Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire année 2019 Société Fromagère de Saint Georges" chez SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES

Cet accord signé entre la direction de SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04819000102
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES
Etablissement : 39299964500030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2019

XXXXXXXX

Entre la Société XXX représentée par XXX en qualité de Directeur,

ET

Les Organisations Syndicales signataires représentées par leurs Délégués Syndicaux d’autre part :

Pour le Syndicat C.G.T. : XXX

Pour le Syndicat C.F.D.T : XXX

Préambule

Les parties se sont réunies les 21/06/2019, 18/07/2019, 23/07/2018, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 21/06/2019 les informations relatives aux thèmes de négociation suivants :

1. La rémunération et le temps de travail

  1. 2. l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

    A titre liminaire, les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Il a été rappelé l’accord mutuel pour l’application de la revalorisation XXX négocié en XXX le 18 décembre 2018, et donc applicable à XXX.

    Il a été rappelé l’accord d’entreprise du 11 mars 2009 relatif notamment au salaire et statut ainsi qu’à l’organisation du travail et son avenant du 16 février 2018.

    La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 25 juillet 2019.

    Les parties à la négociation ont abordé le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et constatent qu’il n’existe pas d’écart de rémunération, ni de différence de déroulement de carrière. La direction s’engage à maintenir un suivi de ces indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. les demandes initiales des délégations syndicales :

    • Pour le syndicat CFDT :

  • Augmentation de la prime d’habillage à 100 €/an

  • Augemtation du panier de jour à 5.50 €

  • Mise en place d’une prime carburant

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 :

  • revalorisation du point négociée XXX le 18 dévembre 2018 à savoir +0.3% au 1er décembre 2018, soit 9.96154 €, +1.2% au 1er janvier 2019 soit 10.0811 € et +0.6% au 1er juin 2019 soit 10,1416 €

    • prime de 3,5% du salaire de base + ancienneté du salaire de novembre 2018 : prime versée sur le bulletin de paie de décembre 2018, soit en janvier 2019 et négociée en XXX le 18 décembre 2018.

  • Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)

  • Augmentation de la prime d’habillage : passage de 70 € à 85 €.

    Cette mesure prend effet à compter 1er novembre 2019 sur la base des modalités d’attribution et versement tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2017, signé le 17 juillet 2017.

  • Augmentation de la prime de présence : passage de 330 € à 380 €

    A compter du 1er juin 2019, le prime de présence sera revalorisée de 50 € portant son montant à 380 € bruts sur la base des modalités d’attribution et versement tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2018, signé le 24 juillet 2018.

  • Augmentation du financement du budget des œuvres sociales du Comité d’Entreprise : passage de 0.70% à 0.80% de la masse salariale

La participation de l’employeur au financement des Œuvres Sociales du Comité d’Entreprise, communément appelées au sein de l’Entreprise, Actions sociales et culturelles (A.S.C.), est fixée à compter du 1er janvier 2019 à 0,80% de la masse salariale.

Le Comité d’Entreprise s’engage en contrepartie à ce que cette augmentation bénéficie à poursuivre le développement des œuvres sociales en faveur des salariés.

La Direction s’engage également à réfléchir et à proposer dans le cadre des négociations annuelles 2020, une ou des  dispositions sociales afin d’accompagner  la fin de l’indemnisation XXX prévue dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif aux conditions de mise en œuvre et XXX. Cependant, ces dispositions ne pourront se faire sous la forme d’une XXX

  1. La qualité de vie au travail et l’égalité hommes-femmes.

    1. Les thèmes suivants ont été abordés :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.

  1. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, il est convenu ce qui suit :

    Il est rappelé l’accord groupe relatif à l’égalité hommes–femmes du 18 octobre 2011 ainsi que l’accord l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 25 juillet 2019.

    La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, tant pour les employés, agents de maîtrise que pour l’encadrement. L’accord Groupe du 18/10/2011 comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants :

  • le recrutement

  • la formation

  • l’évolution dans l’emploi

  • les conditions de travail et d’emploi (temps partiel et congé maternité et parentaux)

  • l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale.

    La direction s’engage à maintenir un suivi des indicateurs afin de garantir l’égalité hommes-femmes au sein du site.

La direction s’engage à apporter une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination notamment en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

Les parties constatent également que l’entreprise est couverte jusqu’au 31/12/2022 par un accord relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

La direction rappelle également que l’accord XXX relatif à la prévention de la pénibilité du 2 janvier 2017 et l’accord XXX relatif au contrat de génération du 20 décembre 2016 ouvrent la possibilité pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein pour l’assurance vieillesse.

De plus, l’accord XXX relatif au contrat de génération prévoit qu’en cas de passage à temps partiel, les salariés visés peuvent bénéficier d’un complément de rémunération temporaire.

La direction rappelle également qu’un accord XXX relatif à la Qualité de Vie au Travail a été signé le 26 octobre 2016.

En outre, la direction rappelle son attachement au principe d’expression collective des salariés et au respect d’un bon équilibre vie privée – vie professionnelle pour tous les salariés, en particulier ceux qui ont conclu une convention de forfait annuel jours.

Enfin, les parties ont constaté qu’un régime de prévoyance et qu’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé étaient en place dans l’entreprise.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique en format Word) à la DIRECCTE de Lozère et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.

Fait XXX, le 25 juillet 2019

Pour l’entrerise Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

XXX XXX xxx

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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