Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT AUREA 45" chez AUREA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUREA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520022590
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : AUREA
Etablissement : 39196792400039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

Accord sur LE TRAVAIL DE NUIT

AUREA 45

Sommaire

DEFINITION DES PARTIES 3

PREAMBULE 3

Article 1. PERIODE D’APPLICATION

Article 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Article 3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DUREE MAXIMALE

Article 4. CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Article 5. ORGANISATION DU TRAVAIL ET MESURES DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 6. ORGANISATION DES HORAIRES ET DES TEMPS DE PAUSE

Article 7. REGLEMENT DES LITIGES

Article 8. REVISION - DENONCIATION

Article 9. DATE D’EFFET ET PUBLICITE

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DEFINITION DES Parties

ENTRE

La Société AURÉA AGROSCIENCES, représentée par, XXX, Directeur Général Délégué,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

Pour la Fédération F3C-CFDT 5 (Communication Conseil Culture) représentée par XXX, Délégué Syndical.

Pour le Syndicat FIECI CFE-CGC représenté par XXX, Délégué Syndical.

Préambule

La mise en place du travail de nuit concerne le site de AUREA Ardon et plus précisément le poste « scoop ».

Cet accord concerne la mise en place temporaire du travail de nuit exceptionnel sur le site de AUREA Ardon » justifié par des conditions exceptionnelles remettant en cause la continuité d’activité économique de l’entreprise.

Dans le cadre d’une maintenance obligatoire prévue en août 2020, il est nécessaire d’immobiliser le poste « Scoop » durant 3 semaines. La capacité de production va donc s’en retrouver réduite.

Cette opération de maintenance est vitale pour l’entreprise et en particulier pour :

  • La pérennité de l’outil de production du laboratoire,

  • La poursuite de notre activité commerciale,

  • Le respect de nos engagements contractuels clients en termes de coûts, qualité et délais d’analyses.

Afin de garantir le traitement des volumes d’échantillons, le poste Scoop va être organisé durant la période de réforme, en équipes successives de 3 fois 7h48 avec une équipe en travail de nuit.

La mise en place de ces équipes concernera 8 techniciens et 3 managers.

Article 1 – PERIODE d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, permettant la réalisation de la réforme du poste « Scoop », du 15 juillet 2020 au 31 août 2020.

Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne les salariés volontaires qui seront affectés sur le poste « Scoop » durant la période de réforme.

Article 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT et duree maximale

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

L’article 36 de la convention collective des bureaux d’études techniques précise que :

  • Le recours au travail de nuit est subordonné à la conclusion d’un accord d’entreprise ;

  • Tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit ;

  • Toute autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus.

Définition du travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,

  • Soit accompli au moins 270 heures de travail effectif de nuit au cours de l’année civile.

Durée quotidienne maximale :

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail de huit heures, après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique et sous réserve que soient accordées un certain nombre de garanties aux travailleurs concernés.

Article 4 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Repos compensateur des travailleurs de nuit :

En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-dessous :

1/ Acquisition du repos compensateur :

  • 1 jour ouvré pour 5 jours de travail de nuit sur la période définie dans le présent accord.

2/ Modalité de prise du repos compensateur de nuit :

Dès lors que le compteur fait apparaitre un crédit d’1 jour, celui-ci pourra être posé via l’outil de gestion des temps « Kelio ».

Les dates de prise des repos compensateurs sont arrêtées en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect d’un délai de prévenance de :

  • 3 mois si le congé est supérieur à une semaine

  • 15 jours si le congé est inférieur ou égal à une semaine

Ce délai pourra être réduit d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Les jours de repos compensateur devront être pris avant le 30 juin de l’année CP en cours.

Majoration de salaire :

Pour les personnes en travail de nuit :

  • Les heures comprises entre 21h et 6h donneront lieu à une majoration de taux horaire de 50%.

  • Une prime d’équipe d’un montant de 44 € sera attribuée pour chaque jour travaillé en horaire de nuit.

Pour les personnes en équipe du matin et d’après midi :

  • Une prime d’équipe d’un montant de 22 € sera attribuée pour chaque jour travaillé en équipe du matin ou après-midi.

Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET MESURES DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS DE NUIT

Une attention particulière sera portée à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités sociales et familiale des salariés.

Retour sur un poste de jour :

Plusieurs dispositions d’ordre public du Code du travail visent à permettre au travailleur
de nuit de retrouver un poste de jour. Ainsi :

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants. Une disposition semblable est prévue pour les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ;

  • Le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Transfert sur un poste de jour en raison de l’état de santé :

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Protection spécifique pour les femmes enceintes :

Une femme enceinte doit, sur sa demande ou sur la demande du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de sa grossesse.

Dispositions relatives au suivi de l’état de santé du travailleur de nuit :

Pour l’essentiel, les dispositions suivantes sont prévues :

  • Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…),

  • Tout travailleur de nuit bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans,

  • Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

Mesures destinées à favoriser l‘accès à la formation professionnelle :

L’employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d’accéder à ma formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des travailleurs de jour.

Article 6 – ORGANISATION DES HORAIRES ET DES TEMPS DE PAUSE

Durant la période de réforme, l’organisation horaire au poste « Scoop » sera la suivante :

  • 1 Equipe du matin de 6h à 13h48 avec 20 minutes de pause offerte

  • 1 Equipe d’après-midi 13h30 à 21h18 avec 20 minutes de pause offerte

  • 1 Equipe de nuit de 21h à 4h48 avec 20 minutes de pause offerte

La pause de 20 minutes est à prendre au plus tard au bout de 6 heures de travail, en une ou deux fois.

Article 7 – REGLEMENT DES LITIGES

Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation de la commission de négociation).

À défaut d’accord entre les parties, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 8 – Révision - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DIRECCTE.

Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.

Article 9 – Date d’effet et publicité

Le présent accord prend effet à compter du 15 juillet 2020, pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 août 2020.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le personnel est informé du contenu du présent accord par la mention de ce dernier sur le tableau d’affichage.

Fait à La Rochelle, le 06 juillet 2020

En quatre exemplaires

Directeur Général Délégué

Les Organisations Syndicales,

Pour la F3C CFDT Pour la FIECI CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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