Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF INTEGRATION DES SALARIES RESIDENCE LA NOE" chez MUTUALITE RETRAITE 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE RETRAITE 29-56 et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05621003954
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE BRETAGNE SENIOR
Etablissement : 39144758800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DES AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (2017-10-19) PROCES VERBAL DE FIN DE NAO 2017 (2018-03-30) ACCORD MODALITES PLANIFICATION DES CONGES PAYES (2022-04-24) ACCORD ENTREPRISE RELATIF PRIME TRANSPORT 2022 (2022-04-25) ACCORD ENTREPRIE ATTRIBUTION PAIRE DE CHAUSSURES (2022-04-25) PROCES VERBAL FIN DE NAO (2022-03-15) accord attribution paire de chaussures 2023 (2023-05-15) AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES LA NOE AU SEIN DE MUTUALITE BRETAGNE SENIORS (2023-05-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

PROTOCOLE D’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’INTEGRATION DES SALARIES DE LA « RESIDENCE MUTUALISTE LA NOE » AU SEIN DE MUTUALITE BRETAGNE SENIORS

ENTRE

- Mutualité Bretagne Seniors, dont le siège social est situé 14 Rue Colbert - 56100 Lorient, représentée par , Directeur,

ET

- Les Organisations Syndicales représentatives de la Mutualité Bretagne Seniors

  • Réprésentée par , en qualité de Déléguée Syndicale CGT,

  • Réprésentée par , Déléguée Syndicale CGT-FO,

  • Représentée par , Déléguée Syndicale CFDT

ET

  • Les élues titulaires du CSE de la Résidence Mutualiste La Noë

  • Madame Titulaire (FO)

  • Madame Titulaire (FO)

IL A ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Dans le cadre de la création de l’Union Régionale de livre III, il a été prévu le rapprochement des activités du pôle autonomie de la Mutualité Bretagne 35. Ainsi la Mutualité Bretagne 35 a procédé au 1er juillet 2021 au transfert de sa branche d’activité « Résidence Mutualiste La Noë » (activités du pôle autonomie) située 36 Rue Michel Gérard à Rennes vers Mutualité Bretagne Seniors, 14 Rue Colbert à Lorient (56). Ce transfert prend la forme d’apports partiels d’actifs.

Compte tenu de cette opération juridique, les contrats de travail des salariés de la Mutualité Bretagne 35 « Résidence Mutualiste La Noë », ont été transférés à Mutualité Bretagne Seniors au 1er juillet. Les contrats de travail ainsi transférés sont maintenus sans modification.

Ainsi il est confirmé que le transfert des salariés vers Mutualité Bretagne Seniors n’entraînera aucune modification du lieu de travail contractuel et n’engagera ainsi aucune mobilité géographique imposée.

Afin de garantir une intégration sereine au sein de Mutualité Bretagne Seniors, il est convenu le présent accord d’entreprise de substitution.


Dispositions relatives au transfert automatique des contrats de travail dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail

Par effet de la loi, les contrats de travail des salariés de la « Résidence Mutualiste La Noë » situé 36 rue Michel Gérard à Rennes (35) sont soumis à l’application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail. Les contrats de travail sont donc transférés au sein de Mutualité Bretagne Seniors dont le siège se situe 14 Rue Colbert - CS 75575 - 56325 Lorient Cedex.

Les contrats de travail des salariés qui sont transférés seront dénommés aux présentes « salariés transférés ».

Le transfert des salariés vers Mutualité Bretagne Seniors n’entraîne aucune conséquence sur le lieu de travail contractuel et n’engagera aucune mobilité géographique imposée.

Le transfert des salariés n’aura aucun impact sur l’application de la convention collective et des accords UNIFED. La Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (FEHAP) et les accords UNIFED continueront donc de s’appliquer.

En l’absence d’accord de substitution, les accords collectifs mis en cause à la date de l’opération conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail continueraient de s’appliquer provisoirement aux salariés transférés pendant :

  • Un préavis de trois mois

  • Et un délai maximum de survie de 12 mois

soit une durée maximale de 15 mois au bout de laquelle les salariés transférés se verraient appliquer les accords collectifs de Mutualité Bretagne Seniors et bénéficieraient d’un maintien de leur rémunération conformément aux dispositions de l’article L2261- 13 du code du travail.

