Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SEMESTRE" chez 2 M S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2 M S et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001812
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : 2 M S
Etablissement : 39023499500053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société 2 M S

Dénomination : 2 M S
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Au capital de : 150 000,00 euros
Immatriculation RCS : ROMANS B 390 234 995
SIREN : 390 234 995
Code APE/NAF - siège : Nettoyage courant des bâtiments (8121Z)
Siège social : 20 rue Jean JULLIEN DAVIN - 26000 VALENCE
Représentée par : la SARL GROUP' MBS, Présidente, elle-même représentée par X en sa qualité de gérante
Convention collective : Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043)

Ci-après dénommée : « la Société »

D’UNE PART,  ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique non expressément mandatés par une organisation syndicale représentative dans la branche, étant précisé que le présent accord a été signé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail

Ci-après dénommés : « les salariés »

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail sur le semestre

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – PRINCIPE 3

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 4

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS 4

5.1 - Définitions 4

Temps plein 4

Temps partiel 5

5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 5

Pour un contrat de travail à temps plein 5

Pour un contrat de travail à temps partiel 5

5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail 6

5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié 6

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE 6

ARTICLE 7 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT 7

Rémunération lissée en cours de période de référence 7

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD 9

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 11 – REVISION 9

ARTICLE 12 – DENONCIATION 10

ARTICLE 13 – FORMALITES 10

PREAMBULE

La Société 2 M S est une entreprise spécialisée dans le secteur de la propreté.

Ce secteur d’activité est soumis à une variabilité de la charge de travail (notamment due à l’activité de certains de ses clients : écoles, collèges, tout établissement soumis à saisonnalité …) d’autant plus que certains clients ferment leurs établissements lors des périodes de vacances scolaires.

Les parties se sont rencontrées afin d’harmoniser la gestion du temps du travail et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Ce contexte engendre en conséquence une variation des horaires d’intervention des salariés et nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Afin d’assurer une continuité de services adaptée aux clients et répondre à leurs demandes en prenant en considération la situation des salariés, les parties signataires ont décidé de doter la Société 2 M S d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, sur le semestre civil.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur le semestre civil est applicable aux salariés de la Société 2 M S de l’exploitation :

  • soit affectés auprès de chantiers soumis à la saisonnalité (écoles, collèges, tout établissement soumis à saisonnalité…),

  • soit aux salariés à temps complet œuvrant (hors agents de maîtrise).

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les stipulations prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

L'article L. 3121-44 du Code du travail instaure la primauté de l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement par rapport à la convention ou l'accord de branche en matière d'aménagement du temps de travail.

Dès lors, les dispositions du présent accord collectif d'entreprise s'appliquent à la Société 2 M S nonobstant les prescriptions de l'accord de branche, à savoir la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et ce quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

ARTICLE 2 – PRINCIPE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur le semestre civil est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence semestrielle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de la société.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » est le semestre civil. Chaque année est composée de deux semestres, soit des deux périodes suivantes :

  • du 1er janvier au 30 juin,

  • et du 1er juillet au 31 décembre.

Les parties au présent accord d’entreprise ont choisi cette période de référence afin d’être le plus en adéquation avec certains clients de la Société 2 M S (cf. article 1 du présent accord – champs d’application).

Exceptionnellement pour l’année 2020, la période débutera le 1er mars 2020 et s’achèvera le 30 juin 2020 soit une période de quatre mois (le temps de travail effectif sera recalculé en tenant compte des repos, congés payés et jours fériés durant la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020).

Pour les salariés embauchés en cours de semestre, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur le semestre sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.

Pour les salariés quittant la société en cours de semestre, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes stipulations s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur le semestre, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS

5.1 - Définitions

  • Temps plein 

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures par année.

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine selon l’article L. 3121-27 du Code du travail.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale hebdomadaire de travail (35 heures).

  • Temps partiel 

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail.

Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (article 6.2.4) à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (69,28 heures mensuelles) sauf demande écrite et motivée du salarié d’une durée de travail inférieure en application du Code du travail.

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel et dans la limite du tiers de cette durée.

5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur le semestre civil, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier.

Cette variation sera individuelle, en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société.

Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un contrat de travail à temps plein 

Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour (article L. 3121-17 du Code du travail),

  • La durée hebdomadaire journalière de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (articles L. 3121-20 et suivants du Code du travail),

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par année et par salarié.

  • Pour un contrat de travail à temps partiel 

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne sera amenée à varier entre 0 heure et 34,5 heures.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaires (34,5 heures dans le cadre du présent accord) (cf. article L. 3123-20 du Code du travail et la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011).

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

  • Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif

Un document récapitulatif est établi mensuellement pour chaque salarié s’agissant de sa durée du travail ; il est mis à disposition de ces derniers sur demande auprès du service ressources humaines.

5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

1. Un planning mensuel de travail indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié chaque mois.

2. Compte-tenu de la nature de l’activité de la Société 2 M S, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés.

5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié

Le salarié aura la possibilité de refuser 2 fois, au cours d’une période semestrielle de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

De plus, a été mis en place un système de plages d’indisponibilité permettant au salarié de pouvoir articuler dans les meilleures conditions sa vie privée et sa vie professionnelle. Ces plages d’indisponibilité sont fixées contractuellement lors de l’embauche du salarié et font l’objet d’une discussion au moins une fois par an afin éventuellement d’envisager leur évolution.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi par semestre civil des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif,

  • Le nombre d'heures rémunérées,

  • L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période de référence.

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :

  • en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;

  • et en multipliant par 6 le résultat obtenu.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident (cf. article 4.9 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés), des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

En cas d'embauche, de transfert du contrat de travail en application de l'accord du 29 mars 1990, intégré dans l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (ex-annexe VII), ou de rupture du contrat de travail en cours de semestre, la durée moyenne de travail sera calculée comme en cas de congés payés en diminuant le nombre de 26 semaines par le nombre de semaines non travaillées par le salarié dans le semestre.

ARTICLE 7 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT

Rémunération lissée en cours de période de référence

1. La rémunération du salarié sera lissée de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Dès lors, pour les salariés à temps plein, la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois [35 heures x 52 semaines / 12 mois] (lissage de la rémunération sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine).

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel multiplié par 52 semaines et divisé par 12.

2. En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

3. Salarié à temps plein

Les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à paiement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires conformément aux règles législatives et conventionnelles.

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le paiement du dernier mois de travail du semestre civil.

4. Salarié à temps partiel

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et sans pouvoir dépasser un tiers de la durée du contrat hebdomadaire pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration.

En fin de période semestrielle (dernier mois de travail du semestre civil), les heures complémentaires effectuées seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

S’il apparait à la fin de la période semestrielle que la durée hebdomadaire contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires conformément à la loi et à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

5. En cas de rupture du contrat de travail ou de transfert du salarié en application de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en cours de semestre, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiquée ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel.

Par ailleurs, et pour rappel, l'employeur doit communiquer, au moins une fois par an, au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux (le cas échéant), un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise (article L. 3123-15 du Code du travail).

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mars 2020, suite à son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes de VALENCE.

ARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi (articles L. 2232-24 et suivants et L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de cet avenant selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 12 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2232-24 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – FORMALITES

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (articles L. 2231-3 et D. 2231-7 du Code du travail).

Il sera ensuite déposé, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail).

Sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de VALENCE, un exemplaire du présent accord (article D. 2231-2 du Code du travail).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à VALENCE en 7 exemplaires le 21 février 2020,

Pour la Société 2 M S Pour les représentants du Comité Social et Economique

X

Présidente es-qualités

Noms des représentants signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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