Accord d'entreprise "Protocole d’accord de négociation annuelle 2022 pour 2023 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée KEYYO" chez RELAIS COM - KEYYO - KEYYO

Cet accord signé entre la direction de RELAIS COM - KEYYO - KEYYO et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09223039691
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEYYO
Etablissement : 39008115600213

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

Protocole d’accord de négociation annuelle 2022 pour 2023

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

KEYYO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société KEYYO, Société Anonyme au capital de 852 490.56 €. - RCS NANTERRE B390081156 / APE 6110Z, sise 32 boulevard Victor Hugo 92115 CLICHY, représentée par XXX en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « la Direction ».

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

CFTC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

FO, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées « Les Parties signataires » ou « Les Parties ».

Préambule

Les parties se sont rencontrées en vue de procéder à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

La présente négociation intervient dans un contexte inflationniste exceptionnel impactant les collaborateurs sur l’année 2022 avec des effets prévisibles manifestement prolongés en 2023.

Ainsi, la question du maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs est un enjeu sur lequel la Direction, en accord avec les attentes des organisations syndicales, s’engage depuis plusieurs années. En conséquence, consciente des enjeux actuels et des problématiques rencontrées par les collaborateurs, la Direction a, dès le mois d’Octobre 2022, proposé une augmentation forfaitaire de 60€ brute mensuelle avec effet immédiat, visant notamment à couvrir l’inflation supportée par les plus bas salaires. Ladite augmentation a été présentée par la Direction lors de la séance du Comité Social et Économique de Keyyo en date du 26 septembre 2022, et approuvée à l’unanimité par ses membres.

À nouveau, dans la continuité des engagements consentis par la Société, les Parties signataires ont entendu ouvrir des négociations portant sur des sujets impactant concrètement et fortement la vie des collaborateurs.

Il a ainsi été décidé d’ouvrir une négociation sur 2 thèmes clés :

  • Les avantages sociaux au bénéfice des collaborateurs ;

  • La revalorisation des salaires ;

Lors de la première réunion en date du 17 Novembre 2022, le calendrier de cette négociation a été validé, la Direction a présenté le contexte dans lequel elle abordait cette négociation et chacune des organisations syndicales a présenté ses revendications.

Une seconde réunion a eu lieu le 1er Décembre 2022 au cours de laquelle la Direction a pu présenter ses propositions en réponse aux revendications des organisations syndicales. Les Parties ont échangé sur leurs positions respectives.

La réunion finale en date du 7 Décembre 2022 a abouti à la conclusion du présent accord.

Des comptes rendus ont été rédigés pour chacune des réunions de négociation et mis à disposition des délégués syndicaux.

Le protocole d’accord a été proposé à la signature des organisations syndicales le 16 Janvier 2023.

Il est convenu ce qui suit :

AVANTAGES SOCIAUX

  • Congé paternité

Keyyo est depuis toujours engagée pour le respect de l’égalité homme/femme au sein de ses effectifs. À cet égard, les partenaires sociaux ont entendu garantir l’effectivité du droit à la paternité de ses collaborateurs pères. En effet, contrairement aux dispositions applicables en matière de congé maternité, cette couverture ne peut être pleinement garantie sans incitation concrète à la prise de congé paternité.

Ainsi, à compter du 1er Janvier 2023, le père salarié bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calendaires au sens de l’article L. 1225-35 du Code du Travail verra son salaire complété par la Société Keyyo à due concurrence du versement de l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale. La société maintiendra par ailleurs le salaire net du collaborateur éligible et fera son affaire des indemnités journalières mentionnée à l’article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette mesure de maintien de salaire s'appliquera pour toutes les naissances intervenant à compter du 1er janvier 2023.

  • Congé déménagement

À compter du 1er Janvier 2023, les collaborateurs Keyyo bénéficient d’une journée de congé pour le déménagement de leur domicile principal dans une limite de 1 jour par année civile.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce congé devra respecter les règles de prise de congés en vigueur dans l’entreprise. Concomitamment, le collaborateur devra fournir tout justificatif permettant d’apporter preuve de son changement de domicile.

