Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU STATUT DES SALARIES FORMATEURS AU SEIN DES ENTITES LEGALES COMPOSANT L'UES DU GROUPE IGS" chez GROUPE IGS ASSOCIATIONS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE IGS ASSOCIATIONS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07521032443
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE IGS ASSOCIATIONS
Etablissement : 39082460500070

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Accord relatif au statut des salariés Formateurs

au sein des entités légales composant l’UES du Groupe IGS

ENTRE

L’UES du Groupe IGS représentée par xxxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales, dûment habilitée à signer le présent accord,

ET

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :

  • Le SYNAFOR-CFDT représenté par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • La F&D CFE-CGC représentée par xxxx agissant en qualité de Délégué Syndical ;

  • Le SNEPAT-FO représenté par xxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de l’UES du Groupe IGS, les organisations syndicales représentatives ont recueilli les résultats suivants lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste SYNAFOR-CFDT : 45% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (160 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste F&D CFE-CGC : 38% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (137 Voix sur 356 votants) ;

  • Pour la liste SNEPAT-FO : 17% du nombre des votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CE (59 Voix sur 356 votants).

PREAMBULE

Il est rappelé que l’UES du Groupe IGS comprend à ce jour les entités légales suivantes :

  • L’association GROUPE IGS - ADIP

  • La société GROUPE IGS - CIEFA

  • L’association CIFOD LOGISTIQUE

  • L’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS (GIA)

  • L’association INSTITUT DE GESTION SOCIALE (IGS) et ses CFA

  • L’association ASSOCIATION DE FORMATION DE LA GRANDE DISTRIBUTION (AFGD) et son CFA

  • L’association INSTITUT INTERNATIONAL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT (ICD)

  • L’association CENTRE D’ORIENTATION INTERPROFESSIONS (COIP)

  • L’association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DU GROUPE IGS (GE-IGS)

Le 1er juin 2021, la Direction a procédé à la dénonciation de l’accord du 20 juillet 2000 « portant sur l’extension des possibilités de conclusion de contrats à durée indéterminée à temps partiel intermittents », ainsi que de l’accord du 8 juillet 1996 « concernant les contrats à temps partiel annualisé des formateurs ».

L’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES du Groupe IGS ont été invitées par la Direction en vue de négocier un accord de substitution portant sur les thèmes abordés par les accords dénoncés précités. Ces négociations ont abouti à la conclusion du présent accord.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités composant l’UES du Groupe IGS Associations ainsi qu’aux établissements qui rentreraient dans le périmètre de celle-ci pendant sa durée d’application.

L’activité spécifique de formation professionnelle de l’UES du Groupe IGS est caractérisée par des fluctuations importantes au cours de l’année entrainant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, nécessitant notamment le recours à des contrats de travail intermittents ou à l’annualisation du temps de travail.

La négociation du présent accord a pour objet de préciser :

  • Pour les formateurs de catégorie D et E (les « Formateurs ») dont la durée annuelle minimale de travail est inférieure à la durée annuelle minimale d’un temps partiel et pour lesquels une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées est constatée, les conditions de recours aux contrats de travail intermittent, au sein de l’UES du Groupe IGS, dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de l’article 6 de la convention collective nationale de branche ;

  • Pour les formateurs dont la durée annuelle minimale de travail est supérieure à la durée annuelle minimale d’un temps partiel, les conditions de recours au temps partiel annualisé au sein de l’UES du Groupe IGS, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.

A titre liminaire, la Direction s’engage à examiner au cas par cas la situation des salariés formateurs qui seraient liés par plusieurs contrats de travail intermittents au sein des différentes entités de l’UES du Groupe IGS, afin de tenter dans la mesure du possible, de favoriser le recours à un seul et unique contrat de travail pour chacun des salariés formateurs.

En vertu de quoi il a été conclu ce qui suit,

Chapitre 1 - Dispositions sur le contrat de travail intermittent.

1. Définition du « Contrat de Travail » au sens du présent chapitre :

Au sens du présent chapitre, le Contrat de Travail vise un contrat de travail à durée indéterminée intermittent tel que défini par l’article L.3123-34 du Code du travail et pouvant être conclu « afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ».

Il s'applique dans le secteur de la formation en raison des variations du niveau de l’activité pédagogique constatées au cours de l’année et de l’alternance des périodes travaillées et non travaillées par les formateurs.

