Accord d'entreprise "accord relatif à l'organisation du temps de travail au sein de l'EPF" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029513
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE)
Etablissement : 39110158100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

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Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail

au sein de l’EPF

Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018,

Représentée par M. XX XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « La Fondation EPF »

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir :

x

Représentant la CGC

d'autre part,

Il a été préalablement exposé :

Préambule

Le présent accord a pour objet de veiller à la bonne application de la durée légale et conventionnelle du travail en :

  • aménageant le temps de travail des salariés selon des horaires individualisés,

  • organisant la prise des jours de repos et des congés payés,

  • gérant les heures supplémentaires et complémentaires éventuelles.

Cet accord a pour objectif de permettre aux salariés de la Fondation EPF de travailler effectivement sur une base égale à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, dans le respect des règles légales et conventionnelles sur la durée du travail et les congés payés.

Cet accord annule et remplace les précédents accords sur le thème du temps de travail, autres que les accords collectifs sur le forfait jours et le compte épargne temps, lesquels demeurent quant à eux en vigueur. Il abroge également l’article 4 de l’accord sur les droits des salariés de l’EPF signé le 27 novembre 2018.

Cet accord assure l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés, respectant les droits de ces derniers, tout en respectant les droits et pouvoirs de l’employeur en matière de fixation des horaires de travail et des congés, afin d’assurer au mieux les missions de la Fondation EPF.

Il est du rôle des managers de veiller à cet équilibre et à ce que la charge de travail de leurs collaborateurs reste raisonnable et n’ait pas d’impact négatif sur leur santé physique et morale.


Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés de la Fondation EPF dont le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires ou à temps partiel (durée minimale hebdomadaire contractuelle de 21h) (hors salariés en CDII et intervenants non-permanents) sauf précisions ou exceptions spécifiquement mentionnées dans les articles ci-après.

Article 2 : Convention collective applicable

La Fondation EPF applique la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour,

  • Les temps de restauration et de pause.

Les temps de trajet domicile – lieu de travail réalisés en dehors de l’horaire de travail habituel et qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu de travail du salarié font l’objet, en tant que temps de déplacement, de contreparties conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Dans la mesure où les déplacements peuvent être générateurs de fatigue, la compensation des déplacements excédant le temps normal de trajet se fera sous forme de temps de récupération et non sous forme pécuniaire, selon les modalités définies à l’article 9 du présent accord.

Les temps de déplacement se situant à l’intérieur de la journée de travail sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Salariés cadres et non-cadres dont le temps de travail est décompté en heures

Article 4.1 : Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail au sein de la Fondation EPF est fixée selon la loi à 35 heures hebdomadaires sur l’année civile.

Les Parties se réfèrent aux dispositions des articles 4.2.1. pour le personnel non enseignant et 4.4 pour le personnel enseignant de la Convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691) au titre de la définition de la durée du travail.

Article 4.2 : Mise en place d’horaires hebdomadaires individualisés

Pour offrir à chaque salarié la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de son temps de travail, en fonction notamment de ses impératifs d’ordre personnel, et pour répondre aux besoins de la Fondation EPF, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.

Les salariés concernés par le présent article pourront donc, avec l’accord de l’employeur, choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles », sous réserve :

  • d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pour chaque semaine,

  • de respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages fixes »,

  • de réaliser le volume de travail normalement prévu, de même que les tâches et missions confiées,

  • de tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement des services, d’accueil du personnel et des étudiants, des impératifs et des règles de sécurité, qui demeurent prioritaires.

L’horaire individualisé s’applique à tous les membres du personnel en CDI ou en CDD exerçant des fonctions administratives ou de service ou d’enseignement et pédagogiques à temps plein (35 heures hebdomadaire) ou à temps partiel (durée minimale hebdomadaire contractuelle de 21h), exception faite des personnels suivants qui sont exclus du champ d’application du dispositif d’horaires individualisés :

  • les salariés dont le temps de travail est fixé dans le cadre d'une convention de forfait jours ;

  • les enseignants permanents en CDII ;

  • les intervenants non-permanents ;

  • certains personnels administratifs pour lesquels il est impossible d’accéder à toute demande d’horaires individualisés afin d’assurer le bon fonctionnement de la Fondation EPF, à savoir notamment : les salariés assurant des missions d’accueil physique et téléphonique, les agents de site.