  • Participation aux frais de transport des collaborateurs

    • Prise en charge des frais liés au transport commun

À compter du 1er février 2023, la Direction s'engage à revaloriser la prise en charge des abonnements de transports en commun au sein des périmètres urbains (c'est-à-dire le territoire de plusieurs communes adjacents ayant décidé d'organiser en commun, un service de transports publics de personnes) intra région, à hauteur de 75% (au lieu de 50 % actuellement).

La prise en charge des abonnements de transports en commun au-delà de ces périmètres et plus particulièrement les transports interrégionaux est maintenue à hauteur de 50 %.

Les collaborateurs sont informés, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, de l’exonération d’imposition et de cotisations sociales pour l’année 2023 sur la part excédent l’obligation de prise en charge prévue à l’article R 3261-1 du Code du Travail.

  • Prime de transport

A titre exceptionnel pour l’année 2023, la Société Keyyo convient de verser une prime de transport d’un montant de 100€ aux collaborateurs (en CDI, CDD ou contrat d’apprentissage), à la condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires par ailleurs, sur 2023, de la participation aux frais d’abonnements de transports en commun, du Forfait Mobilités Durables, ou d’un véhicule de fonction ou équivalent.

Cette prime de transport exceptionnelle sera versée en février 2023, dans les conditions précitées et selon des modalités pratiques qui feront l’objet d’une communication aux collaborateurs.

  • Forfait mobilités durables

Dans le cadre de sa politique RSE, Keyyo a mis en place le Forfait Mobilités Durables en 2021, avec une participation de l’entreprise pouvant aller jusqu’à 400 € par an et par collaborateur.

Pour l’année 2023, la Société Keyyo revalorise l’allocation forfaitaire « forfait mobilités durables » mentionnée à l’article 2.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail présentement applicable chez Keyyo, à hauteur de 600€ par année civile et par collaborateur pour une organisation du travail à raison de 5 jours par semaine de présence effective sur site, pour l’ensemble des collaborateurs éligibles au sens de l’article L. 3261-3-1 du Code du Travail.

Les conditions et modalités prévus dans ledit accord demeurent inchangés.

Le collaborateur pourra opter pour la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3261-2 sur une ou plusieurs périodes mensuelles pleines. Dans ce cas, il devra renoncer à cette l’allocation forfaitaire au prorata temporis pour lesdites périodes.

Les collaborateurs sont informés, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, de l’exonération d’imposition et de cotisations sociales pour l’année 2023.

  • Prise en charge de frais liés au télétravail

Compte tenu de l'activité d'opérateur global de téléphonie fixe et mobile de Keyyo, une participation financière forfaitaire sur l'abonnement box Keyyo ou Bouygues Telecom du collaborateur est versée par Keyyo, à compter du 1er février 2023 et pour l’année 2023, aux collaborateurs effectuant au moins une journée de télétravail par semaine dans le cadre des dispositions de l’article 2.4 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail présentement applicable chez Keyyo, ou de tout autre dispositif de télétravail contractuellement encadré, dans la limite de 10 euros par mois.

  • Indemnité versée aux collaborateurs en déplacement professionnel

Il est rappelé que les frais engagés par les collaborateurs dans le cadre de leurs déplacements professionnels (repas, nuitées d’hôtel) sont remboursés aux frais réels.

La Direction s'engage à revaloriser, à compter du 1er février 2023, le plafond des indemnités de repas des collaborateurs en déplacement professionnel. Ainsi, la prise en charge par l’entreprise relative aux frais de repas du midi sera désormais plafonnée à 22 € (au lieu de 18.5 € actuellement). Celle du repas du soir sera maintenue à 25 €.

Les remboursements de nuitée d’hôtel resteront quant à eux indemnisés à hauteur de 130 € pour la Région Ile-de-France, et à hauteur de 105 € pour les autres régions. Ces remboursements seront complétés par une prise en charge par l’entreprise des frais de petit-déjeuner plafonnée à 20 €.

