de repos que ceux auxquels il a droit.

Incidence sur la rémunération des absences non rémunérées :

En cas d’absence non rémunérée (congé sans solde), la rémunération du salarié sera réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit. La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée de travail sera calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel

Nombre de jours ouvrés réels du mois de l’absence

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Jours ouvrés : du lundi au vendredi

Pose de demi-journées de congés :

Un cadre au forfait jour peut poser des demi-journées de congés. Le cadre étant autonome, il n’a pas de référence horaire journalière. Il est cependant posé par principe qu’une demi-journée correspond à environ 4 heures de travail.

Précisions :

Le vendredi après-midi, lorsque la production est terminée, le cadre autonome est libre de gérer ses horaires. Il pose cependant une journée complète de repos lorsqu’il prend un jour de congé le vendredi.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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