L’horaire individualisé s’applique aux enseignants permanents en dehors des horaires de cours ou activités planifiés.

Pendant les journées de télétravail, les salariés ont la possibilité de récupérer du crédit d’heures. En revanche, ils ne sont pas autorisés à constituer du crédit d’heures sans l’accord préalable de leur responsable hiérarchique.

De plus, pour tenir compte des contraintes inhérentes au fonctionnement de l’école et permettre la continuité de l’activité, une permanence devra être organisée notamment au sein des services en contact avec les étudiants et les enseignants et au sein de la DSI pour les personnels assurant la maintenance informatique. Si nécessaire, des plannings seront établis afin d’assurer une présence continue sur certaines plages horaires. Dans la mesure du possible, le planning résultera d’une concertation entre les membres de l’équipe concernée. A défaut, il sera établi par le responsable hiérarchique en tenant compte des contraintes, notamment familiales, des collaborateurs.

Article 4.2.1 : Horaires de travail : répartition des 35 heures hebdomadaires sur la semaine

  • Amplitude journalière

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

De même, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Ainsi, l’amplitude maximale de la journée de travail, correspondant au nombre d’heures séparant le début de la journée de travail et son achèvement, ne peut excéder 13 heures.

Le temps de travail hebdomadaire sera effectué par les salariés sur cinq jours et durant les jours d’ouverture de la Fondation EPF (lundi à vendredi, exceptionnellement le samedi), dans les conditions définies ci-après.

A titre dérogatoire, les salariés bénéficiant au 1er janvier 2021, d’un accord écrit de l’employeur pour effectuer les 35 heures hebdomadaires sur quatre jours ou quatre jours et demi, pourront répartir leurs heures de travail sur les journées prévues, en respectant les conditions définies ci-après. Pour ces salariés, leur demi-journée ou journée non travaillée dans la semaine à la date de signature du présent accord n’est pas modifiée.

Les salariés à temps partiel travaillant au moins 3 jours par semaine pourront également répartir leur temps de travail hebdomadaire sur les journées prévues par leur contrat de travail.

  • Plages fixes :

Il s’agit des périodes de la journée pendant lesquelles, pour la bonne marche du service, chaque salarié doit être présent à son poste de travail, lors de ses journées ou demi-journées de présence :

- de 9 heures 30 à 11 heures 30,

- de 14 heures à 16 heures,

Les salariés ne peuvent travailler que du lundi au vendredi. Le travail le samedi ou le dimanche est à l’initiative de l’employeur uniquement.

Pour les salariés à temps partiel ou à plein temps sur 4 ou 4,5 jours, le changement de jour travaillé est soumis à l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les salariés doivent travailler au minimum 3 heures sur une demi-journée et 6 heures sur une journée.

A titre exceptionnel, et après accord préalable de sa hiérarchie, un salarié peut être admis à effectuer une pause pendant la plage fixe du matin ou de l’après-midi.

Il est néanmoins rappelé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes consécutives, cette pause correspond à la pause méridienne lorsqu’elle est comprise dans les horaires de travail du salarié.

  • Plages mobiles et pause méridienne

Il s’agit des périodes au cours desquelles chaque salarié peut lui-même fixer ses horaires d’arrivée et de départ :

- de 7 heures 30 à 9 heures 30,

- de 11h30 à 14h,

- de 16 heures à 20 heures (21h lorsque des contraintes professionnelles le justifient).

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des grèves de transports ou de phénomènes climatiques remarquables, la Direction pourra modifier les horaires de début et de fin des plages mobiles.