En cas de revalorisation en 2023 des indemnités de nuitées d’hôtel au sein de Bouygues Telecom au-delà des montants prévus ci-dessus, les indemnités Keyyo seront revalorisées en conséquence.

  • La Direction renouvelle en outre pour l’année 2023, les avantages sociaux suivants :

  • Offre mobiles collaborateurs

Pour l’année 2023, les collaborateurs de KEYYO en CDI et CDD de plus de 3 mois (alternants inclus) ayant au moins 1 mois d’ancienneté bénéficieront, pour leur utilisation professionnelle et personnelle, du forfait haut de gamme de l’offre Grand Public de Bouygues Telecom pour un montant de 8.56€ par mois prélevé sur la paye et de la remise de 30% sur les accessoires en boutique Bouygues Telecom dans la limite de 2 accessoires à moins de 100€ par an et d’un terminal maximum par collaborateur par an ou tous les deux ans selon le modèle, prix unitaire plafonné, hors période de soldes et opérations exceptionnelles.

  • Offre sur l’abonnement Box Bouygues Telecom

Pour l’année 2023, les collaborateurs bénéficient d’une offre fixe haut de gamme à tarif préférentiel. Une réduction de 10 € TTC sur la box Bouygues Telecom ADSL, VDSL et fibre et Smart TV de la gamme Ultym et Must leur est ainsi accordée pour l’année 2023. Ce montant sera déduit directement des factures du collaborateur. Il est rappelé que cette réduction pourra se cumuler avec les prix préférentiels proposés la première année d'abonnement ainsi qu'avec la prise en charge de 10 € de la box Keyyo ou Bouygues Telecom pour les collaborateurs en télétravail régulier tel que prévue aux présentes.

  • Acquisition d’un logement Bouygues Immobilier par un collaborateur

Les collaborateurs en CDI, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, n’étant plus en période d’essai et pour lequel une procédure de départ de l’entreprise n’est pas en cours, bénéficient pour l’année 2023, dans les conditions prévues par les règles internes en vigueur chez Bouygues Immobilier (excluant notamment les opérations à prix maîtrisés), de réductions et d’avantages à l’occasion de l’achat d’un logement Bouygues Immobilier, en particulier :

  • une réduction de 2% sur le prix TTC de la grille de prix commerciale diffusée sur internet, plafonnée à 20 000 € ;

  • un dépôt de garantie forfaitaire de 1 000 € (au lieu de 5 % du prix de vente);

  • le règlement du prix effectué selon les modalités suivantes : 30% à la signature de l’acte authentique et 70% à la livraison.

Les collaborateurs bénéficient également des conseils avisés et de l’expertise d’un Conseillers en Patrimoine Immobilier (CPI), grâce à :

  • Un rendez-vous à domicile avec un Conseiller en Patrimoine Immobilier ;

  • Une étude patrimoniale personnalisée et gratuite ;

  • Une sélection des meilleurs investissements parmi notre offre sur toute la France.

CONDITIONS ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Horaires de fermeture des services des 23 et 30 décembre 2022

Les services fermeront à 16h les 23 et 30 décembre 2022.

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte qui est de ce fait une journée travaillée.

Les collaborateurs sont toutefois incités à solliciter la prise d’un jour de repos sur cette journée.

Compte tenu de l’activité économique des clients de la société, il sera néanmoins demandé le maintien d’un service minimum dans les services ayant une activité en relation avec la clientèle et dont la fermeture totale pourrait avoir une incidence sur l’activité de l’entreprise.

DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur aux dates précisées dans le texte de cet accord, ou, à défaut, au 1er Janvier 2023. Toutefois, les parties soulignent que certaines mesures sont uniques et qu’elles n'ont pas la volonté de les voir s'appliquer chaque année ou à intervalle régulier.

Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation n’intervient qu’après constatation de la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis d’une durée de 3 mois, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Ce dépôt vaut remise auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.

Un exemple sera remis à chacune des Parties signataires.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et eu égard à la confidentialité de certaines dispositions, les parties conviennent de publier partiellement le présent accord et de ne pas faire figurer les dispositions en lien avec la rémunération.

Fait à Clichy, le 16 Janvier 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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