Aussi pour garantir une équité de traitement et faciliter l’intégration des salariés au sein du collectif de travail de Mutualité Bretagne Seniors, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord en vertu des dispositions combinées des articles L2261-14 et suivants du Code du Travail.

Article 1Champ d’application

Les principes établis par ce présent accord concernent :

- tous les salariés de la Résidence Mutualiste La Noë présents à la date du transfert vers Mutualité Bretagne Seniors

- ainsi que les salariés embauchés à la Résidence Mutualiste La Noë jusqu’à la date d’échéance du présent accord,

sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, quelle que soit la catégorie professionnelle, à temps plein ou à temps partiel y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert pour quel que motif que ce soit.

Article 2Objet

En application de l’article L. 2261-14- du Code du Travail, le présent accord permet :

  • de différer l’application des dispositions et accords de l’entreprise d’accueil

  • et d’y substituer pendant la durée de validité dudit accord des dispositions spécifiques applicables aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Il est expressément convenu que la date d’application de l’accord sera le 1er juillet 2021.

Le présent accord a également pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les salariés transférés seront intégrés.


TITRE I : TRANSFERT

Article 3Transfert des contrats de travail

En application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré au sein de Mutualité Bretagne Seniors.

Le contrat de travail transféré est maintenu : la rémunération brute annuelle, la classification et la durée de travail contractuelle sont garantis au sein de Mutualité Bretagne Seniors. L’ancienneté acquise au jour du transfert est reprise.

Les salariés transférés resteront affectés sur la « Résidence Mutualiste La Noë » sans qu’aucune mobilité géographique ne soit imposée.

Les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail sont transférés à Mutualité Bretagne Seniors.

Le solde de congés payés sera transféré au même titre que leur contrat de travail.

Les rémunérations sont maintenues ainsi que les anciennetés.

Les régimes de prévoyance de Mutualité Bretagne Seniors s’appliqueront au 1er juillet 2021 aux salariés transférés de la Mutualité Bretagne 35 « Résidence Mutualiste La Noë ».

Article 4Maintien des effectifs

Les parties conviennent dans un souci budgétaire de la « Résidence Mutualiste La Noë » d’adapter certaines mesures des accords de l’entreprise d’accueil. En contrepartie, il est convenu de ne pas réduire les effectifs budgétaires 2021 de la Résidence soit une référence de 46.70 etp pendant toute la durée de l’accord, les ruptures de contrats étant compensées dans les délais habituels de recrutement.

Article 5Congés payés

Avant le transfert, les salariés sur la « Résidence Mutualiste La Noë » bénéficient :

  • 25 jours de congés payés ouvrés

  • Et de 2 jours de fractionnement maximum si le salarié ne prend pas l’intégralité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre). Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

Dans le cadre du transfert des salariés, il est retenu que les salariés bénéficient :

  • Du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022 :

    • 25 jours de congés payés ouvrés auxquels se rajouteront 2 jours supplémentaires ouvrés soit 27 jours ouvrés de congés payés y compris les 2 jours de fractionnement (aucun jour de fractionnement ne sera attribué quelles que soient les modalités de prise des congés payés), soit 2.25 jours ouvrés par mois.

  • Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :

    • 26 jours de congés payés ouvrés auxquels se rajouteront 2 jours supplémentaires ouvrés soit 28 jours ouvrés de congés payés y compris les 2 jours de fractionnement (aucun jour de fractionnement ne sera attribué quelles que soient les modalités de prise des congés payés), soit 2.33 jours ouvrés par mois.

  • Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024

    • 27 jours de congés payés ouvrés auxquels se rajouteront 2 jours supplémentaires ouvrés soit 29 jours ouvrés de congés payés y compris les 2 jours de fractionnement (aucun jour de fractionnement ne sera attribué quelles que soient les modalités de prise des congés payés), soit 2.42 jours ouvrés par mois.

  • A compter du 1er juin 2024 : il sera fait application des dispositions de l’entreprise d’accueil.

Article 6Jours fériés

A l’exception de la journée de solidarité, les jours fériés légaux sont systématiquement payés ou récupérés.