  • Pause déjeuner

Pendant la pause méridienne prévue entre 11h30 et 14h, les salariés doivent prendre au minimum 45 mn de pause, suivant les recommandations du Ministère du travail.

A titre exceptionnel, avec l’accord du responsable, cette pause pourra être d’une durée de 30 mn, en cas de contrainte personnelle notamment. En cas de déjeuner de travail, avec l’accord du responsable, une durée de pause de 30 mn sera décomptée.

Pour les enseignants, la durée de cette pause peut être ramenée à 20 minutes si le planning des cours ne permet pas une pause plus longue. Dans ce cas, l’enseignant peut bénéficier d’une pause supplémentaire de 20 minutes, dans la journée, qui n’est pas décomptée du temps de travail effectif.

Pour les besoins du service, par exemple pour étendre la plage d’accueil des étudiants ou des enseignants, une pause déjeuner d’une durée d’1 heure peut être imposée aux membres d’un service.

En cas d’oubli de badgeage du salarié lors de la pause déjeuner, l’outil de gestion des temps décomptera une durée d’absence correspondant à tout ou partie de la durée de la plage mobile si le salarié ne corrige pas l’anomalie a posteriori. Ainsi, en l’absence d’un pointage ou des deux, l’outil enregistrera un début de pause à 11h30 et/ou une fin de pause déjeuner à 14h.

  • Schéma de la journée de travail

Schématiquement, une journée de travail se présente ainsi : plage mobile, plage fixe, pause méridienne, plage mobile, plage fixe, plage mobile.

Article 4.2.2 : Organisation du travail modulé

La période de référence journalière est de 7 heures. La période de référence hebdomadaire est de 35 heures (ou l’horaire prévu par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel visés par cet accord). La période de référence mensuelle est l'horaire théorique du mois considéré.

Cependant, pour donner plus de souplesse au système, une modulation du temps de travail est possible, tant pour les salariés travaillant à temps plein que pour les salariés travaillant à temps partiel.

Il est rappelé que la modulation du temps de travail est un système permettant de faire varier les horaires de travail des salariés aux besoins de l'entreprise en situation normale, en alternant des périodes de haute et de basse activité et que lorsqu’il s’agit d’évènements exceptionnels, les heures demandées par l’employeur sont des heures supplémentaires.

Sauf motif l’exigeant (formation des salariés, réunions importantes, échéances à respecter impérativement…), il ne sera pas demandé aux salariés d’être présents un jour ouvré normalement non travaillé. Dans ce cas, la permutation avec un autre jour de la semaine devra être privilégiée. A défaut de permutation, l’employeur ne pourra demander la présence du salarié dans le cadre de la modulation du temps de travail plus de trois fois dans l’année. Au-delà de 3 jours dans l’année, en l’absence de permutation, les heures réalisées sur des journées normalement non travaillées seront considérées comme des heures supplémentaires.

Le temps plein modulé est compris entre 33 heures (hors éventuelle récupération de crédit d’heures durant la semaine) et 42 heures de travail hebdomadaires. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles sauf les heures définies à l’article 4.3. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni ne donnent lieu à repos compensateur.

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail modulé sur la semaine est compris entre :

  • leur horaire hebdomadaire contractuel moins 2 heures

  • + 7 heures maximum sans pouvoir dépasser 35 heures sur la semaine

Par exemple, pour les salariés à temps partiel dont la quotité de travail est de 80% (soit 28h par semaine), le temps de travail modulé est compris entre 26 heures et 35 heures sur la semaine.

La modulation peut s’effectuer dans les conditions suivantes :

  • Débit :

 En fin de semaine, un débit de temps de 2 heures au maximum est possible et reporté sur la semaine suivante. Il doit cependant être exceptionnel.

  • Crédit :

Des cumuls sont possibles, le salarié peut ainsi accumuler un crédit maximum équivalent :

  • à 7 heures par semaine ;

  • à 15 heures par mois.

