Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DNA - EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T06723013549
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : DNA
Etablissement : 39189055500033 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

ACCORD NAO 2023

DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE

Entre les soussignées :

La Direction de la société les Dernières Nouvelles d’Alsace,

Représentée par Monsieur ,

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Au 17-21 rue de la Nuée Bleue,

67000 STRASBOURG

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

Mme , Déléguée syndical, Syndicat FILPAC C.G.T

M. , Délégué syndical, Syndicat FILPAC C.G.T

M. , Délégué syndical, Syndicat C.F.D.T

Mme , Déléguée syndicale, Syndicat C.F.D.T

M. , Délégué syndical, Syndicat SNJ-CGT

Mme , Déléguée syndicale, Syndicat SNJ

Mme , Déléguée syndicale, Syndicat SNJ

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties suivantes :

PREAMBULE :

Au terme de quatre réunions qui se sont tenues les 12/04/2023, 25/05/2022, le 19/06/2022 et le 28/06/2022, les thèmes suivants ont été abordés :

  • La rémunération ;

  • L’évolution professionnelle ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (notamment l’intéressement).

Les organisations syndicales ont fait part, chacune pour ce qui la concerne, de leurs revendications qui sont annexées à l’accord (Annexe 1).

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : VERSEMENT D’UNE DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

  1. BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur (PPV) est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d'un contrat de travail (CDI, CDD, pigistes) en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article c) du présent accord. Les salariés entrés dans l’entreprise postérieurement à cette date de versement ne sont pas concernés, tout comme les salariés sortis des effectifs avant cette même date.

  • Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. MONTANT DE LA PRIME ET CRITERES DE MODULATION

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 650 euros maximum par bénéficiaire, modulé en fonction des critères suivants.

Les conditions d’attribution sont les suivantes :

  • bénéficier d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou être un intérimaire en mission au 01/07/2023 ;

  • ET la période de référence prise en compte est du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Le montant de 650 euros précité :

  • sera proratisé par rapport à la période de référence ci-dessus,

  • sera proratisé en raison de la durée du travail (temps partiel).

Situation particulière des pigistes :

Compte tenu du statut particulier des pigistes et de l’absence de référence au temps de travail, le droit de chaque pigiste sera déterminé selon le protocole des journalistes professionnels rémunérés à la pige du 7 novembre 2008.

Minimum de prime pour bénéficier du versement : 15 Euros.

  1. DATE DE VERSEMENT

Le versement de cette prime interviendra avec l’échéance de la paie du mois de juillet 2023.

  1. REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC sur les douze mois précédant le versement de la prime, celle-ci sera exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, Agirc-Arrco, assurance chômage, etc.) ;

  • de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), de toutes les contributions à la formation professionnelle.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 3 SMIC sur les douze mois précédant le versement de la prime, celle-ci sera exonérée, la prime sera toutefois soumise à Impôt sur le revenu et à CSG/CRDS au titre des revenus d’activité.

ARTICLE 2 : TICKET RESTAURANT

  1. OBJET

Le titre restaurant est un titre spécial de paiement « des repas » remis par l’employeur aux salariés.

Le titre restaurant a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de déjeuner à l’extérieur de l’entreprise à des conditions financières avantageuses.

  1. BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (CDI, CDD) pour une mise en œuvre en septembre 2023.

  1. FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANT

En l’espèce, il est convenu :

Une valeur du titre restaurant de 8 €

Une participation patronale de 4 € soit 50 %

Une participation salariée de 4 € soit 50 %

Nombre de titres restaurant maximum par mois : 8 (huit).

La part contributive de l’employeur est exonérée notamment des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS et de l’impôt sur le revenu. La participation patronale doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur libératoire du titre remis au salarié, et ne doit pas excéder un certains montant défini chaque année (pour 2023 il s’agit de 6,91 €).

Les salariés ne sont pas obligés d’accepter les titres restaurant. En cas de refus, ils doivent en informer la DRH par écrit, en décembre de chaque année ou lors de l’embauche. Ce refus vaudra pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de cette année. Ce refus ne donnera droit à aucune contrepartie.

Il est convenu que l’employeur retienne sur la rémunération la part salariale pour l’acquisition du titre sur une ligne à part du bulletin de paie, lors de l’attribution des titres.