2. Définition des différentes activités du travailleur intermittent

En application de l’article 10.3 de la convention collective l’activité se décompose comme suit :

AF : Cours face à un groupe ou une seule personne (VAE, bilans, …), en e-learning (cours à distance mais synchrone : classe virtuelle, visioconférence pédagogique) ou dans le cadre d’un enseignement mixte, comportant tout à la fois des apprenants en présentiel et en distanciel.

PR : Préparation Recherche liée à un Acte de formation, le temps de PR représente 30/70ème par rapport au temps d’AF.

Il comprend la préparation du cours, la correction de toutes les évaluations du cours, la recherche liée aux nouvelles technologies d’apprentissage dont la mise en ligne des cours et l’utilisation des plateformes, la création de nouveaux modules et l’adaptation à de nouveaux programmes pérennes.

AC : Activités connexes ; cela comprend le suivi pédagogique individuel ou l’activité en lien avec un seul apprenant (sélection, tutorat, jury, suivi mémoire, oraux blancs, examens nationaux, visite entreprise, suivi recherche emploi et stage, suivi individuel e-learning, conseils de classe, réunions de rentrée et en lien avec le cours et les évolutions de la pédagogie…) et les autres activités non pédagogiques (formation interne rémunérée, visites médicales, entretiens annuels d’évaluation, entretiens professionnels…).

Les temps de déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d’une même journée entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et payés comme tel au titre des activités connexes.

3. Postes et emplois concernés

Il pourra être recouru au contrat de travail intermittent en vue de pourvoir des emplois de formateurs de catégorie D et E (« les Formateurs »). Ces contrats comprennent les actes de formation en présentiel, à distance, les temps de préparation ou les activités connexes s’y référant. Sont ainsi visés les emplois de Formateur sur toutes disciplines et matières enseignées dans l’UES du Groupe IGS.

Le temps de travail du contrat est décompté annuellement.

Les Formateurs concernés sont ceux dont la durée annuelle minimale de travail stipulée au contrat de travail, est inférieure au seuil conventionnel de 806 heures par an (équivalent de 15,5 heures hebdomadaires sur l’année), ou à défaut de seuil conventionnel, au seuil légal de 1248 heures (équivalent de 24 heures hebdomadaires sur l’année).

4. Rédaction d’un contrat de travail

Le Contrat de Travail devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives à :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de sa rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail (« garantie annuelle ») ;

- la période de travail du salarié ;

- la répartition des heures de travail à l’intérieur de cette période ;

- la limite d’heures complémentaires ;

- le volume des activités connexes prévues dans l’emploi du temps (jurys, visites entreprises, oraux blancs, examens nationaux, conseils de classes, réunions de rentrée …).

La Direction s’engage pour la première année d’application du présent accord à ne pas proposer de diminution des garanties annuelles des Formateurs et ce, même en cas de diminution de l’activité ou suppression de modules / cours. La durée annuelle minimale de travail au titre de l’année scolaire 2021/2022 ne pourra donc pas être inférieure à la moyenne des trois dernières garanties annuelles.

Le contrat de travail ainsi que les bulletins de paie ne porteront pas la mention du travail intermittent.

Le Contrat de Travail comportera toutes activités qui pourront être prévues à l’emploi du temps et qui seront liées directement ou indirectement à l’acte de formation (activités connexes telles que définies à l’article 2 du présent chapitre notamment).

Les périodes travaillées seront nécessairement incluses dans la période allant du 01/09 N au 31/08 N+1.

L’organisme annexera au Contrat de Travail un planning prévisionnel intégrant les actes de formation (AF), les temps de préparation et de recherches liés à l’acte de formation (PR) ainsi que les activités connexes (AC) quand ces dernières seront prévisibles. Les périodes de travail et la répartition des heures de travail sur ces périodes seront adaptées chaque année en fonction du calendrier scolaire, des programmes et des effectifs d’élèves inscrits dans chaque matière enseignée. Elles donneront lieu à l’établissement d’un planning d’activité annuel. Celui-ci sera remis pour chaque nouvelle période scolaire.