  • Récupération des crédits/débits

Le but de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux collaborateurs dans la gestion de leur temps de travail, mais n’a pas pour objet de « constituer » des jours de congés supplémentaires. Le crédit d’heures n’est donc possible que lorsque le volume de l’activité le justifie.

La récupération du débit devra impérativement être effectuée dans les deux semaines suivantes au plus tard.

La récupération des crédits devra être effectuée régulièrement et principalement sur les plages variables. Cependant, si le bon fonctionnement du service le permet, trois absences sur plage fixe sont possibles sur un même mois civil et en priorité pendant les vacances scolaires pour les enseignants.

La récupération des crédits devra se faire dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition et au plus tard le 31 août de chaque année (exceptionnellement, au plus tard le 31 décembre de chaque année si les salariés conservent un volume d’activité important au cours de l’été, par exemple dans le cadre du FLE été).

Ainsi, les crédits non récupérés au 31 août (ou exceptionnellement au 31 décembre) de chaque année ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus, sauf si l’impossibilité de les récupérer est liée à la charge de travail. Dans ce cas, les crédits d’heures feront l’objet d’un nouveau report, ou en cas d’impossibilité de celui-ci, d’un paiement.

  • Modalités d’information

La demande de modulation est effectuée par l’employeur ou par le salarié avec un délai de prévenance de 72 heures au moins.

Lorsque la demande de modulation porte sur plus de 3 heures sur une même semaine, le délai de prévenance est porté à 7 jours.

Article 4.2.3 : Connaissance des temps de travail

L'adoption de l'horaire variable implique un enregistrement des durées de travail pour l'ensemble du personnel. Un outil de gestion des temps est mis en place.

Les salariés devront donc enregistrer toutes leurs entrées et sorties à l'aide d'un badge personnalisé ou d’une saisie sur leur poste informatique. Cette action est le badgeage.

Cet enregistrement a pour but :

-  d’aider les salariés dans la gestion de leur budget du temps, la saisie de leurs demandes d’absences, des journées de télétravail, des déplacements et dans l'organisation nouvelle de leur travail ;

-  d’éviter les contestations ;

-  de faciliter la preuve auprès de la Sécurité sociale en cas d'accident de trajet.

Article 4.2.4 : Conséquences de la modulation sur la rémunération

La modulation n’a pas d’impact sur le montant de la rémunération mensuelle versé au salarié. Celui-ci n’est pas modifié en cas de compteur d’heures en débit ou en crédit.

Article 4.2.5 : Départ en cours de période de référence

Un salarié en période de modulation dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à une rémunération de son temps réel de travail.

Ainsi, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des heures de travail conventionnelles du fait de son départ de la Fondation EPF, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire conventionnel.

Dans l’hypothèse où, à l’inverse, le salarié bénéficierait d’heures de crédit qu’il n’a pas pu récupérer du fait de son départ, celles-ci lui seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Une régularisation aura lieu à l’occasion du solde de tout compte.

Article 4.3 : Heures supplémentaires

  • Définition

Le système d’horaire variable et les horaires individualisés ne modifient pas le calcul des heures supplémentaires.

Il est rappelé que :

  • n’est jamais pris en compte dans le calcul du travail effectif le temps de trajet des salariés de leur domicile à leur lieu de travail (et retour).

  • Le Code du travail (Article L3121-29) dispose que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. ». Dans le cadre du présent accord, il est précisé qu’il convient d’entendre ainsi « par semaine civile ».

  • Les heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés et les heures reportées selon les modalités prévues par le présent accord ne constituent pas des heures supplémentaires.

  • Procédure des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet au préalable de l’accord du responsable hiérarchique. Soit les heures supplémentaires sont demandées par le responsable au salarié, soit elles sont demandées par le salarié au responsable, qui doit donner son accord afin qu’elles puissent être décomptées comme telles.

Une fois effectuées, les heures supplémentaires sont déclarées sur un imprimé spécifique fourni par la DRH ou toute autre procédure qui fera l’objet d’une note de service. Ce document doit être validé et signé par le responsable hiérarchique avant transmission à la DRH.

