Accord d'entreprise "accord relatif relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du CSE EPF" chez FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION E.P.F. (ECOLE POLYTECHNIQUE FEMININE) et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012945
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION EPF
Etablissement : 39110158100018 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

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Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de l’EPF

Entre les soussignés,

La Fondation EPF, dont le siège social est situé au 3bis rue Lakanal 92330 Sceaux,

N° Siret : 391 101 581 00018,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « La Fondation EPF »

d'une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, à savoir :

Représentant la CGC

d'autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Soucieuse de favoriser les conditions d’un dialogue social de qualité, la Direction de l’EPF a souhaité se réunir avec les organisations syndicales représentatives afin de convenir des modalités de mise en place et de fonctionnement de la nouvelle instance qui sera élue en octobre 2019.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise est composée des établissements suivants :

  • le site francilien, soit le site de Sceaux où sont situés à la date de la signature du présent accord, le siège de l’EPF et un campus ; un déménagement de ce site vers Cachan est prévu en 2021,

  • le campus de Troyes,

  • le campus de Montpellier.

Il est envisagé d’ouvrir en 2021 un campus à Angers, dont l’effectif devrait être inférieur à 11 salariés.

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

  • Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • Le Directeur des Formations,

  • La Responsable RH,

  • Le Responsable des Moyens Généraux.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.

Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

  • Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • L’inspecteur du travail,

  • Le médecin du travail,

  • Le représentant de la CNAM,

  • Le Responsable des Moyens Généraux en tant que responsable de la sécurité et des conditions de travail.

Article 3 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Les parties conviennent que le Secrétaire et le Trésorier du CSE bénéficieront chacun de 3h de délégation supplémentaires.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours, sauf circonstances exceptionnelles, selon les modalités suivantes :

  • par mail adressé au Service RH auquel sera joint le formulaire « heures de délégation »,

  • par le biais de l’outil de gestion des temps uniquement lorsque celui-ci sera mis en place.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : le titulaire absent ou le Secrétaire du CE informent la Responsable RH et les autres membres du CSE au moins une semaine avant la réunion, dans la mesure du possible, de l’absence du titulaire et du nom du suppléant remplaçant.

Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :

  • lors des réunions dédiées à l’information et à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière, sa politique sociale, ses conditions de travail et d’emploi,

  • si nécessaire, afin d’assurer la présence d’au moins un représentant du personnel de chaque campus,

  • à la demande du CSE et avec l’accord de l’employeur, lorsque l’information ou la consultation portera sur un sujet d’une importance particulière pour l’EPF.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

5.1 Composition de la CSSCT

Notre effectif étant de 165 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.

La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : lors de la première réunion du CSE, le Secrétaire nouvellement élu informe les autres membres du CSE qu’ils doivent communiquer leur candidature par mail à l’ensemble du CSE, dans un délai de 8 jours. Au cours de cette réunion, les membres du CSE adoptent les modalités de vote qui seront appliquées lors de la désignation des membres du CSSCT.

La désignation des membres du CSST s'effectue par une délibération adoptée lors de la deuxième réunion suite à l'élection du CSE, selon les modalités suivantes : la désignation a lieu à bulletins secrets et sont désignés ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de votes, dont au moins un représentant du collège cadre. En cas d’égalité de voix, sera élu le candidat ayant la plus grande ancienneté et le cas échéant, le plus âgé.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion.

5.2 Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Ces heures de délégation sont attribuées à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSST. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées. Les réunions ont lieu avant la réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

-  le médecin du travail ;

-  le Responsable des Moyens Généraux en tant que responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT. A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion.

Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la CSSCT en même temps que les membres de la commission.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le Secrétaire du CSSCT et soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

5.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions d’une durée de 2 jours par mandat.

5.3 Attributions de la CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et la proposition de mesures de prévention, dans le cadre notamment de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan de prévention des risques,

  • le recueil des questions et suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels,

  • la conduite des enquêtes en cas d’accident sur le lieu de travail,

  • toute autre mission qui sera confiée par le CSE dans le cadre d’une réunion de cette instance.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Représentants de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

6.1 Nombre de RDP

Sont mis en place 4 représentants de proximité au sein de l'entreprise, 2 pour chaque campus à l’exception de celui de Sceaux. Ce nombre sera automatiquement augmenté en cas d’ouverture de nouveaux campus en région, à raison de 1 RDP par campus dont l’effectif sera inférieur à 20 salariés, deux RDP si l’effectif est égal ou supérieur à 20 salariés.

Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.

6.2 Modalités de désignation de RDP

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

A défaut de membres élus présents sur un site, le(s) RDP seront élus parmi le personnel à l’issue d’un appel à volontariat.

Les candidatures sont présentées par mail envoyé au Département RH et au CSE.

Les membres titulaires du CSE procéderont à la désignation des RDP à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, sera élu le candidat ayant la plus grande ancienneté et le cas échéant, le plus âgé.

6.3 Moyens des RDP

Les RDP n’ayant pas un mandat de titulaire au sein du CSE disposeront d’un crédit individuel de 10h de délégation par mois.

Chaque RDP nouvellement désigné et n’ayant pas un mandat au sein du CSE bénéficiera d’une formation financée par l’employeur de 3 jours maximum par mandature destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses missions.

6.4 Attributions des RDP

Les représentants de proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE. A ce titre, ils ont vocation à transmettre aux membres du CSE, les problématiques identifiées localement, des demandes de salariés et, le cas échéant, les recommandations et suggestions d’actions de prévention notamment en matière de risques professionnels, santé, sécurité et conditions de travail.

Un point de l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE devra obligatoirement porter sur les situations susceptibles d’être relevées par un ou des RDP. Il appartiendra ensuite au secrétaire et président du CSE de définir, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les situations spécifiques à exposer au CSE dans le cadre de cet ordre du jour.

En cas de besoin et sur initiative du président ou de la majorité des membres, le CSE peut inviter tout ou partie des représentants de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de CSE pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour. Cette intervention sera rémunérée comme temps de travail effectif, ainsi que le temps passé en réunion préparatoire au titre du point porté à l’ordre du jour. Les RDP invités à participer à la réunion du CSE ne disposent pas de voix délibérative.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant de 165 salariés, le(s) représentant(s) syndical(ux) au CSE est (sont) de droit le(s) délégué(s) syndical(ux), conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.

Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé à cette réunion par les membres suppléants est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel par l’employeur, dans la limite de deux heures par mois.

Article 10 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins dix fois par an.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Compte tenu de l’éloignement géographique des sites, le CSE est systématiquement réuni en visioconférence. Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes conformément à l’article D2315-1 du code du travail.

Conformément à l’article D2315-2 du code du travail, la procédure mentionnée à l’article D. 2315-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :

  • L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l’article D. 2315-1 ;

  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. »

Article 11 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Ainsi, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai mentionné est porté à deux mois.

Pour l’ensemble des consultations récurrentes ou ponctuelles pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 12 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 13 - Budgets du CSE

Conformément à l’article L. 2312-83 du code du travail, l'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

13.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,25% de la masse salariale brute à la clôture de l’exercice comptable, soit au 31 août de chaque année.

Un acompte est versé avant le 30 novembre suivant. Le versement définitif s'effectue après la validation des comptes par les commissaires aux comptes.

13.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute à la clôture de l’exercice comptable.

Le versement s'effectue au plus tard au 31 mars suivant.

13.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 - Attribution du CSE

Article 14 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

14.1 Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

-  tous les trois ans pour les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  tous les ans pour la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que pour la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

14.2 Modalités des consultations récurrentes

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 15 - Consultations ponctuelles

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;

4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Par ailleurs, il est aussi consulté dans les cas énumérés à l’article L2312-37 du Code du travail.

Article 16 - Expertises du CSE

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

 Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Partie 4 – La base de données économiques et sociales (BDES)

Article 17 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Article 18 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Elle se présente sous le support suivant : informations disponibles dans un répertoire partagé dont les accès sont restreints aux personnes citées ci-dessus.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, par courrier électronique.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant : les organisations syndicales seront convoquées la dernière semaine d’août 2019 pour définir le protocole préélectoral, en vue de la tenue du premier tour au cours du mois d’octobre 2019.

Article 20 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE de l’EPF, lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole préélectoral.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.

Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Article 21 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès de l’organisation syndicale signataire et représentative au cours du 2ème semestre 2020.

A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 22 - Révision

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

La demande révision qui devra être notifiée à chacune des parties signataires pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 23 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Sceaux, le 11 juillet 2019

en 5 exemplaires

Directeur Général

Représentant la CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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