Accord d'entreprise "ACCORD MESURES D'URGENCE EPIDEMIE CONGES PAYES - COVID-19" chez SPURGIN LEONHART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPURGIN LEONHART et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004897
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : SPURGIN LEONHART
Etablissement : 39010516100041 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02


ACCORD MESURES D’URGENCE EPIDEMIE COVID-19

SPURGIN LEONHART

Entre les soussignés :

La Société SPURGIN LEONHART,

  • Société par actions simplifiées,

Dont le siège social se situe route de Strasbourg à 67600 SELESTAT, tél. 03 88 58 88 30,

Immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 390 105 161 000 41,

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président de la Société,

Appliquant la Convention collective nationale Carrière et Matériaux.

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :

  • CFDT Alsace, représentée par Monsieur , délégué syndical

D’autre part

PRÉAMBULE

La Société a décidé de mettre en place un accord de mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 conformément à l’article 11 de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 et à l’ordonnance du 25 mars 2020.

L’objet du présent accord est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, en imposant la prise de congés payés et/ou RTT, ou à modifier les dates de congés payés/RTT déjà validées.

Le présent accord est distinct de l’accord d’aménagement de temps de travail.

En outre, il est rappelé que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre et en application des dispositions de l’article 11 de la Loi N°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, relatives aux règles spécifiques en matière de congés payés/RTT.

Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire actuelle, liée au COVID-19.

Ainsi, l’employeur peut imposer ou modifier les dates de congés, ou de repos, voir de fractionner le congé principal.

La période de congés, ou de repos imposée ou modifiée, ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, reste régi par les textes en vigueur relatifs aux congés payés et jours de RTT des salariés.

L’accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d’application, la durée de l’accord,

  • les salariés concernés,

  • les critères et modalités des prises jours de congés payés et de RTT,

  • les modalités de dépôt.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial.

  1. SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés de la société SPURGIN LEONHART bénéficiant de congés payés et/ou de RTT sont concernés par cet accord.

  1. MODALITES

Par cet accord l’employeur est autorisé à :

  • Imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), en dérogeant aux délais de prévenance habituellement applicables, y compris ceux de la prochaine période congés ;

  • Imposer unilatéralement les dates de jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités réglementaires en vigueur ;

  • Avoir un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 1 jour franc ;

  • Imposer la prise de congés payés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces congés sont normalement pris. L’employeur peut donc demander aux salariés de prendre des congés anticipés dans le cadre de cet accord.

DÉPÔTS

Le texte de l’accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE, à l’initiative de la Direction dans les quinze jours suivant sa signature.

En outre, la Direction procédera au dépôt du présent accord ainsi que des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet au sein de la Société.

DÉNONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé d’un commun accord par les parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la DIRECCTE dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.

Fait à Séléestat

Le 02 avril 2020

Pour la Société SPURGIN LEONHART

Monsieur , Président

Pour la CFDT Alsace,

Monsieur , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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