Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail et au forfait jours de la Société Spie batignolles immobilier" chez SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035638
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER
Etablissement : 39350757900059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

Accord relatif au temps de travail et au forfait jours

de la Société Spie batignolles immobilier

ENTRE :

La Société Spie batignolles, sise 30, avenue du Général Gallieni, 92 NANTERRE – Siret n° 393 507 579 00059 et code NAF 4110 C

d’une part ;

ET :

Le Comité social et économique de la société

d’autre part ;

Il A ETE CONVENU LES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Préambule

En raison des précisions apportées par la jurisprudence et l’interprétation des dispositions légales qu’elle en fait d’une part, et des évolutions des dispositions conventionnelles en la matière de la branche des travaux publics d’autre part, il s’avère nécessaire de faire évoluer les pratiques de l’entreprise notamment sur le forfait jours.

A cet effet, la direction a donc ouvert une négociation avec les représentants du personnel en vue d’aboutir à la signature d’un accord qui puisse également prendre en compte les spécificités de l’entreprise et harmoniser les pratiques en la matière au niveau du groupe.

C’est, par ailleurs l’occasion, de revoir plus généralement les pratiques de l’entreprise en matière de durée du travail des ETAM.

Le présent accord s’inscrit dans une volonté de mettre en place une organisation du travail adaptée à l’organisation de l’entreprise.


Titre I – LE FORFAIT JOURS

Article 1 : Principe de la réduction et de l’annualisation du temps de travail

Les Parties conviennent de prendre en compte les exigences propres aux activités des Cadres et ETAM en leur conservant la responsabilité de leur organisation personnelle et de leur rythme de travail et en préservant l’autonomie qui leur est dévolue.

Article 2 : Définition

Il s’agit des Cadres et ETAM au sens de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties signataires conviennent, après étude et analyse de la typologie des Cadres et ETAM existants au sein de l’entreprise, que relèvent de cette catégorie, au regard de leur autonomie

  • Les Cadres, à partir du niveau A de la grille de classification de la Convention collective des Cadres des travaux publics,

    • occupant des postes de Directeur, Responsable du développement, Responsable de programmes, et, plus généralement, tout Cadre en charge d’un service de l’entreprise ou en management d’une équipe ou d’un projet, y compris sur des postes et/ou nouveaux métiers identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord, que ce soit sur des métiers de l’immobilier ou des fonctions supports ;

    • experts, qu’ils soient ou non en position de manager, occupant des métiers de l’immobilier ou des fonctions supports (responsable juridique), ou sur des nouveaux métiers d’expertise identifiés postérieurement à la conclusion du présent accord ;

    • débutants, occupant des métiers de l’immobilier (chargé de programmes et responsable technique) ou des fonctions supports (contrôleur de gestion junior) ;

  • Les ETAM, à partir du niveau F de la grille de classification de la Convention collective des ETAM des travaux publics, occupant des postes de Prospecteur foncier, ou tout autre poste lié à l’activité opérationnelle de l’entreprise identifié postérieurement à la conclusion du présent accord.

Article 3 : Principe de décompte des jours travaillés sur l’année (et de suivi des jours travaillés)

Le temps de travail des salariés autonomes est organisé dans le cadre de conventions de forfait annuel égales à 215 jours, incluant la journée de solidarité.

Les salariés concernés bénéficient ainsi de jours de repos qui devront être posés sur la période de référence suivante : du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le nombre de jours de repos est de 12 jours par an :

  • Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel qu’indiqué ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  • En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.

Il est rappelé que la direction veillera à ce que les salariés respectent :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien consécutives (article L.3132-2 du code du travail) ;

  • Un usage limité des moyens de communication technologique pendant les temps de repos, de congé ou de suspension du contrat de travail.

Un relevé déclaratif mensuel de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera accessible pour chaque salarié via le logiciel de Gestion du Temps utilisé au sein de l’entreprise. Ce relevé est établi par le salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Chaque responsable hiérarchique effectuera un suivi régulier de la charge de travail qui doit rester raisonnable, de l’amplitude des journées de travail, l’organisation du temps de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la rémunération de ses salariés et organisera des entretiens à cet effet.

Le salarié pourra solliciter à son initiative, à tout moment, un entretien avec son responsable hiérarchique en cas de surcharge régulière de travail, ou en cas de modification importante de ses fonctions portant sur les conditions de son autonomie.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient, malgré l’absence de prédétermination de leurs horaires, de leur droit à la déconnexion.

Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaires prévus aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur ou à leur téléphone portable professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus. Il ne peut, en aucun cas, être reproché au salarié en repos, en congé ou en suspension de contrat, de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle, téléphonique ou par message.

Il est également demandé aux salariés de limiter les appels téléphoniques ou l’envoi d’e-mails professionnels aux strictes situations de nécessité ou d’urgence pendant les temps de repos obligatoires quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence de l’accord QVT mis en place au sein du groupe qui fait référence au droit à la déconnexion et aux règles de bon usage des outils numériques, l’ensemble des salariés doivent s’y conformer.

Article 5 : Modalités de prise des jours de repos

Les journées de repos sont prises à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

La prise de ces jours de repos sera convenue d’un commun accord entre le salarié et la direction. Le cas échéant, il en sera de même, en cas de modification des dates initialement prévues des jours de repos, à la suite d’une modification du planning annuel pour raison de service.

