Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'organisation des modalités de décompte de l'horaire de travail sur l'année" chez CETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CETAL et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000253
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : CETAL
Etablissement : 38965427800016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Entre :

La société CETAL SAS

ZA Parc de Haye

7 allée des Aulnes

54840 VELAINE EN HAYE

Représentée par Monsieur , d’une part

Et

Quatre membres titulaires de la délégation unique du personnel

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d'uniformiser les règles de décompte du temps de travail dans l'entreprise.

Depuis le 01/02/2013, l’organisation et la durée du travail étaient régies par un accord collectif du temps de travail qui ne concernait pas l'ensemble des collaborateurs . Eu égard aux évolutions de l'entreprise et aux demandes des collaborateurs, il est apparu nécessaire d'uniformiser notre mode de fonctionnement. Le présent accord annule et remplace l'accord du 01/02/2013.

En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise cet accord a été négocié avec des membres titulaires de la délégation unique du personnel .Le présent accord vise à attribuer des jours de repos dans la cadre d'un décompte de l'horaire sur l'année et dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Article 1 – Attribution de journées ou demi-journées de repos dans le cadre d’un décompte de l’horaire de travail des salariés sur l’année

Article 1-1 – Champ d’application

L'organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaire d'un contrat à durée indéterminée et travaillant à temps plein à l’exception des salariés avec lesquels une convention de forfait en jours sur l’année sera conclue.

Il est également convenu que les salariés et apprentis titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires travaillant au sein de l’atelier, sont visés par cette organisation du travail.

Article 1-2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés sera apprécié sur une période de 12 mois allant du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

Article 1-3 - Horaire de travail effectif de référence

L’horaire annuel de travail effectif de référence est de 1607 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

La durée du travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord est de 37 heures 30 minutes hebdomadaire, réduit de 2 heures 30 minutes par l’attribution de JRTT, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 1-4 – Modalité de décompte du temps de travail

Le principe général est que les salariés concernés effectueront 37 heures 30 minutes hebdomadaire de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi .

Le nombre de jours RTT ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Chaque jour complet de travail effectif créditera un compteur dit "RTT "de 30 minutes.

En fonction de la charge de travail, l’employeur pourra décider que l’horaire hebdomadaire de travail sera de 35 heures.

Dans ces conditions aucune heure de repos ne sera créditée.

Il est convenu d’un délai de prévenance de la modification d’horaire de 7 jours calendaires.

Incidence des absences, des retards, entrées et sorties sur l’attribution des jours RTT

Incidence des absences et retards

Les absences à titre individuel sur la période annuelle, à l’exception de celles légalement liées à l’exécution normale du contrat de travail (CP, RTT, RC), entraineront une réduction strictement proportionnelle de l’octroi de JRTT.

Les retards supérieur à 30 minutes ne créditeront pas le compteur de RTT.

Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Pour les salariés entrant ou partant en cours d’année, le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de présence dans l’entreprise sur la période annuelle.

Article 1-5 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos ainsi totalisés dans le compteur "RTT "pourront être pris par journée ou demi-journée au cours de la période annuelle allant du 01 juin au 30 avril en fonction des nécessités de fonctionnement de chaque service.

Dans le cadre de la prise des jours de repos, le salarié choisira la date de prise de 25% de journées ou demi-journées de repos. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise du ou des jours de repos doit être respecté par le salarié.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, la date de prise des journées ou demi-journées de repos, à l’initiative du salarié pourra être modifiée par l’employeur. Le salarié devra être prévenu de cette modification au moins 5 jours calendaires avant la date fixée initialement.

L’employeur choisira la date de prise de 75% de ces journées ou demi-journées.

Il est convenu d’un délai de prévenance de prise de ces jours de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires sur initiative de l’employeur en fonction de la charge de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par l’impossibilité d’utiliser l’outil de travail, l’employeur peut être exonéré du délai de prévenance.

Dans l’hypothèse où à la date fixée pour la prise d’une ou plusieurs journées (et/ ou demi-journées) de repos, le salarié est absent en raison d’une circonstance non prévisible de la programmation annuelle visée ci-dessus, le salarié conservera le bénéfice de celle(s)-ci.

Article 1-6 – Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures.

Incidences sur la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de la période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article 2Décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année

Article 2-1 – Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à :

- l’ensemble du personnel cadre dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service et qui de ce fait, peuvent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

- aux salariés non-cadres étant responsables de service, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

- aux salariés du service commercial, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leurs sont confiées.

Article 2-2 – Nombre de jours travaillés

La convention de forfait annuel en jours sera de 218 jours pour une année complète de travail.

Ce forfait correspond au nombre de jours effectivement travaillés, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, d'ancienneté, les jours de RTT et les jours fériés.

En cas d’année incomplète, le forfait de 218 jours sera calculé prorata temporis.

La période annuelle de référence s'étend du 01 mai au 30 avril de l'année suivante

Toutefois, compte tenu de la charge de travail, il pourra être proposé au salarié de dépasser la durée annuelle de référence en renonçant à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 231 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit chaque année

Article 2-3 – Prise des jours de repos

Les jours de repos pourront être pris par journée complète ou par demi-journée .

Article 2-4 – Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année

2-4.1 – Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées

Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle du 01 mai au 30 avril, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, le salarié devra, sauf dérogations légales, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11h consécutives entre deux postes de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35h chaque semaine.

2-4.2 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés selon un pointage informatique journalier effectué par l’employeur ajusté en fonction des fiches d’absences renseignées par le salarié.

Un état mensuel est joint à chaque bulletin de paie.

Cette récapitulation du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cet entretien portera sur :

- l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié qui en découle,

- l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle du salarié,

- la rémunération du salarié.

- l'amplitude de ses journées d'activité

Sera également évoqué l’impact des nouvelles technologies et le droit à la déconnexion.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

2-4.3 – Rémunération

– Rémunération de la durée annuelle de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Incidence des absences

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de 1/22e du salaire mensuel .

Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée.

– Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle de référence

La rémunération de chaque jour travaillé au-delà de la durée annuelle de référence de 218 jours dans la limite de 231 jours sera majorée de 10%

2-4.4 – Droit à la déconnexion

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de la structure.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée aux cas exceptionnels.

Le salarié soumis à une convention de forfait peut et doit prendre toutes dispositions afin qu’un suivi de ses dossiers s’opèrent en son absence.

Il peut et doit s’abstenir, sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue, de toute intervention (téléphone, mails, …) durant ses temps de repos.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

Article 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 5 -Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Chaque partie signataire aura la faculté de déposer, par lettre recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, une demande de révision totale ou partielle. La demande devra être envoyée ou remise à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

La demande devra être accompagnée des sujets à révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 7 – Formalités

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Velaine en Haye,

le 17 juillet 2018

Pour la société Pour la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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