6.1 Pour le personnel Administratif : chômage ou repos compensateur

Chaque fois que le service administratif le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entrainant pas de diminution de salaire. En cas de nécessités de service, les personnels administratifs pourront travailler un jour férié, les heures réalisées ce jour-là seront comptabilisées dans le compteur des heures réalisées mentionnées à l’article 7.4.11.

6.2 Autres personnels

Les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficient d’une indemnité compensatrice.

Le montant de l’indemnité compensatrice calculé au tarif des heures normales sera déterminé sur la base du nombre d’heures réellement effectuées sur la journée civile du jour férié, sans pouvoir être inférieur à 1/5ème de la durée hebdomadaire contractuelle de travail, quelle que soit sa répartition.

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TITRE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA RESIDENCE MUTUALITSTE LA NOE


Article 7
Aménagement du temps de travail

Mutualité Bretagne Seniors gère des établissements d’hébergement pour personnes âgées fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et faisant appel à différents professionnels nécessitant des réponses différentes en matière d’organisation du travail.

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et en particulier de l’article L.3121-44 du code du travail.

  1. Décompte et organisation du temps de travail

    1. Principe de l’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée hebdomadaire, mensuelle ou sur le cycle de travail stipulée par le contrat de travail.

L’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine sur l’autre dans des limites fixées par le présent accord.

  1. Modalités de décompte du temps de travail

L’annualisation du temps de travail comporte une variation des horaires hebdomadaires sur toute ou partie de l’année.

Le temps de travail est décompté en heures.

  1. Horaire hebdomadaire moyen

L’organisation du travail sur les établissements d’hébergement de personnes âgées ne permet pas une répartition hebdomadaire régulière. L’horaire hebdomadaire de référence sera l’horaire moyen calculé sur la période annuelle définie à l’article 7.4.3.

  1. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

    1. Planification du travail selon une trame prévisionnelle

Le travail dans nos établissements et services est planifié par l’élaboration d’une trame prévisionnelle.

Cette trame consiste à répartir la durée de travail sur plusieurs semaines, cette répartition pouvant se répéter à l’identique d’une trame à l’autre. La durée du travail peut être irrégulièrement répartie d’une semaine à l’autre à l’intérieur de la trame.

Le cycle ne constitue pas la période de référence pour le décompte du temps de travail. Seule la référence annuelle est retenue.

7.3.2 Délai de prévenance

Les plannings prévisionnels sont établis pour une durée de 6 mois en concertation et notifiés au salarié au moins 15 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Les modifications de plannings sont notifiées au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

En cas d’urgence, afin de mieux répondre aux besoins des usagers, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité, et d’assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours sans être inférieur à 3 jours.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples.

En contrepartie d’un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le contingent annuel fixé à l’article L.3121.30 du code du travail est réduit à 110 heures.

  1. Programme indicatif de la Durée du travail

    1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment des temps de travail effectif :

  • les temps de soutien,

  • les temps de concertation ou coordination interne,

  • les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise,

  • les temps d'organisation et de répartition du travail,

  • les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail notamment dans le cadre du compte personnel de formation,

  • les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires,

  • les temps de repas ou de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles,

  • Le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles,

  • le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

Sont considérés comme du temps de travail effectif les temps de transport inclus dans une prestation inhérente à l’emploi, mais le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié n’est pas considéré comme du travail effectif.

  1. Durée conventionnelle du travail

  1. La durée hebdomadaire du travail au sens de l’article L3121-27 du Code du Travail est fixée à 35 heures pour les salariés à temps plein.

  2. Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée de travail annuelle est calculée de la manière suivante :

365 jours

  • 104 week-end

  • 11 fériés

  • 27 congés payés ouvrés
    * Nbre défini à l’article 5

+ 1 journée de solidarité
Soit 224 jours (décompte en jours)

Soit 224 * 7 H pour un temps plein=

1 5 68 H (décompte en heures)

Ces décomptes reposent sur l’article 11.01 de la convention collective du 31/10/1951 qui prévoit le chômage des 11 jours fériés légaux et de l’article L.3133-7 du code du travail instituant la journée de solidarité et de l’article 6 du présent accord relatif aux jours fériés. La remise en cause de ces articles conduirait à un nouveau calcul de la durée conventionnelle appliquée.