L’employeur ne pourra exiger une disponibilité du calendrier prévisionnel excédent 20% de la garantie annuelle. L’employeur fera ses meilleurs efforts pour proposer un planning prévisionnel qui tiendra compte des périodes de disponibilité du Formateur. En cas de difficultés inhérentes à des contraintes d’organisation personnelle ou professionnelle, le Formateur pourra refuser le planning dans les 7 jours suivant sa remise. L’employeur tentera alors de prendre en considération et de bonne foi les contraintes exprimées par le Formateur afin d’établir un nouveau planning d’activité d’application obligatoire.

En cas de refus par le Formateur du nouveau planning d’activité :

  • les heures non travaillées conformément au nouveau planning d’activité obligatoire seront traitées en absence non rémunérées donnant dès lors lieu à la retenue sur salaire correspondante, comme toute absence non rémunérée,

  • le refus du Formateur pourra donner lieu à l’engagement d’une procédure de licenciement.

En cas de changement du planning d’activité en cours d’année scolaire, le planning d’activité modifié devra être porté à la connaissance du Formateur, sauf circonstances exceptionnelles dont le cas de l’absence non prévisible d’un autre formateur devant être remplacé, 15 jours calendaires avant l’effectivité du changement.

En cas d’annulation par l’employeur ou le client, moins de 48 heures ouvrées avant l’heure prévue, d’une séance inscrite à l’emploi du temps du salarié, l’employeur devra lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la durée annuelle minimale de travail prévue au contrat ou à défaut, de maintenir la rémunération afférente.

5. Jours fériés

Pour pallier l’absence d’indemnité jour férié dans le code du travail pour les salariés intermittents, une indemnité « jour férié » sera déterminée annuellement sur la base du calcul dérogatoire suivant :

indemnité forfaitaire « jour férié » = (9 x (durée annuelle minimale de travail, congés payés inclus) / 1.820) x 7 x taux horaire

  • 9 représentant le nombre de jours fériés moyen par an,

  • 1.820 le nombre d’heures de travail, sur la base d’un temps plein, dans l’année, congés payés inclus

  • et 7 le nombre d’heures dans une journée de travail à temps plein.

L’indemnité « jour férié » sera intégrée dans le salaire annuel du Formateur et sera, par conséquent, lissée sur l’année. En cas de départ en cours de mois, l’indemnité sera proratisée en fonction du temps de présence sur la période.

Concernant la rémunération, les parties au présent accord retiennent le principe d’un lissage annuel de la rémunération tenant compte de la durée annuelle minimale de travail fixée dans le contrat de travail (hors heures complémentaires). La rémunération mensuelle est ainsi déterminée sur la base de la rémunération annuelle minimale de travail divisée par douze mois. Etant précisé que la rémunération annuelle est égale à la durée annuelle minimale de travail multiplié par le taux horaire de rémunération.

6. Ancienneté

Les périodes non travaillées, par l’effet du caractère intermittent de l’activité, sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

7. Prise des Congés payés

Dans le cadre de l’exécution du Contrat de Travail, il est expressément convenu que le salarié prendra 4 semaines de congés payés et 5 jours mobiles entre mi-juillet et fin août, selon un calendrier annuel remis en début d’année scolaire et la cinquième semaine de congés payés durant les fêtes de fin d’année, à l’exception des congés exceptionnels pour événements familiaux.

8. Heures complémentaires (au sens de la CCNOF)

Sous réserve de prévenir le salarié au plus tard 7 jours avant la réalisation de sa mission ou 48 heures avant en cas de nécessité impérieuse, les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au Contrat de Travail peuvent l’être :

- dans la limite d’un tiers de la durée annuelle minimale de travail, sans l’accord du salarié ;

- au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale de travail, l’accord du salarié est nécessaire. Cet accord sera matérialisé par un avenant au contrat de travail.

Compte tenu de leur nature, ces heures « complémentaires » seront payées au taux horaire de base du salarié.

En cas de dépassement du seuil du tiers au cours des trois dernières années consécutives, les heures d’actes de formation effectuées au-delà de la garantie annuelle contractuelle initiale seront automatiquement intégrées dans celle-ci.

9. Séquences de formation et temps de préparation associé au temps de l’acte de formation

Les parties conviennent de maintenir le salaire correspondant aux 5 minutes d’intercours par heure d’acte de formation, auparavant non rémunérées. Ainsi, le coefficient minorateur correspondant ne sera plus appliqué pour le calcul du temps de travail du Formateur, ce qui reviendra à majorer de 9,09% le taux « heures Groupe ».

