Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez GARANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GARANCE et le syndicat CFTC le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07521033824
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANCE
Etablissement : 39139922700035 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Avenant du 13 décembre 2021 à l’accord collectif du 30 janvier 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2021-12-13) ACCORD COLLECTIF SUR LA PROMOTION DES VALEURS D'INCLUSION ET DE DIVERSITE AU SEIN DE GARANCE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DE SES COLLABORATEURS (2022-02-21) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) SUR LES SALAIRES 2022 (2022-02-17)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-25

Avenant à l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

GARANCE dont le siège social est situé à Paris 9ème, 51 Rue de Châteaudun, représentée par --------------------------------, en sa qualité de Directrice Générale,

d’une part,

Et

d’autre part, l’organisation syndicale SNACOS – CFTC, représentée par ------------------------------------- en sa qualité de délégué syndical

Il a été conclu l’accord collectif suivant :


Préambule

Dans un souci d’amélioration continue de sa politique en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les signataires du présent avenant ont souhaité préciser les modalités de prise du congé second parent et ajuster celles de l’aide financière aux frais de garde exposés lors des déplacements professionnels.

Les autres dispositions de l’accord du 30 janvier 2019 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :


Article 1 – Modification de l’article 4.1.2

L’article 4.1.2 de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 30 janvier 2019 tel que modifié par l’avenant du 6 novembre 2020 dispose désormais :

« 

  • Bénéficiaires et durée du congé

Après une naissance simple, tout(e) salarié(e) (père, conjoint(e) ou concubin(e) de la mère ou partenaire liée à elle par un PACS), quelle que soit son ancienneté, bénéficie d’un congé second parent d’une durée d’un mois calendaire, renouvelable pour la même durée.

La durée de ce congé intègre les jours d’absence rémunérés liés à la naissance ou à l’arrivée au foyer d’un enfant, prévus par l’article 10.2 de la convention collective de la mutualité.

Après une naissance multiple, tout(e) salarié(e) (père, conjoint(e) ou concubin(e) de la mère ou partenaire liée à elle par un PACS), quelle que soit son ancienneté, bénéficie, en application de l’article L 1225-35 du Code du travail, d’un congé de 32 jours calendaires.

Il faut ajouter à cette durée les jours d’absence rémunérés liés à la naissance ou à l’arrivée au foyer d’un enfant, prévus par l’article 10.2 de la convention collective de la mutualité.

  • Prise du congé

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 jours du congé second parent doivent obligatoirement être pris directement à la suite du congé conventionnel de naissance.

Si l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, ce congé de 4 jours est prolongé de droit, à la demande du(de la) salarié(e), pendant la période d’hospitalisation, dans la limite de 30 jours consécutifs (sans fractionnement possible). Le(La) salarié(e) bénéficiant de ce congé doit informer la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.

Après la prise de ce congé de 4 jours, le solde restant peut être pris, en application de l’article D 1225-8 du Code du travail, dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Le congé peut être reporté au-delà des 6 mois dans l'un des cas suivants :

  • hospitalisation de l'enfant : le congé est pris dans les 6 mois suivant la fin de l'hospitalisation ;

  • le décès de la mère : le congé est pris dans les 6 mois suivant la fin du congé postnatal dont bénéficie le père en application de l'article L 1225-28 du Code du travail.

La prise du solde restant peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Le(La) salarié(e) doit informer la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins 1 mois avant celle-ci.

Par ailleurs, au moins 1 mois avant la date prévue pour le départ en congé, le(la) salarié(e) doit prévenir la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale de la date de ce congé. S'il(si elle) souhaite le fractionner, il(elle) devra l'en informer au moins 1 mois avant la date prévue pour chacune des périodes de congé, et lui en indiquer la durée.

Si l'enfant naît avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le(la) salarié(e) souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il(elle) en informe sans délai la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale.

Le(a) salarié(e) souhaitant bénéficier du renouvellement du congé second parent d’un mois prévu en cas de naissance simple doit en informer la Direction des ressources humaines et de l’innovation sociale au plus tard dans la semaine suivant le début de son congé second parent initial. Cette information se fait par tous moyens écrits.

  • Rémunération du congé

Pendant le congé second parent initial, le(a) salarié(e) bénéficie du maintien intégral de son salaire net mensuel, sous déduction des prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Pendant le congé second parent de prolongation, le(a) salarié(e) bénéficie du maintien de 50% de son salaire net mensuel.

  • Statut du salarié en congé

Pendant la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Le congé second parent initial est considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et le calcul des congés payés, des 13ème et 14ème mois.

Le congé second parent de prolongation n’est pris en compte dans le calcul des droits liés à l’ancienneté, le calcul des congés payés ainsi que celui relatif aux 13ème et 14ème mois que pour la moitié de sa durée. »

Article 2 – Modification de l’article 5.2.4

L’article 5.2.4 de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 30 janvier 2019 tel que modifié par l’avenant du 6 novembre 2020 dispose désormais :

« Lorsque des salariés sont conduits à se déplacer, dans le cadre de leur activité professionnelle et en dehors de leur lieu habituel de travail, pour participer à un évènement rendu obligatoire et organisé par l’employeur ou à une formation entrant dans le cadre du plan de développement des compétences, GARANCE s’engage à participer aux frais supplémentaires engendrés pour la garde de leurs enfants à hauteur de 40 euros par jour.

Ce montant est porté à 45 euros par jour pour les familles monoparentales. Le caractère monoparental d’une famille est établi à l’aide d’une attestation sur l’honneur.

Cette participation est également applicable à toute réunion, organisée pendant le temps de travail mais en dehors du lieu habituel de travail.

La demande de participation doit être accompagnée d’un justificatif des frais de garde supplémentaires engendrés par les obligations professionnelles du salarié. »

Article 3 - Durée de l'avenant

Le présent avenant entre en vigueur au 1er juillet 2021 pour une durée identique à celle de l’accord qu’il modifie.

Article 4 – Publicité

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords », à la Direccte dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et un exemplaire sera déposé auprès de l’ANEM, le syndicat d’employeurs de GARANCE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Paris, le 25 juin 2021

La Directrice Générale Le délégué syndical SNACOS-CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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