  1. Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est la période de référence des congés payés : du 1er juin au 31 mai.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire fixée par la loi à 48 heures ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

  1. Repos hebdomadaire et repos dominical

Les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

Les salariés bénéficient, pour deux semaines, chaque fois que possible, de quatre jours de repos dont deux consécutifs avec toutes les trois semaines au minimum, un dimanche compris dans ces deux jours consécutifs.

Sur la période définie à l’article 7.4.3, le nombre de jours de repos est fixé en moyenne à deux jours par semaine et le nombre de dimanches non travaillés hors congés payés est au minimum de 14.

  1. Durée minimale de repos

La durée minimale de repos, selon les conditions légales et conventionnelles est de 11 heures consécutives. De manière exceptionnelle, en raison de la nécessité d'assurer une continuité du service, cette durée pourra être réduite à 9 heures (Article 6 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999 et Articles L.3131-2, D.3131-1 à D.3131-7 du Code du Travail), avec l’accord du salarié. L’écart entre la durée réelle de repos et la durée légale devra donner lieu à une compensation équivalente en repos.

20 minutes de pause sont accordées lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

7.4.7 Durée maximale quotidienne du travail

L’organisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées peut nécessiter la mise place d’une durée quotidienne du travail supérieure à la durée prévue à l’article L3121-18. Ainsi, il est convenu que la durée quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.

Dans l’organisation du travail, sauf demande écrite du salarié, il ne pourra être prévu plus de 2 journées consécutives d’une durée de 12 heures de travail effectif.

7.4.8 Salaries concernés par l’annualisation du temps de travail

  1. Salariés concernés

Les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée appartenant aux catégories suivantes, ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre, à temps plein ou temps partiel, peuvent être amenés à travailler dans un cadre annualisé.

  1. Travail temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel moyen rémunéré stipulée au contrat, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.

  1. Absences

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (ex. : congés évènements familiaux) sont valorisées sur la base de l’horaire prévu pour le calcul du temps dû.

Les absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle sont comptabilisées comme effectuées sur la base de l’horaire prévu pour le calcul du temps dû (compteur n°4 décrit à l’article 7.2). Elles ne donnent pas lieu à récupération ;

Les absences donnant lieu à récupération (au titre de l’article L.3122-27 du code du travail) doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies en moyenne sur la période de présence de l’intéressé(e) et celui correspondant à l'application de la moyenne hebdomadaire prévue à l’article 7.2.3. du présent accord.

  1. Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire contractuel, un compteur individuel est institué pour chaque salarié.

Ce compteur doit faire apparaître pour chaque mois et période de référence de travail :

  • le nombre d’heures de travail dues contractuellement (compteur n°1), cumulées depuis le 1er juin

  • le nombre d’heures de travail réalisé (compteur n°2), cumulées depuis le 1er juin

  • les écarts entre ces différents compteurs (ci-dessus) mensuels et cumulés depuis le début et sur la période de référence.

Ces compteurs sont communiqués au salarié chaque mois.

7.4.12 Heures de travail

Tous les mois, l'employeur doit établir un suivi des heures de travail effectuées.

Les heures de travail effectif au-delà de 35 heures, dans la limite supérieure définie à l’article 7.4.4, sont des heures excédentaires et ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le 1er alinéa de l’article L 3121-22 du Code du Travail, ni le repos compensateur prévu par l’article L.3121-24 du Code du Travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure définie à l’article 7.4.4 sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. En accord avec l’employeur et le salarié, elles donnent lieu soit à un paiement majoré avec le salaire du mois considéré, soit à un repos compensateur équivalent pris dans les 2 mois en application de l’article L 3121-22 du Code du Travail.

Le contingent annuel défini à l’article L.3121.30 du code du travail est fixé à 110 heures.

7.5 Heures excédentaires et régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de référence, le compteur individuel de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de référence.

La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au CSE.

Dans le cas où la situation de ces comptes, en fin de période de référence, fait apparaître que l’horaire effectif moyen réalisé sur la période est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu, au choix du salarié, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-24 du Code du Travail.

En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 7.4.13. donnent lieu, en sus, à l’attribution d’une contrepartie en repos fixée à 50 %.

