Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à la durée collective de travail, aux heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés" chez QUINCAILLERIE SETIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUINCAILLERIE SETIN et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722002872
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : QUINCAILLERIE SETIN
Etablissement : 39347227900016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

Accord collectif relatif à la durée collective de travail, aux heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés

Entre les soussignés :

La Société QUINCAILLERIE SETIN, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 393 472 279 RCS EVREUX, dont le siège social est situé Route d’Elbeuf à MARTOT (27430)

Représentée par Monsieur agissant en qualité de PDG,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique de l'entreprise :

Mme, élue mandatée par le Comité Social et Economique lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 14 février 2022, dont le procès-verbal est annexé à la présente.

D’autre part,

PREAMBULE

A titre liminaire, il sera rappelé que la loi Aubry I dite loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du travail votée le 13 juin 1998 a fixé la durée légale du travail hebdomadaire au 1er janvier 2000 à hauteur de 35 heures.

La loi Aubry I a également mis en place une compensation sous forme de réduction de temps de travail (RTT) aux salariés dépassant le quota horaire hebdomadaire.

Cette première loi visait surtout à préparer le terrain avant le vote, dix-huit mois plus tard, de la loi Aubry II relative à la réduction négociée du temps de travail.

Cette loi Aubry II a fixé le cadre de la semaine des 35 heures, obligatoire dans toutes les entreprises au 1er janvier 2002.

Un accord de réduction du temps de travail a donc été conclu au sein de la Société QUINCAILLERIE SETIN afin d’acter une durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires (exception pour les cadres au forfait, les cadres dirigeants et les chauffeurs livreurs).

Dans le cadre de cet accord deux pauses de 15 minutes par jour de travail (soit 2h30 hebdomadaires) furent instaurées et une indemnité de pause fut mise en place.

Plusieurs réformes successives ont conduit la Société à passer à la durée collective de 37,5 heures hebdomadaires (assouplissement, élargissement du recours aux heures supplémentaires, journée de solidarité…).

Un avenant n°1 à l’accord de réduction du temps de travail a donc été conclu au sein de la société.

Les deux pauses de 15 minutes par jour de travail (soit 2h30 hebdomadaires) furent dénoncées tout comme l’indemnité de pause inhérente entrainant donc le passage à la durée collective de travail à 37,5 heures hebdomadaires.

En outre, le contingent d’heures supplémentaires réalisables a été fixé, par la loi du 20 aout 2008, à 220 heures par an et par salarié.

Les parties ci-dessus désignées conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société en se dotant d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins des clients et ce dans un but d’amélioration de la continuité du service vis-à-vis d’eux.

Dans ce cadre, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la société, pour répondre aux nécessités de service, tout en cherchant à concilier les intérêts de la société et ceux des salariés.

Depuis le 1er janvier 2022, la société a fait l’objet d’une fusion absorption de la part de la société.

Ainsi, et après échanges, le présent accord a pour objet de « graver dans le marbre » la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires au fonctionnement de la société, de rappeler les règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires mais également de fixer les règles relatives aux congés payés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Titre I – Champ d’application du présent accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société soumis à un décompte du temps de travail en heures, à l’exception des salariés à temps partiel, des représentants sous statut VRP, des cadres dirigeants et des salariés au forfait et ce quel que soit la nature de leur contrat.

Titre II – Durée collective de travail

Les parties entendent donner un caractère conventionnel à la durée collective du travail appliquée chez.

Il est expressément convenu que la durée collective de travail applicable chez est de 162,5 heures mensuelles soit 37,5 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent expressément que, par exception, les Agences de BLOIS, VILLEMANDEUR, INGRE, TOURS et BAYONNE auront une durée collective de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires.

Titre III – Heures supplémentaires.

Article 1 – Définition.

Pour rappel, constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.

Il sera rappelé que les 7 heures de la journée de solidarité n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires, sauf si le salarié a déjà accompli, au cours de l'année, une première journée de solidarité.

Les heures travaillées au-delà de 7 heures ont, également, la qualité d'heures supplémentaires.

Toutefois, la prise en compte des seules heures de travail effectif doit se combiner avec le principe du maintien de salaire qui s'applique lors de certaines périodes d'absence comme les jours fériés chômés ou les repos compensateurs.

Les périodes non travaillées, même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires, sous réserve d'accord contraire. Tel est le cas des jours fériés et des jours de congés par exemple.