10. Nouvelles activités pédagogiques

Il est ici, à toutes fins utiles, rappelé qu’il relève du pouvoir de direction du Groupe IGS de déterminer les conditions dans lesquelles les cours seront dispensés.

Dans l’hypothèse où :

  • Les cours seraient, en tout ou partie, dispensés en distanciel, le Groupe IGS mettra à la disposition des formateurs les équipements informatiques et digitaux leur permettant d’assurer les cours dans ces conditions,

  • Certains formateurs ne souhaiteraient pas dispenser leurs cours depuis leur domicile, le Groupe IGS mettra à leur disposition dans ses locaux, une salle munie de l’équipement lui permettant d’assurer les cours dans ces conditions.

Par ailleurs, les nouvelles activités pédagogiques et la digitalisation progressive de l’enseignement a conduit le Groupe IGS à mettre en place au profit de ses formateurs des dispositifs de formation adaptés leur permettant de couvrir les enseignements en présentiel, en distanciel, mais également mixtes.

ACEL : Accompagnement En Ligne : pour des formations 100% elearning qui entraînement obligatoirement un accompagnement en ligne et dont les heures ont été négociées en amont avec l’entité commanditaire sur la base d’un forfait. Ces heures seront considérées comme de l’AC.

HGEL : Heures Groupes en ELearning. Ces heures sont considérées comme des heures de face à face qui génèrent des temps de préparation recherche.

Un parcours d’intégration formateur est prévu par le Groupe IGS pour la maîtrise de l’Environnement Numérique de Travail : outils numériques des salles de cours, Bien démarrer avec la plateforme elearning EMA, maîtrise de la plateforme collaborative BEECOME, des Bases de Données Infothèques. Ces heures sont considérées comme de l’AC.

Les plateformes EMA et BEECOME représentent des dispositifs phares qui permettent la publication des ressources pédagogiques (progression pédagogique, ressources du cours, exercices d’entraînement, de révision, d’évaluation, activités de rattrapage en cas d’absence des apprenants ou du formateur, initiation de classes inversées, webinaires (classes virtuelles…).

Le Formateur doit prendre en main ces outils ou d’autres outils plus modernes qui viendraient les remplacer. Pour cela, le Département Digital Learning présent dans chaque région prévoit chaque année des formations d’accompagnement (calendrier à disposition des entités) et met en place des rendez-vous individualisés en présentiel et à distance pour former les formateurs. De surcroît, les formations disponibles au sein du catalogue de l’école PEDAGOGIA sont destinées à accompagner les formateurs dans l’acquisition de nouvelles compétences métiers et pédagogiques.

11. Convocation aux examens du rectorat (opérations de correction des copies)

Le temps passé à ce titre sera considéré comme de l’AC selon les termes de la convocation, qui doit être transmise à l’employeur en cas d’acceptation de participer aux épreuves de correction.

Chapitre 2 – Dispositions sur le temps partiel annualisé

1. Objet

Le présent chapitre a pour objet d'aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité des entités composant l’UES, conformément aux dispositions de l’article L.3122-44 du Code du travail.

Le contrat de travail du salarié concerné par le dispositif devra en faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail et annuelle de travail sur la période de référence.

2. Définition des différentes activités du formateur

En application de l’article 10.3 de la convention collective le temps de travail du formateur se décompose comme suit :

AF : Cours face à un groupe ou une seule personne (VAE, bilans, …), en e-learning (cours à distance mais synchrone : classe virtuelle, visioconférence pédagogique) ou dans le cadre d’un enseignement mixte, comportant tout à la fois des apprenants en présentiel et en distanciel.

PR : Préparation Recherche liée à un acte de formation, le temps de PR représente 30/70 par rapport au temps d’AF.

Il comprend la préparation du cours, la correction de toutes les évaluations du cours, la recherche liée aux nouvelles technologies d’apprentissage dont la mise en ligne des cours et l’utilisation des plateformes, la création de nouveaux modules et l’adaptation à de nouveaux programmes pérennes.

AC : Activités connexes ; cela comprend le suivi pédagogique individuel ou l’activité en lien avec un seul apprenant (sélection, tutorat, jury, suivi mémoire, visite entreprise, suivi recherche emploi et stage, suivi individuel e-learning, conseils de classe, réunions de rentrée et en lien avec le cours et les évolutions de la pédagogie…) et les autres activités non pédagogiques (formation interne rémunérée, visites médicales, entretiens annuels d’évaluation, entretiens professionnels…).

