Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord collectif relatif à la durée collective de travail,aux heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux congés payés initialement conclu le 17 février 2022 (T02722002872)" chez QUINCAILLERIE SETIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUINCAILLERIE SETIN et les représentants des salariés le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003737
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Avenant
Raison sociale : QUINCAILLERIE SETIN
Etablissement : 39347227900016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-29

Avenant à l’accord collectif relatif à la durée collective de travail, aux heures supplémentaires, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux congés payés

Entre les soussignés :

La Société QUINCAILLERIE SETIN, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 393 472 279 RCS EVREUX, dont le siège social est situé Route d’Elbeuf à MARTOT (27 340)

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique de l’entreprise :

-  Mme. , élue mandatée par le Comité Social et Economique lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 13 mars 2023, dont le procès-verbal est annexé à la présente

D’autre part,

PREAMBULE

Le 17 février 2022, la Société QUINCAILLERIE SETIN et le Comité Social et Economique de l’Entreprise se sont réunis et ont conclu un accord collectif ayant notamment pour objet de graver dans le marbre la durée collective de travail applicable au sein de l’entreprise.

Une fois encore, les parties ont convenu de l’intérêt d’améliorer l’effectivité opérationnelle de la société QUINCAILLERIE SETIN en se dotant d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins des clients et ce dans un but d’amélioration de la continuité du service vis-à-vis d’eux.

La Société QUINCAILLERIE SETIN et le Comité Social et Economique de l’Entreprise ont également négocié la mise en place de jours supplémentaires de congés.

Dans un premier temps, l’objet de cet avenant est de modifier le titre II – Durée collective de travail de l’accord initial aux fins d’ajouter d’autres agences qui auront, par exception, une durée collective de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires.

Dans un second temps, le présent avenant modifie le titre V – Congés payés.

En effet, la société cherche à construire un modèle d’entreprise agile basé sur le bien-être, la cohésion, le plaisir et la gouvernance participative.

Les besoins des salariés en termes d’organisation du temps de travail ont évolué.

Afin de leur apporter de la souplesse et une meilleure articulation entre leur vie personnelle et professionnelle, la société a décidé d’octroyer des jours de congés payés supplémentaires.

Article 1 – Modification du Titre II – Durée collective de travail

Le titre II est modifié comme suit :

Les parties entendent donner un caractère conventionnel à la durée collective du travail appliquée chez QUINCAILLERIE SETIN.

Il est expressément convenu que la durée collective de travail applicable chez QUINCAILLERIE SETIN est de 162,5 heures mensuelles soit 37,5 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent expressément que, par exception, les agences ci-dessous énoncées auront une durée collective de travail de 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaires :

  • PERIGUEUX,

  • LA ROCHELLE,

  • TOURS 2,

  • VERNON

Article 2 – Modification du Titre V – Congés Payés

Le titre V est modifié comme suit :

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours correspondant à 5 semaines pour une année complète de travail du 1er juin de N-1 au 31 mai de N.

Les congés d’été doivent être posés avant le 31 janvier de l’année et la réponse du responsable de service avant le 28 février de l’année ; à défaut ils seront fixés par le responsable de service.

Les congés payés et les jours de congés sans solde doivent être autorisés par le responsable hiérarchique direct de manière écrite avec un double remis au salarié ; les personnes ayant accès au logiciel de gestion des congés et des absences doivent obligatoirement poser Ieurs congés via ce dernier et en obtenir validation par Ieur responsable avant leur départ.

Selon les années, certains jours fériés tombent un samedi, la loi prévoit l’attribution d’une journée supplémentaire pour tous les salariés posant des congés pendant ce samedi férié. De ce fait, la Société QUINCAILLERIE SETIN décide d’uniformiser ces cas particuliers en attribuant une journée supplémentaire pour l’ensemble du personnel dès la validation d’un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire dès la fin de la période d’essai en CDI. Donc 26 jours ouvrés.

A compter du 1er juin 2023, les salariés bénéficieront des journées supplémentaires suivantes :

  • 1 jour de congé supplémentaire attribué de manière automatique à l’ensemble du personnel dès la validation d’un contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire dès la fin de la période d’essai en CDI. Il s’agit de la 26ème journée. (Pas de changement)

  • 2 jours de congés supplémentaires au bout d’1 an d’ancienneté dans la société.

    Soit 27 jours de congés sur la période de référence. (25 + 1 + 1)

  • 3 jours de congés supplémentaires au bout de 2 ans d’ancienneté dans la société.

    Soit 28 jours de congés sur la période de référence. (25 + 1 + 1 + 1)

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié, droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Les commerciaux itinérants à temps plein ou spécialistes produits ont leur congés imposés de la manière suivante : 3 semaines à la suite sur le mois d’août dont la semaine du 15 août, les jours entre Noël (le 25 décembre) et le nouvel an (le 1er janvier), tous les ponts, et le reste (soit environ une semaine) à Ieur convenance.

La convention collective prévoit l’attribution d’un jour supplémentaire après 15 ans d’ancienneté, deux jours après 20 ans, et trois jours après 25 ans.

Lors de la réunion du CSE en date du 14 février 2022 dans l’optique de fidéliser les salariés au sein de l’entreprise, il a été convenu d’attribuer 1 jour supplémentaire dès 10 ans d’ancienneté à compter du 1er mars 2022.

La société autorise le report de congés dans la limite de 3 jours sur la période de référence suivante. Ces 3 jours sont appréciés tous congés confondus, congés payés légaux, congés payés supplémentaires et congés d’ancienneté.

Article 3 – Dispositions finales

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 29 mars 2023.

Il prend effet à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Il sera porté à la connaissance des salariés via affichage.

Fait à MARTOT, le 29 mars 2023.

En 2 exemplaires,

Pour la Société QUINCAILLERIE SETIN

Monsieur , PDG

Pour le CSE

, Elue mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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