Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FUTURMASTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FUTURMASTER et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09221027254
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : FUTURMASTER
Etablissement : 39351567100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

La Société FuturMaster SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 393 515 671, dont le siège social est situé au 1, cours de l’Ile Seguin, 92 100 Boulogne Billancourt,

Représentée par , en qualité de Président,

Ci-après dénommés, “la Société”, d’une part,

Et,

ayant désigné un Délégué Syndical de la société FuturMaster SAS, Monsieur XXX,

ayant désigné un Délégué Syndical de la société FuturMaster SAS, Monsieur XXX,

Ci-après dénommés, “les Syndicats”, d’autre part,

PREAMBULE

Outre les évolutions légales, l’environnement économique et l’organisation du Groupe se sont transformés depuis quelques années.

Dans ce contexte, il est apparu opportun aux parties de se rencontrer et de négocier des modalités actualisées d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail et aux salariés disposant d’un contrat de travail temporaire (intérimaires).

Certaines clauses sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Elles font alors mention de la catégorie concernée.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant, pour qui les dispositions relatives à la durée du travail ne s’appliquent pas.

Le présent accord met fin à tous les usages et à tous les engagements unilatéraux relatifs au temps de travail au sein de la “Société”.

ARTICLE 2: REGLES GENERALES

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les parties s’engagent à ne pas déroger aux règles légales suivantes pour les catégories de salariés pour lesquelles le temps de travail est décompté en heures (les seuils ci-après sont ceux issus de la législation en vigueur à la conclusion de l’accord) :

  • La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines),

  • Les repos quotidien et hebdomadaire (11 heures au moins entre deux journées de travail et 35 heures au moins au terme de six jours de travail au plus),

  • L’amplitude quotidienne de travail (13 heures).

Toute évolution légale relative à cet article sera applicable de plein droit.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, apprécié sur l’année civile, est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires sont indemnisées selon les règles légales.

ARTICLE 3: AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés travaillant à temps plein, dont le coefficient est inférieur à 2.2 conformément à la grille de la convention applicable (Syntec).

Ces modalités au titre de l’accord concerneront les ETAM et les cadres.

Modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail pour ces salariés

Conformément à la règlementation, le nombre d’heures travaillées par ces salariés au cours d’une année civile ne peut excéder 1 607 heures pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de RTT.

Le salarié concerné par le décompte en heures se voit appliquer une durée du travail hebdomadaire de 36,5 heures, soit 7 heures 18 minutes par jour.

Par dérogation à l’accord Syntec de juin 1999, le salarié concerné par le décompte de son temps de travail en heures bénéficiera de onze (11) jours de RTT par an, quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année N.

Les éventuels jours de congés pour ancienneté sont décomptés en sus des jours de repos (“jours de RTT”). De même, leur prise n’affecte pas le droit à jours de repos (“jours de RTT”).

Les “jours de RTT” sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence.

Les parties conviennent qu’au moins la moitié des jours de RTT seront fixés chaque année conjointement entre les délégués syndicaux et la Direction de la Société.

Les « jours de RTT » non pris au 31 mars de l’année N + 1 seront définitivement perdus.

En cas d’absence non rémunérée, ou pour maladie non professionnelle ou non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, est retenu sur le droit mensuel à jour de repos (“Jour de RTT”), 0,036 (1/30ème) par journée d’absence.

Le salarié en congés payés, en jours de repos (“Jours de RTT”), en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, ne perd pas son droit mensuel à acquisition de jours de repos (“Jour de RTT”). Ne sont pas concernés par cette règle de maintien des droits, notamment, les salariées en congé maternité, en congé paternité, en congé parental d’éducation.

Modalités de fixation des horaires

Le temps de travail est par principe réparti sur cinq jours par semaine.

La Société affiche sur le lieu de travail l’horaire de travail collectif applicable à cette catégorie de salariés.

En cas de modification des horaires sur la période, les salariés en sont informés au moins un mois avant sa prise d’effet.

Les horaires affichés ne remettent pas en cause les accords spécifiques et individuels qui peuvent avoir été définis dans certains contrats de travail.

A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, les horaires sont définis comme suit :

  • Du lundi au jeudi : 9h00 à 17h30, avec une heure de pause pour le déjeuner entre 12h00 et 14h00.

  • Le vendredi : 9h00 à 16h30, avec une heure de pause pour le déjeuner entre 12h00 et 14h00.

Les horaires d’arrivée et de départ seront flexibles à plus ou moins 30 minutes.

Rémunération / Heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés est calculée de façon lissée sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures de travail effectif :

  • Effectuées au-delà de 36,5 heures par semaine. Ces heures sont rémunérées chaque mois.

Il est entendu que les heures supplémentaires doivent être validées par les responsables hiérarchiques avant d’être effectuées.

Arrivées et départs en cours d’année – Absences – Première période d’application

Lorsqu’un salarié est recruté et/ou que son contrat est rompu en cours d’année, sa rémunération reste lissée sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, les jours de repos (“jours de RTT”) sont acquis au prorata du temps de présence, comme évoqué plus haut.

En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos (“jours de RTT”) acquis sont rémunérés sur la base du dernier salaire mensuel du salarié.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé.

3.2 Salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours

Peuvent conclure une convention en jours sur l’année :

  • Les salariés ayant le statut de cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être pré déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les catégories concernées sont les cadres dont le coefficient conventionnel est égal ou supérieur à 2.2 tel que défini par la convention collective du Syntec (2.2, 2.3, 3.1, 3.2 et 3.3).

Les salariés concernés par le mécanisme de forfait jours se verront proposer une convention de forfait annuel en jours. Cette convention indique la nature de la fonction justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année, le salaire forfaitaire mensuel et rappelle que deux entretiens individuels tels que définis à l’article 5 du présent accord sont organisés chaque année. Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile.

