Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération dans le cadre des négociations obligatoires de la Société Fromagère de Vercel" chez SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523060091
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL
Etablissement : 39024249300018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE FROMAGERE DE VERCEL

Entre la Société Fromagère de Vercel représentée par M. X en qualité de Directeur,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par le Délégué Syndical d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC : M. X

Préambule

Les parties se sont réunies les 15/09/2023, le 21/09/2023 et le 28/09/2023, dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis le 18/09/2023 à l’Organisation Syndicale représentative les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 16/03/2023.

Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 06/08/2020.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

    • Pour la CFTC, représentée par M. X

      • Demande d’un jour rémunéré de plus par enfant malade, soit 3 jours au total

      • Jours rémunérés pour les enfants malades jusqu’à 13 ans contre 12 ans aujourd’hui

      • Alignement des droits des congés d’ancienneté aux dispositions plus favorables d’autres sites (1j à 5 ans, 2j à 10 ans, 3j à 15 ans, 4j à 20 ans)

      • Prime d’ancienneté : passer à 18% max au lieu de 15% max

      • Aménagement du dernier jour travaillé avant la retraite avec la dernière journée de présence payée et non travaillée

      • Prime de dérangement : 20€ au lieu de 11€

      • Prime de remplacement pour les personnes qui pallient au dernier moment l’absence d’un collègue non remplacé (partage du salaire de la personne absente)

      • Médaille du travail : 1€ supplémentaire par année pour la part variable soit 12€/année

      • Augmenter le budget des œuvres sociales de +0.5%

      • Organisation d’une journée du personnel pour l’ensemble des collaborateurs du site

  2. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 16/03/2023

L’accord salarial Groupe du 16/03/2023 est appliqué au sein de la Société Fromagère de Vercel en tous ses points :

  1. Augmentation générale des appointements

Augmentation générale des appointements de 3.5% au 1er avril 2023 (paie du 11 mai 2023) pour les collaborateurs non cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus. Cette augmentation générale s’appliquera à compter du 1er avril 2023 sur la grille des Minimas Lactalis.

  1. Campagne annuelle de revalorisation individuelle des agents de maîtrise

Il est convenu d’avancer d’un mois la campagne annuelle de revalorisation individuelle des agents de maîtrise. Ainsi celle-ci se tiendra au mois d’avril de l’année N au lieu du mois de mai de l’année N précédemment.

  1. Enveloppe dédiée aux cadres

Une enveloppe d’un montant équivalent à l’augmentation générale sera dédiée aux cadres positionnés jusqu’au niveau 10 inclus, sous forme d’augmentations individuelles, appliquées également au 1er avril 2023.

Article 2 : Jours rémunérés par enfant malade

Chaque salarié bénéficie de 2 jours par an d’absence autorisée et payée pour garder un enfant malade à charges (jusqu’aux 12 ans de l’enfant) sur production d’un justificatif.

Cette mesure est repoussée jusqu’aux 13 ans de l’enfant.

Article 3 : Augmentation de l’indemnité de dérangement

L’indemnité de dérangement est versée à tout salarié dont la prise de poste a été anticipée, quel qu’en soit le motif, 72h avant sa prise de poste initialement prévue. Le montant de cette indemnité est augmenté et passe à 13€ bruts.

Article 4 : Prime de remplacement

En cas de désistement de dernière minute d’un collaborateur ou en cours de poste et en l’absence d’une personne de l’encadrement, les collaborateurs présents qui pallient le désistement d’une tierce personne toucheront chacun une prime de remplacement de 13€ bruts si cette situation de travail dure plus de la moitié de leur poste.

Article 5 : Médailles du travail

La part variable des médailles du travail est réévaluée à 11 par année d’ancienneté au sein du groupe.

Article 6 : Organisation d’une demie journée du personnel

Afin de ne pas désorganiser le bon déroulement du travail et de la production, la Direction s’engage à organiser à un moment de l’année encore non défini, un moment d’échanges et de convivialité à destination de l’ensemble des collaborateurs du site d’environ une demie journée.

Article 7 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 06/08/2020 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Date d’effet 

Les présentes dispositions entrent en vigueur avec un effet rétroactif au 20/07/2023.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait sur 4 pages à Vercel le 28/09/2023

Pour l’entreprise,

M. X

Directeur

Pour le Syndicat CFTC

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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