Cette procédure s’applique également lorsque les salariés participent, en week-end ou lors de jours fériés à des Journées Portes Ouvertes, Salons et autres manifestations évènementielles de l’Ecole. Dans ce cas, les salariés concernés devront être prévenus au moins 4 semaines à l'avance.

Des heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur et effectuées en cas d’accroissement de la charge de travail lié à des évènements exceptionnels (absence d’un collègue par exemple) rendant impossible sa réalisation pendant les horaires de travail conventionnels. Toutefois, ces heures ne peuvent entrainer un temps de travail supérieur à 10 heures par jour et 48 heures par semaine (dans la limite de 3 semaines à 48 heures par an).

Sous réserve d’en informer préalablement les représentants du personnel, à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, l’employeur peut proposer de recourir sur certaines périodes spécifiques et identifiées dans l’année, justifiées par l’activité (examens, soutenances…) à des durées maximales de travail quotidien pouvant aller jusqu’à 12 heures par jour (en respectant les 48 heures travaillées en moyenne sur 12 semaines).

  • Traitement des heures supplémentaires

Les heures éventuellement effectuées au-delà de 35 heures (majorées du crédit d’heures effectuées dans le cadre des horaires individualisés et des heures reportées) sont décomptées par semaine et ouvrent droit en leur totalité à un repos compensateur de remplacement. Dans ce cadre, le salarié doit respecter la procédure de validation des heures supplémentaires.

Pour les salariés assurant des permanences, sur une base volontaire dans la mesure du possible, le samedi matin pendant les périodes scolaires, la demi-journée travaillée (4h) donnera lieu à un repos compensateur de remplacement de 7h.

Pour les salariés amenés à participer à des évènements le samedi, le dimanche ou un jour férié, tels que des salons, des journées portes ouvertes…, une demi-journée travaillée donne lieu à un repos compensateur de remplacement de 7h. Une journée entière travaillée (au-delà de 4 heures) donne lieu à un repos compensateur de remplacement de 11h.

Le salarié ne peut solliciter de substituer au repos compensateur de remplacement le paiement majoré des heures supplémentaires.

La durée du repos compensateur de remplacement est équivalente à une rémunération majorée de 20%.

L’employeur peut décider de rémunérer les heures supplémentaires lorsque la prise de repos compensateur serait préjudiciable au bon fonctionnement de l’activité. Dans ce cas, les heures supplémentaires payées sont majorées de 10%.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie précisant celui-ci ainsi que le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

Les temps de repos compensateurs doivent être pris dans les mêmes délais que les récupérations de crédits d’heures.

Article 4.4 : Absences

La récupération des heures ayant fait l’objet d’une modulation (crédit/débit) et les repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires effectuées par le salarié font l’objet d’un décompte en heures.

Article 5 : Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Les parties renvoient aux dispositions de l’accord sur le forfait jour au sein de l’EPF, conclu le 12 décembre 2018 et toujours en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Article 6 : Congés payés

Article 6.1. Acquisition des congés payés

La convention collective de l’Enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 prévoit :

  • 5 semaines de congés payés pour le personnel administratif et de service ainsi que pour le personnel d’encadrement pédagogique,

  • 6 semaines de congés payés pour le personnel enseignant,

  • 5 jours « mobiles conventionnels » ouvrés qui sont fixés unilatéralement par l’employeur.

L’EPF prévoit des dispositions plus avantageuses en accordant 7 semaines de congés payés, soit 35 jours ouvrés, à tout le personnel, les salariés acquérant 2,92 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif.

Les 5 jours « mobiles conventionnels » ouvrés prévus par la convention collective sont inclus dans ces 7 semaines de congés payés supplémentaires.

La journée de solidarité est une journée de travail non rémunérée pour les salariés. Elle consiste en une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Au sein de l’EPF, la journée de solidarité se traduit par la déduction d’un jour de congé pour les salariés (à l’exception de ceux au forfait jours).

