Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Modalités et Rythme de Négociation dans le cadre des "Négociations Annuelles Obligatoires" et "Egalité Professionnelle Hommes-Femmes"" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et le syndicat CFE-CGC le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09423011763
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : EPF CAMPUS PARIS-CACHAN (Modalités Négociations NAO et Egalité Prof H-F)
Etablissement : 39110158100067

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT n°1 A L'ACCORD RELATIF AU CET (2020-04-07) Accord sur les rémunérations pour l'année 2019 (2019-01-29) accord relatif relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE EPF (2019-07-11) Avenant à l’accord sur les rémunérations pour l’année 2020 signé le 17 janvier 2020 (2020-12-03) accord sur les rémunérations pour l'année 2021 (2021-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord d’adaptation

Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 55 avenue du Président Wilson,

N° Siret : 391 101 581 00067,

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « La Fondation EPF »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

Représentant la CGC

d'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant

Préambule

Conformément à l’article L2242-1 du code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Avec la volonté de poursuivre un dialogue social de qualité au sein de l’EPF tout en tenant compte des contraintes de la Fondation et du contexte, les parties ont décidé d’aménager la négociation sur les thèmes obligatoires dans le cadre d’un accord collectif de méthode.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de réunions de négociations en date des 19 et 31 janvier 2023 afin d’établir un accord d’adaptation, et ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité,

2° Le contenu de chacun des thèmes ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2 : Thèmes des négociations

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Thème 1 : Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • Thème 2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 : Contenu des thèmes des négociations

  • Bloc 1 : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail précisent le contenu de cette négociation à savoir :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Bloc 2 : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail précisent le contenu de ce bloc de négociation à savoir :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Article 4 : Périodicité de la négociation obligatoire

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires ;

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La périodicité de la négociation sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise est maintenue annuellement.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans.

Article 5 : Calendrier et lieu des réunions

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

La ou les réunion(s) de négociation sur la rémunération le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portent sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique.

La ou les réunion(s) se tiendra(ont) une fois par an au plus tard le 1er mars au siège social de l’EPF et/ou par visioconférence. Cette date pouvant être reportée en cas de circonstances exceptionnelles, au 1er avril.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La ou les réunion(s) de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portent sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique.

La ou les réunion(s) se tiendra(ont) une fois par an au plus tard le 1er avril au siège social de l’EPF et/ou par visioconférence.

Article 6 : Informations à remettre en vue de la négociation

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent accord, il est convenu que l’employeur communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Cette négociation s’appuie sur les informations et les indicateurs chiffrés de la situation comparée femmes/hommes figurant dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et sur l’index égalité femmes - hommes.

Si des documents complémentaires venaient à devoir être communiqués, ils le seraient au plus tard 7 jours avant la tenue des réunions prévues dans le cadre des négociations.

De la même manière, si l’organisation syndicale représentative souhaitait adresser des documents ayant trait aux thèmes des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.

Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel. Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'EPF et de ses salariés.

Article 7 : Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord sera suivie dans le cadre d’une réunion annuelle avec les organisations syndicales représentatives, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

A l’issue de la période de 4 ans mentionnée à l’article 7, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et également en cas de modification profonde du cadre législatif et réglementaire applicable.

Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et suivants du Code du Travail, et notamment en application d’un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DRIEETS.

Article 10 : Notification et publicité de l’accord

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Cachan en 4 exemplaires, le 1er février 2023

Directeur Général

XXXXXXXXXX

Représentant la CGC

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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