  1. Application aux Temps partiels

    1. Droit des salariés à temps partiels

Egalité des droits : Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet. Il leur est garanti l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les horaires de travail des temps partiels ne comporteront pas plus d’une interruption d’activité au cours de la même journée. Cette interruption peut être supérieure à 2 heures.

La période minimale de travail continue rémunérée est fixée à 2 heures.

  1. Durée minimale hebdomadaire

La durée minimale hebdomadaire de travail, ou son équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, est fixée conformément à l’accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.

  1. Heures complémentaires

Les heures accomplies en fin de période de référence au-delà de la durée stipulée au contrat sont des heures complémentaires.

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période prévue par le présent accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, calculée, le cas échéant, sur la période prévue par le présent accord collectif.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

La majoration des heures complémentaires prévue à l’article L.3123-21 du code du travail est établie à 10%.

  1. Complément d’heures par avenant (accord de branche du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel)

    1. Possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail

Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel. Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.

  1. Rémunération

Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.

  1. Nombre d’avenants maximum par an et par salarié

Le nombre maximum d’avenants « compléments d’heures » par an par salarié est fixé à cinq, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné, pour lequel le nombre d’avenants n’est pas limité.

  1. Modalité d’accès aux avenants « compléments d’heures »

L’employeur met en œuvre les outils pour savoir quels salariés à temps partiel souhaitent bénéficier d’avenants de « compléments d’heures ». Cela peut prendre la forme d’un recensement annuel des demandes des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel volontaires se verront proposer un avenant de complément d’heures en fonction des besoins du service, pour occuper des emplois ressortissants ou ne ressortissant pas de leur catégorie professionnelle à condition de remplir les conditions de qualification ou de compétences requises.

Lorsque plusieurs salariés sont demandeurs d’un avenant de complément d’heures, le choix de l’un ou de l’autre est déterminé en fonction de critères objectifs.

L’employeur s’engage à garantir l’équité entre les salariés potentiellement intéressés par une augmentation de leur temps de travail par avenant et à informer des critères retenus, ceux qui n’auraient pu en bénéficier.

L’employeur informe le CSE des critères objectifs retenus, du nombre d’avenants signés, du nombre d’heures correspondant et du motif de recou rs, deux fois par an, notamment lors de la consultation sur le projet de bilan social.

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TITRE III : CADRES AUTONOMES DE LA RESIDENCE MUTUALISTE LA NOE

Article 8Dispositions spécifiques aux cadres autonomes

8.1 Salariés concernés

Après analyse des emplois et modalités d’exercice des fonctions qui en découlent, il a été identifié l’existence de catégories d’emplois disposant d’une réelle autonomie rendant impossible, compte tenu de la nature des fonctions exercées, de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement.

Il s’agit des emplois suivants :

  • Directeur

  • Directeur-Adjoint

  • Médecin

8.2 Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence qui s’entend du 1er juin au 31 mai.

  1. Caractéristiques principales des conventions de forfait annuel en jour

    1. Contenu de la convention

La mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante

    1. Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés par an est fixé au paragraphe 8.3.3 comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Le décompte des jours travaillés pourra se faire en demi-journées.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’année incomplète, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

  1. Forfait complet X nombre de semaines restant à travailler/nombre de semaines totales à travailler

  2. Nombre de semaines totales à travailler = nombre de jours ouvrés de congés /5

Dans ce cas, le nombre de jours de repos à attribuer sera calculé sur la période considérée.

  1. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues à l’article 8.4, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

  • 365 jours calendaires

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 27 jours ouvrés de congés payés (nombre défini à l’article 5)

  • 11 jours fériés chômés

  • + 1 jour de solidarité

  • -15 jours de repos

209 (nombre de jours travaillés du forfait) jours ouvrés

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 209 jours.

Les salariés relevant du présent Titre ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

  1. Modalités de décompte des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L.3131-1 du Code du Travail, des durées maximales légales de travail) sera régulièrement suivi au moyen d’un système déclaratif. Celui-ci permet l’enregistrement des journées de travail et de repos selon les modalités fixées à l’article 8.6.1 du présent accord.

Le formulaire déclaratif fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillées pour cause par exemple de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos, de maladie, …

Le document déclaratif de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le cadre, sous la responsabilité de l’employeur.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Le cadre attestera sur un formulaire déclaratif qu’il signera, que sa durée du travail n’a pas dépassé les durées maximales de travail et que son droit à repos a été respecté.

