Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2019 conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l'organisation et la durée du travail" chez DARAMIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARAMIC et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003506
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : DARAMIC
Etablissement : 39239172800020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

Conclu dans le cadre de la discussion annuelle sur les salaires, l’organisation et la durée du travail

Préambule :

A l’issue de ces négociations, prévues aux Articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, entre :

La Société DARAMIC SAS dont le siège social est situé 25 rue Westrich à Sélestat (67), représentée par la délégation de l’employeur, soit :

  • XXXXXXXX, en qualité de Directeur de Site

  • XXXXXXXX, en qualité de Regional HR Manager

d’une part,

Et la délégation suivante :

Pour la CGT représentée par :

  • XXXXXXXX, Délégué Syndical

  • XXXXXXXX

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’appliquera au personnel, à l’exception des Cadres et Assimilés Cadre au sens du droit du travail.

Article 2 – Mesures adoptées dans le cadre de la négociation

Article 2-1 – Mesures sur les salaires de base bruts

Article 2-1-1 - Application au 1er juillet 2019

  • Collaborateurs soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en équipes alternantes soumis aux majorations d’équipes nuit / wend, etc.) :

Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 65€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »

  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.

Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 60€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel »

  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.

  • Collaborateurs non soumis aux incidents de paie (personnel travaillant en journée exclusivement) :

Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base inférieur ou égal à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 80€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.

  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.

Pour les collaborateurs (Coef. 700 au Coef. 820) avec un salaire brut mensuel de base supérieur à 2 560€ (salaire mensuel + complément RTT) :

  • 75€ bruts d’augmentation générale appliqués en totalité sur la ligne « salaire mensuel ». Pour les salariés à temps partiel, les montants seront calculés au prorata du temps de travail mentionné au contrat de travail.

  • Réintégration du solde CRTT (sont concernées les lignes « complément RTT » et « prime d’ancienneté/RTT »)

  • Par ailleurs, des mesures individuelles pourraient être envisagées par la Direction.

Article 2-2 – Mesures sur la prime de vacances

Article 2-2-1 - Application au 1er juillet 2019

Une prime de vacances de 1 270€ bruts sera versée sur le salaire de juillet 2019.

Article 2-3 – Egalité professionnelle

L’analyse de la grille des salaires de base Hommes/Femmes par coefficient, sur l’année 2018, met en évidence que la situation Hommes/Femmes est équilibrée. Aucune mesure n’est nécessaire.

Article 2-4 – Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective et l’organisation du temps de travail mises en place dans le cadre de l’Accord 35 heures et ses avenants restent inchangées.

Article 2-5 – Emploi des salariés handicapés

Daramic s’engage à poursuivre ses efforts afin de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés handicapés et à étudier des mesures pour favoriser l’insertion de salariés handicapés.

Article 3 – Durée et application de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

Article 4 – Notification de l’accord – Dépôt - Publicité

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Après notification, le texte de l’accord sera déposé à la DIRECCTE Alsace, Unité Territoriale du Bas Rhin, Section Centrale Travail – Accord d’entreprise, 6 rue Gustave Adolphe Hirn – 67000 STRASBOURG en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le texte de l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

La société Daramic procurera une copie du texte du présent accord aux membres du Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et au Délégué Syndical.

L’accord sera par ailleurs affiché dans l’entreprise et/ou publié sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Sélestat, le 4 juillet 2019

Pour la Société DARAMIC SAS Pour la CGT

XXXXXXXX XXXXXXXX

Directeur de Site Délégué Syndical CGT

XXXXXXXX

Regional HR Manager

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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