Les temps de déplacements professionnels obligatoires effectués au cours d’une même journée entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont assimilés à du temps de travail effectif et sont payés comme tel au titre des activités connexes.

3. Postes et emplois concernés

Il pourra être recouru au contrat de travail à temps partiel annualisé en vue de pourvoir des emplois de formateurs, quelle que soit leur catégorie. Sont ainsi visés les emplois de formateur sur toutes disciplines et matières enseignées dans les entités composant l’UES du Groupe IGS.

Les formateurs concernés sont ceux dont la durée annuelle minimale de travail stipulée au contrat de travail, est supérieure au seuil conventionnel de 806 heures par an (15,5 heures par semaine sur l’année), ou à défaut de seuil conventionnel, au seuil légal de 1248 heures (24 heures par semaine sur l’année).

4. Période de référence

La période de référence annuelle correspond à l’année scolaire : du 1er septembre N au 31 août N+1.

5. Durée du travail

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires et mensuels, le formateur concerné par le dispositif du temps partiel annualisé est embauché sur la base d'un horaire annuel de référence.

La durée annuelle de travail des salariés intervenant dans le cadre d’un temps partiel annualisé sera calculée au prorata de leur temps de travail hebdomadaire ou mensuel contractuel, qui ne pourra être inférieur aux minima conventionnels hebdomadaires (15,50 heures), mensuels (67,17 heures) ou, à défaut, aux minima légaux.

A titre d’exemple, un salarié embauché sur une base de 16 heures hebdomadaires devra effectuer sur l’année : 1820 x 16/35 = 832 heures, congés payés inclus.

En application de l’article 10.3 de la CCNOF, le nombre d’heures maximales d’AF pouvant être effectuées par un formateur sur l’année se déterminera comme suit :

(Horaire annuel de référence hors congés payés – heures consacrées aux activités connexes) x 0,70

6. Jours fériés

Afin d’assurer une égalité de traitement avec les Formateurs intermittents et ne pas tenir compte des fluctuations des plannings d’activité annuels, une indemnité « jour férié » sera déterminée annuellement sur la base du calcul dérogatoire suivant :

indemnité forfaitaire « jour férié » = (9 x (durée annuelle contractuelle de travail, congés payés inclus) / 1.820) x 7 x taux horaire

  • 9 représentant le nombre de jours fériés moyen par an,

  • 1.820 le nombre d’heures de travail, sur la base d’un temps plein, dans l’année, congés payés inclus

  • et 7 le nombre d’heures dans une journée de travail à temps plein.

L’indemnité « jour férié » sera intégrée dans le salaire annuel du formateur et sera, par conséquent, lissée sur l’année. En cas de départ en cours de mois, l’indemnité sera proratisée en fonction du temps de présence sur la période.

7. Heures complémentaires

Le salarié pourra effectuer, à la demande de son supérieur hiérarchique, des heures complémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

A cet effet, les parties rappellent que le nombre d'heures complémentaires ne pourra excéder le tiers (1/3) de la durée annuelle de référence. Ces heures feront l'objet d'une majoration :

  • de 10 % pour les heures n'excédant pas le dixième (10 %) de la durée annuelle de référence lorsque la durée annuelle de référence est comprise entre 1248 heures et moins de 1565 heures par an ;

  • de 20 % pour les heures n'excédant pas le dixième (10 %) de la durée annuelle de référence lorsque la durée annuelle de référence est inférieure à 1248 heures par an ;

  • de 25 % pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée annuelle de référence.

Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée conventionnelle annuelle temps complet (1565 heures).

Elles seront constatées et réglées en fin de période de référence.

8. Lissage de la rémunération

Le salarié bénéficiera d'une rémunération de base lissée sur l’année, indépendante de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois.

Cette rémunération lissée sera basée sur l'horaire mensuel moyen et calculée selon la formule suivante :

(taux horaire x horaire annuel de référence) / 12 = rémunération de base mensuelle

Les éléments exceptionnels (travail un jour férié, travail du dimanche…) et les éventuelles primes seront versés avec la paie du mois concerné.

Une régularisation sera effectuée au terme de la période de référence sur le bulletin de salaire du dernier mois de celle-ci pour tenir compte des éventuels écarts entre l’horaire annuel de référence et les heures réellement effectuées. En cas de solde positif, un complément de salaire sera versé.