Cette convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.

Néanmoins, ils doivent impérativement bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours (la journée de solidarité n’est pas incluse dans les 218 jours et elle est considérée comme un jour férié non travaillé), pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos (“jours de RTT”).

En contrepartie, et à titre indicatif pour l’année 2021, les salariés concernés bénéficient de 11 jours de repos (ou “jours de RTT”). Un calcul sera effectué en début de chaque année pour vérifier que le seuil de 218 jours ne soit pas dépassé.

Le nombre annuel de jours de repos (“Jour de RTT”) est susceptible d’être ajusté chaque année selon la formule suivante :

Jours de RTT = jours de l’année (365 ou 366 jours) - samedis et dimanches (104 jours) - 25 jours de congés payés - jours fériés (y compris le Lundi de Pentecôte) situés un jour ouvré – 218 jours.

Le nombre de jours de repos (“jours de RTT”) est fixé par année civile pour une année complète d’activité. Ces jours sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence.

Les parties conviennent qu’au moins la moitié des jours de RTT seront fixés chaque année conjointement entre les délégués syndicaux et la Direction de la Société.

Les « Jours de RTT » non pris au 31 mars de l’année N+1 seront définitivement perdus.

En cas d’absence non rémunérée, ou pour maladie non professionnelle ou non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, est retenu sur le droit mensuel à jour de repos (“Jour de RTT”), 0,036 (1/30ème) par journée d’absence.

Le salarié en congés payés, en jours de repos (“Jours de RTT”), en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, ne perd pas son droit mensuel à acquisition de jours de repos (“Jour de RTT”). Ne sont pas concernés par cette règle de maintien des droits, notamment, les salariés en congé maternité, en congé paternité, en congé parental d’éducation.

Les éventuels jours de congé pour ancienneté sont décomptés en sus des jours de repos (“Jours de RTT”).

De même, leur prise n’affecte pas le droit à jours de repos (“Jours de RTT”).

La rémunération est fixée sur l’année et versée de façon lissée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Arrivée et départ en cours d’année – Absence – Première période d’application

Lorsqu’un salarié est recruté en cours d’année, le nombre de jours de repos (“Jours de RTT) est réduit au prorata du temps de présence.

En cas de départ du salarié en cours d’année, les jours de repos (“Jours de RTT”) acquis sont rémunérés sur la base du dernier salaire mensuel du salarié.

ARTICLE 4: GARANTIE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES / NON TRAVAILLES POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

Afin de garantir le décompte des heures et des jours travaillés, ainsi que le respect des temps de repos minima, la Société met en place un système de suivi (Gestion des Temps et des Activités- GTA).

A cet effet, les salariés devront se connecter à l’outil de Gestion des Temps et y déclarer leur présence journalière, y compris en cas d’application d’une convention de forfait en jours.

Pour les salariés dont le temps est décompté en heures, en cas d’absence de déclaration, une journée dite normale de 7 heures et 18 minutes de temps de travail effectif sera comptabilisée dans la GTA.

Il est par ailleurs rappelé que le respect de l’horaire collectif de travail par celles et ceux dont le temps de travail est décompté en heures est impératif.

ARTICLE 5: CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES TITULAIRES D’UNE CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

La “Société” souhaite encadrer la charge de travail des salariés et s’assurer du respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Respect obligatoire des temps de repos

Les salariés doivent impérativement bénéficier et respecter un temps de repos quotidien de 11 heures au moins entre deux journées de travail et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Afin de garantir le respect par le salarié de ces durées minimales de repos :

  • Le salarié doit se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition pendant ses périodes de repos et d’absence,

  • Il est rappelé que les salariés n’ont pas à envoyer ou lire des courriers électroniques pendant une période suspension du contrat de travail (congés, arrêts maladie, RTT…) ou de repos quotidien et hebdomadaire,

  • Les managers sont tous sensibilisés sur ces questions et veillent à ne pas solliciter leurs équipes en dehors des plages de repos hebdomadaires ou quotidiennes.

Par ailleurs, les salariés titulaires d’une convention en forfait jours doivent veiller, en lien avec leurs supérieurs hiérarchiques, à ne pas dépasser les durées maximales de travail suivantes :

  • 48 heures de travail effectif par semaine,

  • 44 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.

L’amplitude journalière de travail doit rester raisonnable.

L’organisation et la charge de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à cette charge de travail. La charge de travail ne peut pas rester chroniquement et anormalement élevée.

Suivi de l’amplitude des journées de travail et de l’équilibre vie privée et vie professionnelle

Le service des ressources humaines et les responsables hiérarchiques assurent le suivi de la durée et de la charge de travail. De plus, en cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation, de durée du travail et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre une alerte auprès du service des ressources humaines.

Le salarié sera reçu par le service des ressources humaines dans les huit jours calendaires suivant l’alerte. Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation sont formulées par écrit et font l’objet d’un suivi.

Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, le responsable hiérarchique invite le salarié deux fois par an à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens sont évoquées la charge individuelle de travail du salarié, son organisation du temps de travail (charge de travail, amplitude des journées de travail, répartition du travail dans le temps, organisation des déplacements le cas échéant, incidences des technologies de communication, etc…), l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Consultation des instances représentatives du personnel

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits en jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Visite médicale

Les salariés qui le souhaitent peuvent solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Cette commission se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dans le mois qui suit la date de signature, après son dépôt.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. L’accord sera également transmis au greffe du conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt et déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation du présent accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

La révision du présent accord peut être sollicitée dans les conditions définies par l’article L 2261-7-1 du code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives concernées.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Fait à Boulogne Billancourt, le 29 juin 2021

Pour la société FuturMaster SAS

Président CSE

Délégué syndical

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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