  1. ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT :

Les salariés reçoivent les titres restaurant selon les modalités suivantes et sous réserve de satisfaire les conditions cumulatives suivantes :

  • dès l’embauche continue dans l’entreprise ;

  • Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant ;

  • Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours d’absences quel que soit le motif de cette absence (repos, arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, congé paternité, congés payés, RTT, contrat de transition professionnel, jours fériés, congé sans solde ou sabbatique, période de dispense de préavis, congés exceptionnels, congés pour événement familial …) ;

  • Le salarié ne peut se voir attribuer des titres restaurant que pour les jours où il est présent dans l’entreprise pendant la pause qui lui est accordée pour sa restauration. Ainsi, un salarié travaillant de nuit ne percevra pas de titre restaurant.

Cas particulier des travailleurs de nuit :

En contrepartie du travail de nuit, des mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions d’emploi des travailleurs de nuit sont convenues : une compensation financière est prise en charge de manière à assurer aux salariés assurant une plage de nuit un avantage équivalent à celui dont bénéficient les autres salariés. Cette compensation sera égale à la valeur patronale du ticket restaurant soit 4 Euros sous la dénomination « prime panier nuit».

  1. DEMATERIALISATION DES TICKETS RESTAURANT

Au sein des DNA, les tickets restaurant seront dématérialisés. Ainsi, les salariés disposeront d’une “Carte Ticket Restaurant” sur laquelle seront crédités les montants équivalents aux titres papiers.

Ces montants seront crédités en fonction du nombre de jours travaillés, avec un maximum de 8 tickets par mois (comprenant une pause repas).

Cette carte pourra être utilisée de la même manière que les titres papiers.

En l’espèce, les cartes seront alimentées de façon automatique en M+1.

  1. UTILISATION DES TITRES RESTAURANT PAR LES SALARIES

Les exonérations sont subordonnées au respect par le salarié des obligations mis à sa charge par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES COLLECTIVES

  1. DETERMINATION DES PLAFONDS

Les salaires de base uniquement sont revalorisés à compter du 1er janvier 2024 d’un taux compris entre 0,40% et 2,50% selon les coefficients ou tranches de salaire ci-dessous :

CATEGORIE OUVRIERS/EMPLOYES
Salaire de base inférieur ou égal à 3500 € + 2,50 %
Salaire de base supérieur à 3500 € et inférieur ou égal à 4500 € + 1,10 %
Salaire de base supérieur à 4500 € + 0,40 %
CATEGORIE JOURNALISTES + PIGISTES*
Coefficients 110 à 184 (Sdb + PV + accord) + 2,50 %
Coefficients 185 à 225 (Sdb + PV + accord) + 1,10 %
Coefficients supérieurs à 226 + 0,40 %
CATEGORIE CADRES
Coefficients 100 à 150 (Sdb + PV + accord) + 2,50 %
Coefficients 151 à 180 (Sdb + PV + accord) + 1,10 %
Coefficients à partir de 181 + cat 10 + 0,40 %

Sdb = Salaire de base

PV = Plus-value

Accord = accord du 02/2006

*En référence à l’accord du 07/11/2008

  1. AUTRES ELEMENTS DE SALAIRE

Les autres éléments fixes du salaire et les variables soumises à augmentation générale sont revalorisés de 0,50% à compter du 1er janvier 2024.

ARTICLE 4 : REVALORISATION ANNUELLE DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Le montant annuel de la prime d’ancienneté des catégories Ouvriers et Employés sera augmenté de 50 euros par palier au 1er juillet 2023.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu au titre de l’année civile 2023.

La prochaine réunion sur les négociations annuelles obligatoires se tiendra au cours du premier semestre 2024.

ARTICLE 6 : PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'établissement dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Fait à STRASBOURG, le 03 juillet 2023

La Direction :

Les organisations syndicales :

Mme M. Syndicat FILPAC-C.G.T Syndicat FILPAC-C.G.T

M., Syndicat C.F.D.T Mme, Syndicat C.F.D.T

M., Syndicat SNJ-CGT

Mme, Syndicat SNJ Mme, Syndicat SNJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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