En cas de solde négatif (trop versé), une retenue sur salaire sera faite conformément à la législation en vigueur.

9. Communication des horaires de travail

  1. Planning annuel prévisionnel

Chaque collaborateur se verra remettre, au plus tard le 1er septembre de chaque année scolaire, un planning annuel prévisionnel mentionnant les jours travaillés et non travaillés, le nombre d'heures par mois et la répartition hebdomadaire prévisible des AF, PR et AC.

Dans le cadre de l’établissement du planning prévisionnel, il sera, dans toute la mesure du possible, tenu compte des disponibilités déclarées par le salarié.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à l’horaire annuel de référence mentionné dans le contrat de travail du salarié.

En cas de modification significative des disponibilités du salarié, les parties se rencontreront pour examiner les conditions dans lesquelles le planning annuel prévisionnel, et s’il en est besoin, la durée annuelle de référence avec l’accord du salarié, pourront être modifiés. Il est, en tant que de besoin, souligné qu’il ne pourra pas être fait reproche à l’employeur du formateur une éventuelle impossibilité d’ajuster le planning prévisionnel en fonction de ces nouvelles disponibilités.

En cas de changement imprévisible du programme ou de la structure du cours pour quelque raison que ce soit, les parties tenteront d’ajuster le planning annuel prévisionnel, voire la durée annuelle de référence avec l’accord du salarié, en fonction des disponibilités du formateur afin de tenir compte de ses éventuels cumuls d’emplois.

En cas d’annulation par l’employeur, moins de 48 heures ouvrées avant l’heure prévue d’une séance inscrite à l’emploi du temps du salarié, l’employeur devra lui fournir un travail de substitution dans le cadre de la durée annuelle de référence de travail prévue au contrat ou à défaut, maintenir la rémunération afférente.

  1. Planning hebdomadaire

Les plannings hebdomadaires indiquant précisément la durée de travail, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail seront communiqués au collaborateur au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Les plannings hebdomadaires portés à la connaissance des salariés à temps partiel pourront être exceptionnellement modifiés en cas de surcroit temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs formateurs pour quelque cause que ce soit, ou encore de report ou d’annulation de la formation.

Les salariés seront informés de toute modification au moins 7 jours calendaires avant la date prévue pour le début de la formation.

10. Suspension du contrat

En cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident…), les heures d'absence seront décomptées en fonction du nombre d'heures que le salarié aurait été amené à faire conformément au planning hebdomadaire transmis sur la période de suspension considérée.

11. Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période, un bilan des heures réellement effectuées sera réalisé.

S'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le nombre d'heures payées, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • En cas de solde positif (le collaborateur a réalisé plus d'heures que celles payées sur la période considérée), un complément de salaire sera versé dans le cadre du solde de tout compte.

  • En cas de solde négatif (le collaborateur a réalisé moins d'heures que celles payées sur la période considérée), le trop-perçu devra être remboursé par le salarié. La rémunération prévue pendant la période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser et de compenser la situation.

12. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une et ne pourra excéder 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales pouvant être accordées.

Pour les formateurs dont la durée de travail est inférieure à 24 heures par semaine (ou équivalent annuel), la Direction prendra en compte l’activité du salarié chez ses autres employeurs éventuels afin de fixer l’ordre des départs en congés et d’accorder un congé de 12 jours ouvrables consécutifs dans l’année.

Chapitre 3 – Modalités d’application de l’accord.

1. Date d’effet et Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date du 1er septembre 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les accords, usages et pratiques existantes régissant le statut des formateurs au sein de l’UES du Groupe IGS.

2. Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

3. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant toute demande visant à étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

4. Suivi de l'accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique central.

5. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Toute modification éventuelle au présent accord sera constatée sous forme écrite, par voie d’avenant, conformément aux dispositions légales.

6. Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre (durée du préavis).

Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. La partie ayant procédé à la dénonciation ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

7. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prudhommes de Paris.

Le présent accord sera, en outre, conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale représentative non signataire. Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Fait à Paris le 8 juin 2021.

En 5 exemplaires originaux.

Pour les entités constituant l’UES Pour les Organisations Syndicales :

du Groupe IGS :

xxxx, xxxx (DSC SNEPAT-FO)

Directrice des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

Xxxx (DSC F&D CFE-CGC)

Xxxx (DSC SYNAFOR-CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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