Le formulaire déclaratif sera transmis à la Direction chaque semaine. Le décompte des jours travaillés et des jours de repos fera l’objet d’une annexe au bulletin de salaire.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée, dans la limite de 209 jours travaillés (tel que défini dans l’article 8.3.3.).

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à (une partie de) leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

L'indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera calculée de la façon suivante :

(Salaire journalier majoré × nombre de jours travaillés en plus)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard courant du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

La majoration sera au minimum de 10%.

  1. Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année. En aucun cas, une absence ne peut s’imputer sur le nombre de jours de repos.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes :

  • Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraîne une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait, à hauteur d’une journée pour un forfait complet. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur au forfait complet.

Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

    1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 8.3.6 ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois au moins avant le début de cette période d’activité.

Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

  1. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable,

- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 4 fois sur une période de 2
semaines,

- supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.

  1. L’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit organisée de la manière suivante : Le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs, sur une période de 2 semaines. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  1. Entretien annuel

Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements
professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique ou le directeur général, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un point sera fait avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet échange aura pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  1. Suivi mensuel / trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi régulier de l’activité réelle du salarié sera effectué sur l’application informatisée de gestion des temps. Ce contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Cette application sera renseignée par le salarié et un document de synthèse produit qui après vérification des parties sera signé par elles.

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 8.5.3. du présent accord.

  1. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’entreprise en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. Mesures/actions de Prévention

Il sera désigné, dans l’entreprise / dans l’établissement, un salarié (ou parmi les représentants du personnel), un référent « numérique » dont la mission sera, en particulier, d’accompagner chaque bénéficiaire d’une convention en forfait jours sur l’année, qui en manifesterait le besoin, dans l’appropriation et l’utilisation des outils de communication à distance.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par des salariés bénéficiant ’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

TITRE IV : MESURES S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DES SALARIES

DE LA RESIDENCE MUTUALISTE LA NOE

Article 9Jours de carence maladie

Avant le transfert, pour les salariés réunissant les conditions d’ancienneté ou de travail effectif requises dans le cadre du maintien de salaire définies dans la convention collective du 31/10/1951, un système de 2 jours de carence non rémunérés par l’employeur s’appliquait pour tout arrêt de travail hors accident du travail et maladie professionnelle.

Il est convenu avec les partenaires sociaux durant les trois années du dit accord de ne retenir qu’un seul jour de carence à chaque arrêt de travail.

Il est entendu que le jour de carence non rémunéré correspond au 1er jour de l’arrêt.

Dès le 1er juillet 2024, il sera fait application des dispositions de l’entreprise d’accueil.

Article 10Prime décentralisée

La prime décentralisée définie dans l’article A31 de la convention collective du 31/10/1951 est attribuée de la manière suivante :

- Versement de la prime décentralisée de janvier à juin sur le salaire de juin

- Versement de la prime décentralisée de juillet à novembre sur le salaire de novembre

- Versement du solde sur le salaire de décembre

Article 11Régime de prévoyance collectif

A compter du 1er juillet 2021, le contrat prévoyance retenu par Mutualité Bretagne Seniors s’appliquera aux salariés transférés de la « Résidence Mutualiste La Noë ». Il s’agit du contrat mis en place par l’accord cadre GHMF-UNEMH du 27 novembre 2008 dont la gestion est assurée par l’Organisme « CHORUM ».

Une notice d’information présentant l’intégralité du contrat est annexée au présent accord. Par ailleurs, elle sera remise individuellement aux salariés transférés contre récépissé.

Article 12Mutuelle

Le régime de la complémentaire santé reste identique. Il est prévu que le taux de participation de l’employeur soit identique pour tous les salariés de Mutualité Bretagne Seniors et puisse être porté au 1er juillet 2021 à 75 %.

Article 13Prime Ancienneté et complément de technicité

A compter du 1er juillet 2021, il sera fait application de l’accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté et au complément de technicité signé le 20 décembre 2014 annexé au présent accord.

Article 14Agents services logistiques

A compter du 1er juillet 2021, les Agents de Service Logistique Niveau 1 seront reclassés en qualité d’Agents de Services Logistiques Niveau 2 au coefficient 312.

