Accord d'entreprise "Accord sur les rémunérations pour l'année 2020" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et les représentants des salariés le 2020-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017309
Date de signature : 2020-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : Fondation EPF
Etablissement : 39110158100018 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-17

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Accord sur les rémunérations pour l’année 2020

Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018,

Représentée par M. x, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « La Fondation EPF »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

M. x

Représentant la CGC

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé une négociation sur les rémunérations dans l’entreprise pour l’année 2019.

A la suite des réunions qui se sont tenu les 17 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, elles ont abouti au présent accord.

Compte tenu des bons résultats financiers enregistrés par l’EPF au titre de l’exercice 2018-2019, l’employeur a décidé de verser aux salariés en plus de l’intéressement, une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat.

Article 1 : Champ d’application et date de prise d’effet

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation EPF. Il prend effet au 1er janvier 2020.

Article 2 : Augmentation générale

Une augmentation générale est prévue pour l’année 2020, avec application au 1er janvier 2020.

Sont concernés les salariés présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et embauchés avant le 1er juin 2019, à l’exception des salariés bénéficiant d’un contrat de professionnalisation ou d’un CDDU.

Le taux d’augmentation générale appliqué est de : 0,75%.

Article 3 : Augmentations individuelles

Des augmentations individuelles pourront être accordées aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté et prendront effet au 1er février 2020.

Une enveloppe représentant 1,25% de la masse salariale brute des salariés permanents est consacrée aux augmentations individuelles.

Ces augmentations seront accordées sur des critères objectifs tels que : les responsabilités assumées, l’implication dans le travail et les projets de l’Ecole, la force de proposition, le niveau de compétences démontré. Des éléments factuels devront justifier l’augmentation accordée.

Ces éléments sont, entre autres, évoqués lors de l’entretien annuel.

Article 4 : Primes exceptionnelles

4.1. Primes exceptionnelles « de pouvoir d’achat » versées dans le cadre de la loi du 24/12/2019

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette prime est, sous certaines conditions, exonérée d'impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle (CSG et CRDS comprises), de la contribution unique à la formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage et de la participation à l'effort de construction.

Sont concernés par le versement de cette prime les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime et dont la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois précédents est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail.

L’EPF a décidé d’octroyer à ses collaborateurs remplissant ces conditions une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1000€, ce montant s’appliquant à un salarié présent depuis un an et travaillant à temps plein.

Le montant de la prime sera modulé en fonction des critères suivants : la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois, en particulier pour les salariés entrés en cours d'année, et, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail prévu au contrat.

Pour les salariés en CDDU, un montant forfaire de 10€ sera versé.

4.2. Primes exceptionnelles versées aux salariés ne remplissant pas les conditions prévues par la loi du 24 décembre 2019

Les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime, hors Comité de direction, et percevant un salaire brut annuel en équivalent temps plein supérieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail pourront bénéficier d’une prime d’un montant de 1.000€ maximum.

Le montant de la prime sera modulé en fonction des critères prévus à l’article 4.1.

Cette prime sera soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

4.3. Autres primes à caractère exceptionnel

En complément des primes prévues aux paragraphes 4.1 et 4.2, des primes pourront être versées aux salariés dans la limite totale de 48.000€ bruts hors charges. Ces primes dont le montant sera défini sur proposition des responsables hiérarchiques, sont accordées pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, principalement dues à la rentrée 2019/2020.

Article 5 : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, accord dont la négociation sera engagée au cours de l’année 2020, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre du processus d’augmentations individuelles mis en œuvre au sein de l’EPF, les éventuels écarts de rémunérations entre hommes et femmes placés dans une situation identique de travail sont identifiés.

Chaque responsable de service ou de département ou Directeur propose des augmentations pour ses collaborateurs en tenant compte du principe « à travail égal, salaire égal » qui s’applique à tous les salariés, quel que soit leur sexe, placés dans une situation identique de travail.

La Direction générale et la Responsable des ressources humaines examinent et valident les propositions d’augmentations en veillant au respect de ce principe.

Article 6 - Durée de l'accord collectif - Forme et délai de renouvellement ou révision

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

La Direction notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément aux dispositions des articles L2231-5, L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.

Fait à Sceaux, le 17 janvier 2020

en 5 exemplaires

x,

Directeur Général

x

Représentant la CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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