Accord d'entreprise "ACCORD CET" chez ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004693
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT
Etablissement : 39338691700024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

ACCORD RELATIF A LA REVUE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La Société ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT SARL

Dont le siège est situé à Centreda 1 - Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac, représentée par  ayant tout pouvoir à effet des présentes en sa qualité de Directeur De Site

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le délégué de l’organisation syndicale représentative habilitée au sein de l’entreprise à négocier un accord collectif, représenté par  Monsieur représentant CGT.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objet de revoir le CET existant afin de permettre aux salariés de capitaliser plus des temps de repos, en vue de la mise en place d’un PER Collectif

Le présent accord est conclu en application de l'article L.3151-1 du Code du travail.

Article 1- Objet

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.

Article 2 -Champs d'application et bénéficiaires

Le présent accord est applicable à tous les salariés de RRTS sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 12 mois ininterrompue.

Article 3 - Modalité d’alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l’article 2 peut décider d’alimenter son compte individuel CET sur deux comptes par les éléments suivants :

CET 30

Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée 20 jours ouvrés

  • Soit la 5ième semaine de CP

CET 45

  • Les jours d’ancienneté et de fractionnement

  • Tout ou partie des jours découlant de la réduction collective du temps de travail (jours RTT et jours compensateurs cadres)

L’apport minimum requis au compte épargne temps se fait à raison de jour entier, il en est de même concernant le retrait. Ils devront se faire via les bulletins prévus à cet effet.

L’apport en temps de repos est limité à :

  • 5 jours par an pour les jours posés au titre de la 5ième semaine de congés payés sans pouvoir dépasser un plafond global de 30 jours (CET 30)- l’alimentation du compte épargne temps au titre de la 5éme semaine devra être faite entre le 15 mai et le 15 juin de chaque année civile, le premier exercice démarrant le 15 mai 2020.

  • 10 jours par an pour les congés d’ancienneté, de fractionnement, de RTT, de jours de repos compensateur cadres, sans pouvoir dépasser un plafond global de 45 jours (CET45). L’alimentation du compte épargne temps au titre des congés d’ancienneté, de fractionnement, de RTT et jours de repos compensateur cadres devra être faite entre le 15 mai et le 15 juin de chaque année civile, et le 15 novembre au 15 décembre de chaque année civile, le premier exercice commençant le 15 novembre 2019.

Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours de congés, le salarié pourra suivre l’état de ses comptes CET sur le logiciel de gestion de temps.

Après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Article 4 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Le CET peut être utilisé en tout ou partie

Sans condition d’épargne minimum avec un minimum d’une journée

Pour financer un congé pour convenance personnelle après épuisement des droits à congés de l’année civile en cours , ledit congé pouvant être accolé ou non à une période de congés payés,

Pour financer un congé parental d’éducation à temps complet, un congé sabbatique, un congé de création ou de reprise d’entreprise, une période de formation de longue durée en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d’activité, un congé de fin de carrière

Les durées comprises entre 1 jour et 10 jours devront être demandées au moins 5 jours calendaires avant la prise de congé, au-delà de cette durée, la demande devra être formulée au moins 30 jours calendaires avant la date prévue de congé.

Article 5- Valorisation

Les jours épargnés dans le CET sont valorisés sur la base de la rémunération journalière du salarié à la date de versement. (Taux horaires sur une base de durée journalière de 7h).

Lors de l’utilisation du CET, l’indemnité versée au salarié est calculée en multipliant le nombre de jours rachetés par la rémunération de base en vigueur à la date du départ du congé autorisé.

Article 6- Clôture anticipée

Le compte épargne temps prend fin en raison :

de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

• en cas de rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;

de la cessation d'activité de l'entreprise.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 7 - Garantie — Montant maximum du CET

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L-3253-8 du Code du travail contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite de 6 fois le plafond mensuel des cotisations d’assurance chômage, soit par exemple 81 048 € par salarié pour 2019. Au-delà, ces droits sont liquidés et versés au salarié qui perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

Article 8 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord ainsi qu'un avenant de révision, pourront être dénoncé par l'employeur selon les modalités définies par le code du travail (Art. L. 2261-9 et L. 2261-13 du Code du travail).

Le présent accord entrera en vigueur le 30 novembre 2019

Fait en 2 exemplaires originaux, dont au minimum un pour chaque partie.

Le 08/11/2019

A  Colomiers

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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