2) Prise des congés payés

Légalement, le congé principal de 4 semaines est pris pendant l’été (période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre). La Direction peut imposer la prise de 2 semaines consécutives (3 pour les enseignants) de congés payés pendant cette période.

Par ailleurs, la Direction impose des congés payés entre Noël et le jour de l’An.

Les congés sont pris prioritairement par semaines pleines, au minimum 5 semaines pleines par an.

Les salariés saisissent leurs demandes de congés payés d’été sur l’outil de gestion des temps dans les délais prévus. Ces congés font l'objet d'un calendrier validé par la Direction afin qu'ils soient compatibles avec la bonne marche de l'Ecole. En cas de difficultés sur la fixation du calendrier de congés, la Direction fixe les dates définitives de départ.

Le salarié souhaitant poser des congés payés doit respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date prévue. S’il s’agit de jours de congés isolés, le délai de prévenance doit être d’une semaine, sauf urgence.

Au cas où l'employeur exige un fractionnement de cette période du congé principal de 4 semaines, deux jours de congés supplémentaires sont attribués lorsque le salarié est contraint à prendre des congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Lorsque le fractionnement du congé principal résulte d’un choix du salarié, il renonce au bénéfice des jours de fractionnement prévus par l’article L3141-23 du code du travail.

3) Pont de l’Ascension

Les salariés dont le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires et les salariés à temps partiel travaillant habituellement le vendredi bénéficient du pont de l'Ascension sans perte de salaire (la journée de pont est rémunérée et non récupérée).

Article 7 : Compte Epargne Temps

Les parties renvoient aux dispositions de l’accord sur le compte épargne-temps, conclu le 3 juin 2019 et toujours en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Article 8 : Enregistrement des temps - pointage

Le temps de présence de chaque salarié est enregistré par un compteur individuel dans le cadre du système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’organisme. Pour ce faire, le salarié utilise son badge personnel ou saisit son badgeage sur le logiciel de gestion des temps.

Le salarié doit impérativement badger le matin à son arrivée et le soir à son départ et au cours de la journée s’il existe des suspensions entre ses plages de travail autres que les pauses légales rappelées dans le présent contrat.

Le système de gestion de l’horaire variable mis en place dans l’organisme est paramétré selon les règles légales et conventionnelles :

- En cas de pointage en entrée, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé avant le début de la plage mobile du matin.

- En cas de pointage en sortie, en dehors des plages mobiles autorisées : le système ne comptabilise pas le temps réalisé après la fin de la plage mobile de l’après-midi.

- Pour la pause méridienne (déjeuner), le système décompte automatiquement 45 minutes pour toute absence inférieure à cette durée (sauf exceptions prévues par l’article 4.2.1).

- Pour toute pause effectuée après 6 heures de travail continue autre que la pause méridienne, le système décompte automatiquement 20 minutes pour toute absence inférieure à cette durée.

Enfin, il est de la responsabilité de chaque salarié de veiller à une gestion optimale de son compteur individuel.

Toute fraude de pointage ou tentative de fraude constitue une faute et pourra donner lieu à sanction.

Tout enregistrement fait pour le compte d’autrui constitue également une faute.

Toute omission ou erreur de pointage doit être signalée à son supérieur hiérarchique.

En cas de débits répétés et injustifiés ou justifiés sur des motifs non valables, une retenue sur salaire correspondant à la durée du débit d’heures sera effectuée.

Article 9 : Indemnisation du différentiel temps de trajet, des déplacements à l’étranger

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre pas droit à la contrepartie.

Il est rappelé que le temps de trajet n’étant pas du temps de travail effectif, il n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.

Dans le cadre du présent accord, font l’objet d’une compensation sous forme de temps de récupération dès lors qu’ils sont imposés par des motifs professionnels :

  • les déplacements professionnels en semaine,

  • les déplacements empiétant sur le week-end ou sur un jour férié,

  • les déplacements à l’international.

