Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SARL COMI SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL COMI SERVICE et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03819003301
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARL COMI SERVICE
Etablissement : 39054620800021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 20/03/2019

  • REMUNERATIONS, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE :

La société COMI SERVICE, SARL au capital social de 480.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 390 546 208 et dont le siège social est sis 1, rue Milton FRIEDMAN – 38230 CHARVIEU

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Sur invitation de l’employeur et à la suite des réunions qui se sont tenues les 31 janvier 2019, le 27 février 2019, les 7, 8, 15 et 19 mars 2019, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord.

Le présent accord complète toutes les dispositions relatives aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée conclues antérieurement à l’occasion de négociations annuelles obligatoires.

Les demandes de la délégation syndicale à l’ouverture des négociations étaient les suivantes :

Augmentation générale du taux horaire de 3.5%

Augmentation de 0.50 centimes des indemnités de petit déplacement

Augmentation de 1 euros des indemnités de grand déplacement

Augmentation de 20 centimes du « panier »

Prise en compte des péages en note de frais lors des grands déplacements

Etablissement d’une grille par niveau et échelon

Revalorisation de l’ancienneté par rapport au réajustement de la grille.

Un accord partiel à ces demandes est intervenu entre les Parties, certaines étaient impossibles à satisfaire pour des raisons soit budgétaires, soit de limitation d’exonération de cotisations sociales, soit parce qu’elles ne paraissaient pas pertinentes à la Direction.

Toutes les demandes ont fait l’objet d’une réponse motivée de la Direction.

D’autres aménagements ont été évoqués durant les négociations et il est intervenu, entre les parties, l’accord suivant.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COMI SERVICE.

  1. Salaires effectifs

  1. Salaires mensuels de base

La Direction s’engage à procéder à des augmentations individuelles de salaires à hauteur de 2,38 % des salaires mensuels de base en moyenne. La base de calcul est fixée aux salaires à la date du 31 janvier 2019.

Cette augmentation se décompose comme suit :

  • Une augmentation collective des salaires mensuels de base en moyenne 0.5%. En effet, il a été convenu d’augmenter les taux horaires applicables de la Grille des Taux Horaires précédemment négociée lors des NAO de l’année 2014. Les taux horaires minimum correspondants à chaque Niveau et Echelon sont ainsi indiqués dans cette nouvelle grille et la valeur des taux horaires applicables est ajustée à celle des taux horaires minimums de cette nouvelle grille.

Cette grille ‘‘taux horaires NAO au 1ier janvier 2019’’ fera l’objet d’une communication et d’un affichage dans chaque agence de la société.

  • L’augmentation complémentaire de 1.89% des salaires mensuels de base sera répartie en augmentation individuelle du taux horaire.

    1. Revalorisation de la prime de panier

La prime de panier est revalorisée à 9.20 € à compter du 1er mars 2019.

  1. Revalorisation du titre restaurant

Le titre restaurant est revalorisé à 9.20 € à compter du 1er mars 2019. La proportion financée par la société et le salarié restent identiques.

  1. Revalorisation de la grille d’ancienneté

Revalorisation de la grille l’ancienneté selon les taux minimums conventionnels applicables au jour de signature de cet accord d’entreprise à compter du 1ier mars 2019.

  1. Indemnité de grands déplacements

Les montants des indemnités visées à l’article 3.i de l’accord du 23 novembre 2017 sur les remboursements de frais professionnels et frais de déplacement des OETAM restent inchangés.

Pour rappel : les grands déplacements sont indemnisés forfaitairement en tenant compte de la distance du domicile au lieu d’affectation temporaire.

La situation de grand déplacement donne droit au remboursement des frais de transport selon les modalités précisées à l’article 3.c de l’accord 29 novembre 2016.

Un forfait spécial de grand déplacement pourra être ajouté aux indemnités de grands déplacements mentionnées ci-dessus dans les trois conditions cumulatives suivantes :

  • Déplacement sur un chantier à enjeu économique et stratégique pour l’entreprise et,

  • Déplacement dans une région à forte tension en termes d’hébergements (coûts locatifs dépassant la moyenne nationale hors région Ile de France) et,

  • Le surcout du forfait spécial de l’indemnité grand déplacement est soumis à décision spéciale de la direction et inclus dans le prix de l’affaire.

Ce forfait spécial de grand déplacement pourra être applicable individuellement.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties s’engagent à respecter et à faire respecter la durée du travail effectif telle qu’elle est définie à l’accord d’Avril 2001. Sans l’implication de tous et le respect strict du temps de travail effectif, les résultats ne permettront pas à la société de rester compétitive.

  1. Epargne salariale

Les parties réaffirment leur attachement au maintien des contrats de participation et d’intéressement.

La Direction s’engage à renégocier l’accord d’intéressement dans des conditions plus favorables pour les salariés.

Toutefois, la Direction rappelle que ces deux contrats ne pourront donner lieu à répartition que si un réel effort est fourni sur le terrain pour améliorer la productivité et respecter à la lettre les accords sur le temps de travail effectif.

Les Parties ne souhaitent pas mettre en place de PERCO au sein de l’entreprise.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes

Ces mesures sont les suivantes :

  • Revalorisation des salaires mensuels bruts de l’ensemble des salariés sans distinction femmes / hommes

  • Politique de traitement égalitaire des candidatures hommes/femmes : cette politique de traitement égalitaire a mené à l’embauche, de janvier 2018 à mars 2019, de dix femmes (pour 67 hommes). L’effectif de personnes embauchées en Contrat à Durée Indéterminée à fin mars 2019 s’élève en conséquence à 278 hommes et 26 femmes

  • Les embauches de cadres pour l’année 2018 est de 1 femme et 1 homme.

  • Une communication a été faite auprès des entreprises de travail temporaire visant à encourager les candidatures féminines sur les postes de production.

  • En outre, une sensibilisation des acteurs du recrutement, de la formation et de la promotion professionnelle sur le principe de l’égalité hommes – femmes a été menée, aboutissant à l’accueil systématique en entretien d’embauche des rares candidatures féminines sur les postes de production.

  1. Durée

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, de sorte qu’il prendra fin le 31 décembre 2019 sans aucune autre formalité à cette date, le maintien éventuel de l’une ou plusieurs des dispositions qui y sont prévues aura pour conséquence de faire entrer ces dispositions dans le champ des décisions unilatérales de l’employeur.

  1. Dispositions finales

Les dispositions du présent accord conclues pour l’année 2019 relèvent de la négociation annuelle obligatoire telle que prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent et annulent celles résultants d’accords d’entreprise, d’usages ou de pratiques contraires ou différentes, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise, relatives aux points abordés dans cet accord.

La société COMI SERVICE procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord sera versé à la base des données nationales des accords collectifs.

Fait à Charvieu-Chavagneux,

En cinq exemplaires originaux,

Le 20 mars 2019.

Pour la Direction,

Directeur

Pour la CGT,

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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