Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'INDEMNISATION DU TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL GENERALISE EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE COVID-19" chez LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07521031444
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Etablissement : 39171897000026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole annuel de négociation salariale - 2018 (2018-05-15) Protocole annuel de négociation salariale 2020 (2020-03-04) PROTOCOLE ANNUEL DE NEGOCIATION SALARIALE 2021 (2021-06-22) PROTOCOLE ANNUEL DE NEGOCIATION SALARIALE 2022 (2022-05-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

ACCORD SUR L’INDEMNISATION DU TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL GENERALISÉ

EN SITUATION DE CRISE SANITAIRE COVID-19

Entre d’une part,

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris, Établissement public national à caractère industriel et commercial, SIRET : 391 718 970 00026 – APE : 9004Z, domiciliée au 221 avenue Jean Jaurès, 75935 PARIS CEDEX 19 et représentée par XXXXXX en sa qualité de directeur général adjoint,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives, désignées ci-dessous et représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) :

  • Le SNAPAC-CFDT, représentée par XXXXXX

  • Le SNAPSA-CFE/CGC, représenté par XXXXXXX

  • Le SNEA-UNSA, représenté par XXXXXXXX

  • La CGT-Spectacle, représentée par XXXXXXX et XXXXXXXX

Est conclu un accord instituant un régime d’indemnisation du télétravail exceptionnel pour les années 2020 et 2021.

Préambule

Dans le contexte exceptionnel de la pandémie du virus Covid-19, la Direction a été saisie par les représentants du personnel et les délégués syndicaux des conséquences de la généralisation du télétravail, afin que les salariés qui y ont eu recours de façon fréquente ou massive durant les périodes réglementées (confinement, déconfinement avec reprise progressive du présentiel en entreprise, couvre-feu) puissent être dédommagés des frais personnels engagés par le travail à domicile. En effet, si l’accord d’entreprise relatif au télétravail prévoit bien dans son article 13 le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, aucun régime d’indemnisation des frais engagés n’est prévu.

Article 1 : Principe de la mise en place d’une indemnité forfaitaire dans le cadre du recours au télétravail exceptionnel en 2020 et 2021

En cas de circonstances exceptionnelles notamment en cas de risque pour la santé, de problème d’accès au lieu de travail, ou de conditions dégradées du travail (panne électrique, nuisances extérieures, …), la Direction peut étendre le télétravail dans une forme simplifiée à des salariés qui ne sont pas soumis à ce mode d’organisation de travail par avenant. Cet aménagement du travail à domicile de manière ponctuelle pour répondre à une urgence, garantir la protection des salariés et permettre la continuité de service, suspend les avenants télétravail en cours, que ce soit pour les salariés en télétravail régulier comme pour les salariés en télétravail « à la carte ».

Durant la crise sanitaire et à la demande des pouvoirs publics, la Direction a pris des mesures de généralisation du télétravail en restreignant au maximum la présence sur site. Ces mesures se sont certes inscrites dans le cadre du télétravail exceptionnel prévu par l’accord d’entreprise mais ont pris une ampleur et une durée inédites en raison de la fermeture de l’établissement au public pendant de très longues périodes. En conséquence, l’absence d’indemnisation qui peut se concevoir lorsque le recours au télétravail est ponctuel ou exceptionnel, n’est plus justifiée lorsque celui-ci devient la règle et qu’il est généralisé à tous les salariés.

C’est dans ce contexte, où le recours au télétravail exceptionnel s’est imposé comme forme d’organisation du travail que les salariés qui assuraient des missions éligibles au télétravail ont dû faire face à des frais imprévus pour s’équiper en matériel informatique comme en matériel de bureau. Des dépenses liées à l’occupation journalière de leur lieu d’habitation comme nouvel espace de travail ont été également plus importantes, qu’il s’agisse des frais d’électricité, de connexion internet, de chauffage, d’eau, de ligne téléphonique et d’usure du matériel informatique.

Les parties au présent accord se sont donc entendues pour instituer un régime d’indemnisation spécifique du télétravail pour les années 2020 (à titre rétroactif à compter du 17 mars 2020) et 2021.

Article 2 : Montants de l’indemnisation forfaitaire

Conformément à la lettre d’information de l’URSSAF du 18 décembre 2019 qui autorise le remboursement par l’employeur des frais supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée, dans certaines limites, de cotisations sociales, des forfaits mensuels seront versés.

Compte-tenu des rythmes irréguliers de télétravail et de la fluctuation des activités, et afin de simplifier le versement des indemnisations forfaitaires mensuelles, les forfaits mensuels sont établis comme suit :

  • Salarié en télétravail à raison d’un jour au moins et jusqu’à 2,5 jours au plus par semaine en moyenne, soit au plus 10 jours en moyenne dans le mois : 25 € bruts par mois ;

  • Salarié en télétravail à raison de 3 jours au moins et jusqu’à 5 jours au plus par semaine en moyenne, soit plus de 10 jours en moyenne dans le mois : 50 € bruts par mois.

Ces allocations forfaitaires sont comprises dans les limites fixées par l’URSSAF et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales.

Concernant l’année 2020, le recensement des salariés en télétravail pendant les mois de mars, avril, mai, juin, novembre et décembre 2020 - mois pendant lesquels le télétravail était la règle - permet d’identifier précisément les bénéficiaires de cette allocation ainsi que le montant qui peut varier d’un mois à l’autre selon la situation de chacun, telle qu’elle a été déclarée. Ce même recensement a actuellement cours pour l’année 2021 et permettra l’application des montants de l’indemnisation forfaitaire mensuelle aux salariés qui télétravaillent.

Ces indemnisations forfaitaires ne sont pas cumulables avec les indemnités prévues en cas de télétravail régulier sous avenant. Aussi, les salariés qui auraient perçus en avril, mai et juin 2020 des indemnités pour télétravail régulier se verront appliquer une régularisation au profit de l'indemnisation forfaitaire pour télétravail exceptionnel, s'ils sont concernés par cette allocation.

Le versement des allocations forfaitaires rétroactives au titre de l'année 2020, se fera dès que possible, et au plus tard au 30 avril 2021. Le versement des allocations relatives au 1er trimestre 2021 seront versées au plus tard le 31 mai. Au-delà, les versements interviendront à terme échu (par exemple en mai pour le télétravail exécuté en avril).

Article 3 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2021. Il couvre donc rétroactivement les périodes réglementées dues à la crise sanitaire du virus Covid-19 depuis leur mise en place. Néanmoins, le versement des indemnités forfaitaires rétroactives est conditionné à une inscription du salarié parmi les effectifs (au sens sous contrat de travail) à la date de signature de l’accord. Cela exclut donc de son application les salariés qui sont sortis des effectifs de la Philharmonie avant la date de signature du présent accord.

Conformément à I'article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de Ie réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à I'initiative de I'une des parties signataires au cours du cycle électoral, puis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives (qu’elles en soient ou non signataires à l’origine) une fois le cycle terminé.

Article 4 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à destination de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Un exemplaire papier sera également déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés de l’établissement dès sa signature via l’intranet, en tout état de cause dans un délai maximum de deux mois.

Fait à Paris, le 12 mars 2021, en 8 exemplaires.

Pour la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Pour le SNAPAC-CFDT Pour le SNAPSA - CFE/CGC,

Pour le SNEA-UNSA Pour la CGT-Spectacle,

Pour la CGT-Spectacle, Visa du Contrôleur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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