Toutefois, certains jours non travaillés bénéficient de la règle du maintien de salaire, comme les jours fériés chômés : ils sont pris en compte dans le calcul de la rémunération mensuelle.

Article 2 – Contrepartie à la réalisation des heures supplémentaires.

L’accomplissement d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie consistant en une majoration du taux horaire des heures supplémentaires.

Le taux horaire est donc majoré de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les heures suivantes.

Article 3 – Principe des heures supplémentaires.

Il est rappelé que, pour répondre aux besoins de la clientèle, la Société a fait le choix d’un horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaires ou de 39 heures hebdomadaires.

Au-delà de ces heures supplémentaires dite structurelles, il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, au-delà de ces heures hebdomadaires, résulter de la propre initiative du salarié sauf demande autorisée et requiert nécessairement l’autorisation préalable et express de l’employeur.

L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.

Article 4 – Période de référence.

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

Article 5 – Travail effectif.

Le temps de travail effectif est la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La durée de travail effectif s’apprécie à partir de la durée individuelle de travail des salariés telle qu’elle est prévue par l’organisation de travail de l’entreprise.

L’assiette de calcul des heures supplémentaires est donc le travail effectif réalisé par le salarié au cours de la période de référence.

Afin de calculer cette assiette, il est tenu compte de la durée de travail déterminée par l’organisation de service ainsi que des heures effectuées en complément de celles prévues initialement.

Les heures effectuées en dépassement de la durée hebdomadaire de 35 heures, et elles seules, sont des heures supplémentaires ouvrant droit à la majoration du taux horaire.

Toutefois, s’agissant de travail effectif, les absences non assimilées expressément à du travail effectif (arrêts de travail, jours de grève, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congés payés…) ne sont pas prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Titre IV – Contingent annuel.

Article 1 – Définition.

Des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.


Article 2 – Dispositif.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Il est apprécié le 31 décembre de chaque année.

Il est naturellement entendu que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent de 300 heures ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

Titre V – Congés payés.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours correspondant à 5 semaines pour une année complète de travail du 1er juin de N-1 au 31 mai de N.

Les congés d’été doivent être posés avant le 31 janvier de l’année et la réponse du responsable de service avant le 28 février de l’année ; à défaut ils seront fixés par le responsable de service.

Les congés payés et les jours de congés sans solde doivent être autorisés par le responsable hiérarchique direct de manière écrite avec un double remis au salarié ; les personnes ayant accès au logiciel de gestion des congés et des absences doivent obligatoirement poser Ieurs congés via ce dernier et en obtenir validation par Ieur responsable avant leur départ.

Selon les années, certains jours fériés tombent un samedi, la loi prévoit l’attribution d’une journée supplémentaire pour tous les salariés posant des congés pendant ce samedi férié. De ce fait, la Société décide d’uniformiser ces cas particuliers en attribuant une journée supplémentaire pour l’ensemble du personnel dès la validation d’un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire dès la fin de la période d’essai en CDI. Donc 26 jours ouvrés.

La convention collective prévoit l’attribution d’un jour supplémentaire après 15 ans d’ancienneté, deux jours après 20 ans, et trois jours après 25 ans.

Lors de la réunion du CSE en date du 14 février 2022 dans un l’optique de fidéliser les salariés au sein de l’entreprise, il a été convenu d’attribuer 1 jour supplémentaire dès 10 ans d’ancienneté à compter du 1er mars 2022.

Concernant les jours de fractionnement, l’entreprise prévoit l’attribution de 2 jours supplémentaires s’il reste 9 jours de congés à fin octobre et 1 journée supplémentaire s’il reste 8 jours.

Les représentants (commerciaux itinérants à temps plein ou spécialistes produits) ont leur congés imposés de la manière suivante : 3 semaines à la suite sur le mois d’août dont la semaine du 15 août, les jours entre Noel (le 25 décembre) et le nouvel an (le 1er janvier), tous les ponts, et le reste (soit environ une semaine) à Ieur convenance. De fait, les 2 jours de fractionnement sont accordés en congés payés aux représentants.

Titre VI – Dispositions finales.

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 février 2022.

Il prend effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il sera porté à la connaissance des salariés via affichage.

Fait à MARTOT, le 17 février 2022,

en 4 exemplaires,

Pour la Société

Monsieur

Pour le CSE

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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