Article 15Barème kilométrique

Dès le 1er juillet 2021, il est fait application du barème fiscal.

Article 16Aide Médico-Psychologiques et Accompagnant Educatif et Social

Pour ces deux métiers, au 1er juillet, il est fait application d’une indemnité différentielle mensuelle de 25 points.

Article 17 - Travail de nuit

  1. Indemnité de nuit

Pour une nuit de 12 H00, une majoration de 12/10ème est appliquée à l’indemnité de travail de nuit (Article A3.2 de la Convention Collective du 31/10/1951).

  1. Repos compensateur

Par dérogation à l’avenant n°1 du 19 avril 2007 à l’accord de 2002, le nombre de jours de repos de compensation de nuit mentionné à l’article 2 (-5-2-) de la CC Nationale du 31/10/1951 est majoré de 50 % : Chaque nuit effectuée générera pour une nuit de 12 heures un repos compensateur équivalent à 2,3 % de ces heures.

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TITRE V : DIALOGUE SOCIAL – DUREE – DEPOT

Article 18Dialogue social au sein de Mutualité Bretagne Seniors

Les parties signataires, conscientes que le transfert des salariés vers Mutualité Bretagne Seniors suscitera des modifications dans les liens fonctionnels et hiérarchiques au sein du site concerné, rappellent leur attachement à préserver un dialogue social ouvert et constructif.

Après échanges avec les élus de la Résidence Mutualiste La Noë, il a été convenu de maintenir un seul CSE sur le périmètre de l’entreprise. En conséquence, seul le CSE d’entreprise de la Mutualité Bretagne Seniors sera compétent.

Toutefois, les élus titulaires de la Résidence Mutualiste de la Noë conserveront leurs heures de délégation, soit 15 heures par mois jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, le protocole d’accord électoral définira les nouvelles règles applicables en la matière. Aussi, leur désignation de représentants de proximité au sein de la Résidence Mutualiste La Noë se fera lors de la première réunion du CSE entreprise Mutualité Bretagne Seniors.

Concernant les subventions liées au fonctionnement et aux œuvres sociales et culturelles, elles seront versées jusqu’au 30 juin 2021 comme auparavant. Cependant, dès le 1er juillet 2021, les subventions calculées sur l’ensemble de la masse salariale brute des établissements seront versées sur les comptes bancaires du CSE Unique d’entreprise de la Mutualité Bretagne Seniors.

Les élus de la Résidence Mutualiste La Noë et les élus Mutualité Bretagne 35 s’engagent à faire un arrêté des comptes au 30 juin 2021 (compte bancaires, biens du CSE, …) et lors de leur dernière réunion décideront de l’affectation des biens et des soldes bancaires vers le CSE unique d’entreprise de Mutualité Bretagne Seniors. Une réunion de CSE MBS sera programmée sur la 1ère quinzaine du mois de juillet.

Article 19Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juillet 2021 hormis pour les articles 7 – Aménagement du temps de travail, 8 – Convention forfait jours dont l’application est reportée au 1er janvier 2022. Durant cette période sur ces derniers articles, les accords et usages de la « Résidence Mutualiste La Noë » continueront de s’appliquer.

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme soit le 30 juin 2024 et cessera de produire tout effet à cette date.

Les salariés de La Résidence La Noë bénéficieront alors uniquement de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de Mutualité Bretagne Seniors.

Article 20Information du personnel

Une information complète, notamment du service des Ressources Humaines et de la Direction sera assurée par Mutualité Bretagne Seniors au travers de tout moyen qui lui semblera approprié. La direction de l’Etablissement de la « Résidence Mutualiste La Noë » se chargera d’en informer le personnel au préalable du transfert.

Article 21Communication

Le texte du présent accord, une fois signé, sera adressé à l’ensemble des Organisations syndicales, et fera l’objet d’un affichage dans l’établissement.

Article 22Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Lorient, le 9 juillet 2021

En 8 exemplaires

Le Directeur

Les Organisations Syndicales :

Déléguée Syndicale CGT

Déléguée Syndicale CGT-FO

Déléguée Syndicale CFDT

Les élues titulaires du CSE de la « Résidence Mutualiste La Noë »

Titulaire (FO) Titulaire (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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