L’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 4 jours par an.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les jours de repos devront être pris :

  • selon le rythme d’un par mois,

  • ne pourront pas être accolés aux congés payés,

  • pourra être accordé exceptionnellement un report d’un jour de repos sur le mois suivant avec accord du responsable hiérarchique.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris sur la période annuelle de référence.

Article 6 : Modalité de suivi des jours travaillés

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto déclaratif via le logiciel de Gestion du Temps utilisé au sein de l’entreprise qui permettra la comptabilisation des jours travaillés au titre du forfait par les salariés concernés.

Les bénéficiaires sont tenus d’utiliser ce logiciel de Gestion du Temps pour effectuer toute demande de congés ou de jour de repos, et ainsi permettre le suivi du nombre de jours travaillés.

Article 7 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).

Article 8 : Lissage de la rémunération

Dans la mesure où la rémunération annuelle brute de base (RAB) constituera la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à une durée précise (la seule référence étant le nombre de jours travaillés sur l’année), le salaire annuel sera lissé sur l’année civile.

Article 9 : Cas particulier du travail exceptionnel autorisé le samedi, les jours fériés et le dimanche

Les jours entrant dans le décompte normal du temps travaillé sont ceux travaillés dans le cadre de la semaine de travail, soit normalement du lundi au vendredi inclus.

Si, en dehors de cette période, des salariés sont amenés à la demande explicite de leur responsable hiérarchique, à travailler le samedi, dimanche ou un jour férié, ils bénéficient d’une possibilité de récupération équivalente à la journée travaillée (sous réserve, par ailleurs, des contreparties spécifiques mises en œuvre par la Convention collective nationale).

Ce repos de récupération est pris en accord avec le responsable hiérarchique, le plus rapidement possible après l’événement. Il est décompté en dehors du décompte normal du temps de travail décrit par le présent titre.

Titre II – LES SALARIES SOUMIS A UN REGIME HORAIRE

Article 10 : Temps de travail de référence

Les salariés relevant d’un régime horaire de travail sont soumis à la durée légale annuelle du travail en vigueur (soit 1607 heures, incluant la journée de solidarité).

A cet égard, leur durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,5 heures (soit 37h et 30 minutes par semaine) et ils bénéficient en compensation de 12 jours de repos par année de référence.

L’année de référence est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Le cas échéant, le droit à jour de repos est calculé au prorata temporis de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel travaillant sur un rythme hebdomadaire inférieur à 5 jours par semaine.

En tout état de cause, les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Article 11 : Salariés concernés

Sont soumis au régime horaire de travail :

  • Les ETAM occupant des postes administratifs : gestionnaire comptable, assistant(e) de service, assistant(e) de projets immobiliers ;

  • Les apprentis et, le cas échéant, les salariés en contrat de professionnalisation. Cette durée du travail s’applique à ces salariés, qu’ils occupent un poste administratif ou un poste opérationnel ;

  • Le cas échéant, les Cadres et ETAM qui ne remplissent pas les conditions pour être soumis au forfait jours.

Article 12 : Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique.

De manière générale, pour les salariés soumis au régime horaire, l’employeur pourra exceptionnellement être amené, pour des besoins d’organisation, à fixer des ponts collectifs et solliciter la pose de jours de repos à cette occasion, dans la limite de 4 jours par an.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, les jours de repos devront être pris :

  • selon le rythme, d’un par mois,

  • ne pourront pas être accolés aux congés payés,

  • pourra être accordé exceptionnellement un report d’un jour de repos sur le mois suivant avec accord du responsable hiérarchique.

La Direction veillera à ce que tous les jours de repos soient pris sur la période annuelle de référence.

Article 13 : Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos.

Le nombre de jours de repos, auquel le bénéficiaire entré ou sorti en cours d’année peut prétendre est déterminé :

Le nombre de jours du repos auxquels peut prétendre au titre de l’année considérée un salarié présent toute l’année X le nombre de semaines complètes de présence du salarié entré ou sorti en cours d’années/ 52 semaines

= Le nombre de jours de repos auxquels le salarié entré ou sorti en cours d’année peut prétendre (arrondi au nombre entier supérieur).


Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Cadre juridique – Champ d’application – Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail avec les membres élus titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au sein de la Société.

Il s’applique aux salariés ETAM et Cadres de l’entreprise Spie batignolles immobilier (incluant tout établissement qui viendrait à être créé ultérieurement).

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er août 2022. Dès lors que pour son entrée en vigueur, la période de référence annuelle, normalement retenue pour le décompte du temps de travail et des droits à jours de repos, sera incomplète, il sera procédé à un décompte au prorata temporis, le cas échéant, arrondi au jour entier supérieur pour les jours de repos, de la date d’entrée en vigueur au 31 décembre 2023.

Article 14 : Information des salariés et suivi de l’accord

Un exemplaire à jour de l’accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du référent RH de l’entreprise. L’accord sera également affiché dans les locaux de la Société.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité social et économique (CSE).

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu un point d’information du CSE une fois par an.

Article 15 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise non-signataire du présent accord peut y adhérer, selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 16 : Révision

Toute demande de révision par une partie sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la partie auteur de la demande de révision en amont de la première réunion de négociation. Cette première réunion de négociation doit être organisée par la direction avant l’expiration d’un délai de 3 mois courant à compter de la notification de la demande de révision par la partie demanderesse.

Article 17 : Dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’administration du travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation partielle de l’accord n’est pas permise.

Article 18 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise auprès de l’administration du travail sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.

Conformément aux dispositions réglementaires, un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le cas échéant, les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Société Spie batignolles

CSE

Fait à Nanterre, le 22 juillet 2022


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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