Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SCEA BECHEMILH-LAUBY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA BECHEMILH-LAUBY et les représentants des salariés le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003149
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA BECHEMILH-LAUBY
Etablissement : 39243871900016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Proposé par :

La SCEA BECHEMILH LAUBY dont le siège social est situé, rue des Brunettes, BP 10053, 17390 LA TREMBLADE, dont le numéro SIRET est le 392 438 719 000 16, représentée par Madame Danielle LAUBY en qualité de gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la durée du travail ainsi que sur les heures supplémentaires au sein de la société SCEA BECHEMILH LAUBY.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.

La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que de l’article 11 du présent accord.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le lundi 27 septembre 2021 à 16h30, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 11 du présent accord.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la conchyliculture.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

SOMMAIRE

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Objet 3

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL 4

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN 4

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 4

ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR AUROTISATION ADMINISTRATIVE 5

PARTIE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 8 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 9 – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT 6

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD 7

Article 11 – CONSULTATION DES SALARIES 7

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 7

ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD 8

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise employés à temps complet, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).

Les salariés à temps partiel, exclus du champ d'application du présent accord, sont employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires au sein de la SCEA BECHEMILH LAUBY.

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les durées de travail exprimées dans le présent accord font référence à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 12 heures :

  • Pour les salariés du service administratif en cas de surcroît de commandes, principalement au cours du mois de décembre de chaque année ;

  • Pour les ouvriers conchylicoles : pour les travaux liés à la récolte, l’expédition, l’emballage et la récolte des naissains ;

Néanmoins, et dans cette hypothèse, l’amplitude quotidienne ne pourra pas excéder 13 heures (temps de pause compris) afin de respecter les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail garantissant un temps de repos minimum de 11 heures par jour et par salarié.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

En application des dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut excéder 46 heures en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze mois ne peut excéder 44 heures, en application des dispositions des articles L.3121-22 du Code du travail et L.713-13 du Code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR AUROTISATION ADMINISTRATIVE

En application des dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue au premier alinéa de l’article 5 ci-dessus peut être autorisée par l’autorité administrative, dans la limite de 60 heures de travail par semaine.

Néanmoins, et en application des dispositions de l’article L.713-13 du Code rural et de la pêche maritime, et compte tenu de son secteur d’activité, la SCEA BECHEMILH LAUBY peut être autorisée par la Direction Régionale du Travail de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) à dépasser ce plafond de 60 heures de travail mentionné à l’article L.3121-21 du code du travail, à la condition que le nombre d’heures effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas 60 heures par an

Dans ces conditions, la SCEA BECHEMILH LAUBY pourra solliciter, si nécessaire, une demande auprès de la DREETS, pour dépasser le plafond de 48 heures de travail par semaine, dans les conditions prévues à l’article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre d’heures de travail effectué au-delà de 60 heures par semaine est limité à 60 heures par an.

La SCEA BECHEMILH LAUBY s’engage à ne solliciter cette autorisation que pour la période des fêtes de fin d’année, qui constitue un pic d’activité très significatif.

Ainsi, par exemple, une autorisation de dépassement sollicitée sur une période de 12 semaines permettrait à la DREETS d’autoriser jusqu’à 65 heures de travail par semaine. De même, une autorisation de dépassement sollicitée sur une période de huit semaines permettrait à la DREETS d’autoriser jusqu’à 67,5 heures de travail par semaine.

La SCEA BECHEMILH LAUBY s’engage en outre, à avoir recours à des salariés volontaires et ne pas imposer un tel volume d’heures. Le refus d’effectuer des heures au-delà des 48 heures de travail par semaine en application d’une autorisation de la DREETS ne constituerait pas une faute du salarié.

PARTIE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu à l’article L.3121-30 du code du travail, et en application des dispositions de l’article L.3121-33, est fixé à 420 heures par an et par salarié.

ARTICLE 8 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :

  • 25% de majoration pour les 8 premières supplémentaires par semaine ;

  • 50% de majoration pour les heures supplémentaires réalisées au-delà ;

ARTICLE 9 – REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur équivalent, dans les conditions suivantes ;

Ce repos sera à l’initiative du salarié, qui devra en faire la demande par écrit à l’employeur. A défaut, ces heures supplémentaires seront rémunérées. Cette demande doit être faite dans les huit jours qui suit la réalisation des heures supplémentaires afin de placer ces heures sur un compteur spécifique.

Le salarié pourra prendre une journée ou une demi-journée de repos dès lors qu’il aura acquis suffisamment de repos compensateur équivalent. Il devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant la prise de ce repos compensateur. Enfin, ce repos compensateur équivalent ne pourra pas être pris sur une période couverte par une autorisation de la DREETS à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le salarié peut demander à bénéficier d’un repos compensateur sur l’heure et/ou sur les majorations.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 20 octobre 2021.

Article 11 – CONSULTATION DES SALARIES

Le lundi 27 septembre 2021 à 16h30, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.

Le jeudi 14 octobre 2021 les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :

- date et heure de la consultation des salariés : jeudi 14 octobre 2021 de 13h30 à 14h.

- lieu : dans les locaux de l’entreprise, rue des Brunettes, 17390 LA TREMBLADE

- la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord relatif à la durée du travail et aux heures supplémentaires qui vous a été remis et présenté par la Direction le lundi 27 septembre 2021 ?»

- des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table

- des enveloppes figureront sur la table,

- le secret du vote sera assuré,

- signature d’une feuille d’émargement,

- à l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :

- le nombre de votants,

- le nombre de bulletins blancs ou nuls,

- le nombre de suffrages valablement exprimés,

- le nombre de « OUI »,

- le nombre de « NON »,

- enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel,

La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de ROCHEFORT.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

ARTICLE 13 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 14 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à LA TREMBLADE, le 27 septembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la SCEA BECHEMILH LAUBY

Madame Danielle LAUBY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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