Compte tenu de la souplesse dont ils bénéficient dans la gestion de leur temps de travail, les salariés au forfait jours bénéficient uniquement des compensations liées aux déplacements le week-end et aux trajets à l’international.

Tout déplacement doit préalablement donner lieu à une saisie de la mission sur l’outil de gestion des temps.

Les modalités de compensation des déplacements sont précisées par une note de service.

9.1 Compensation du différentiel temps de trajet effectué sur des jours ouvrés

A l'occasion d'un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (campus de rattachement ou laboratoire ou autre site mentionné dans le contrat de travail).

Les déplacements doivent dans la mesure du possible être effectués sur le temps de travail et permettre de respecter le temps de repos quotidien de 11h.

Le différentiel temps de trajet effectué donne lieu à compensation dès lors qu’il est réalisé hors temps de travail. Le temps de travail effectif est le temps passé à la réalisation de la mission, hors pause repas. Dans le cas où le salarié est tenu de participer à un déjeuner de travail, la durée décomptée du temps de travail est de 30 minutes.

Une note de service précise les modalités de calcul, de déclaration par le salarié et de récupération.

Tout déplacement professionnel effectué en dehors du temps de travail et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 50 % du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement.

9.2 Compensation des trajets s’effectuant en partie sur un week-end ou un jour férié

Tout déplacement empiétant sur le week-end ou un jour férié est soumis systématiquement à un accord préalable du manager. Il doit être justifié par l’impossibilité d’effectuer le déplacement sur une journée ouvrée.

Tout déplacement professionnel effectué le samedi (sauf si le contrat de travail prévoit que le samedi est un jour normalement travaillé) ou le dimanche ou un jour férié et dès lors qu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, donne lieu à une compensation en temps à hauteur de 100 % du temps différentiel entre temps de trajet normal et temps de trajet occasionné par le déplacement.

Cette compensation ne concerne pas les salariés dont le trajet s’effectue en partie sur un week-end ou un jour férié uniquement pour des raisons personnelles, notamment parce qu’ils habitent en dehors de la périphérie du campus auquel ils sont rattachés.

9.3 Compensation des déplacements à l’international

Tout déplacement à l’international réalisé hors temps de travail donne lieu une compensation en temps à hauteur de 100% du temps différentiel de trajet, y compris en semaine.

Dans le cadre de voyages à l’international avec un décalage horaire d’au moins 3h, une attention particulière doit être portée au temps de repos du salarié sur place et au retour, notamment en prévoyant si besoin une journée de récupération avant et ou après le déplacement.

Les salariés qui, du fait de leurs missions, passent au moins 2 nuitées à l’extérieur de leur domicile au cours d’un même déplacement (notamment, l’hôtel, les chambres d’hôtes et l’hébergement gracieux dans leur famille), auront droit à du temps de récupération dans les conditions suivantes :

  • 2 à 3 nuits : une demi-journée de récupération (3h30)

  • 4 à 7 nuits : une journée de récupération (7h)

Si un salarié prolonge son séjour pour des raisons personnelles, il ne peut pas prétendre à bénéficier de jours de récupération supplémentaires.

Article 10 : Suivi de l’accord

Dans les six mois suivant la mise en place du présent accord, une enquête sera menée auprès des salariés, en collaboration avec le CSE, afin de faire un bilan des impacts de l’accord et des améliorations à apporter éventuellement.

Le sujet sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE le mois suivant la clôture de l’enquête.

Article 11 : Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à sa date de signature.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant, qui prendra effet à la date qui aura été prévue entre les parties.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et suivants du Code du Travail, et notamment en application d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Article 11 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en 2 exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la DRIEETS – 11, boulevard des Bouvets CS 70146 - 92741 Nanterre Cedex, et d’autre part un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Sceaux en 4 exemplaires, le 20 octobre 2021

XXX XXX,

Directeur Général

M. x

Représentant la CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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