Accord d'entreprise "Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement" chez COTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTY et le syndicat CFTC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07518006242
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : COTY
Etablissement : 39471055200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2020 Coty SAS (2020-07-28) Avenant à l'accord NAP 2020 COTY SAS (2021-01-20) Accord d'entreprise en conclusion des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-06-23) Accord de prorogation des mandats CSE (2022-11-25) Accord portant attribution d'une PPV (2023-07-07) Accord Entreprise sur les NPO 2022 (2022-07-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord sur le maintien de la participation aux régimes de retraite complémentaire des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement au sein de la Société COTY SAS

ci-après désigné l’ « Accord »,

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Coty SAS (ci-après la « Société » ou « Coty ») représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, Lead France,

D'UNE PART,

ET

La CFTC, unique organisation syndicale représentative au sein de Coty, représentée par XXX en qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,

ci-après conjointement désignées les « Parties »,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Le CHSCT et le Comité d’entreprise de la Société ont été consultés sur un projet de licenciements pour motif économique de moins de 10 salariés , sur lequel ils ont rendu leurs avis le 22 novembre 2018 pour le CHSCT et le 30 novembre 2018 pour le Comité d’entreprise (ci-après désigné le « Projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés »).

Parmi les mesures d’accompagnement des licenciements qui seraient prononcés, le Projet prévoit la proposition d’un congé de reclassement prévu aux articles L.1233-71 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre des discussions ayant eu lieu lors des réunions du Comité d’Entreprise du 6 novembre 2018 et 30 novembre 2018 était évoquée la situation des salariés en congé de reclassement au regard des régimes de retraite complémentaire.

Les délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO permettent aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations.

Cette faculté étant subordonnée à la conclusion d'un accord au sein de l'entreprise, les Parties se sont rapprochées en vue de conclure le présent accord.

Ceci étant rappelé,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

L’Accord a pour objet de faire bénéficier les salariés de points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC et/ou de l'ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant celle du préavis, en application des délibérations D25 de l'AGIRC et 22B de l'ARRCO, moyennant le versement des cotisations applicables.

Il est conclu dans le cadre du Projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés ayant fait l’objet des avis du CHSCT le 22 novembre 2018 et du Comité d’entreprise le 30 novembre 2018.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre du Projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés et qui adhéreraient au congé de reclassement visé à l'article L.1233-71 du Code du travail.

ARTICLE 3— ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

3.1 — Rémunération de référence

Les cotisations versées aux Caisses de Retraite ARRCO et/ou AGIRC seront calculées sur la base du salaire que les salariés auraient perçu s’ils avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.

3.2 — Modalités d’application et de répartition des cotisations au regard de la durée de congé de reclassement

La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.

Pendant la période de préavis, le salarié perçoit normalement son salaire et les cotisations versées aux Caisses de Retraite ARRCO et/ou AGIRC seront prélevées, s’agissant de la part salariale, et acquittées selon les règles habituelles.

Les dispositions de l’Accord portent sur le calcul et le paiement de cotisations pour la période du congé de reclassement excédant le préavis, permettant l'acquisition des points de retraite complémentaire.

Les cotisations de retraite complémentaires sur la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis seront calculées sur les taux en vigueur à la date de leur calcul et réparties comme suit :

  • A titre indemnitaire, la Société s’engage à prendre en charge le montant de la part patronale des cotisations ;

  • Le salarié conservera à sa charge la quote-part des cotisations salariales sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son activité dans des conditions normales.

Pour mémoire, s’agissant de la durée du congé de reclassement excédant la durée maximale légale (soit 12 mois incluant la durée du préavis) dans l’hypothèse où la durée totale du congé est de 14 mois, l’allocation de congé de reclassement est soumise à l’ensemble des charges (salariales et patronales), la part salariale de ces cotisations étant précomptée avant versement au salarié de l’allocation de reclassement.

ARTICLE 4 – DUREE DE L'ACCORD

L’Accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au terme du plus tardif des congés de reclassement auxquels les salariés qui seraient licenciés dans le cadre du Projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés adhéreraient.

Il prendra fin de plein droit et automatiquement à l’issue de cette période, sans possibilité de reconduction tacite et sans devenir un accord à durée indéterminée.

L’Accord pourra, le cas échéant, à tout moment, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’application de l’Accord fera l’objet d’une information des membres du Comité d’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de licenciements économiques de moins de 10 salariés.

Compte tenu de son objet déterminé, les Parties précisent qu’il n’est pas besoin de fixer de clause de rendez-vous.

ARTICLE 5 — DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail TéléAccords en 2 exemplaires dont une version signée des parties et une version publiable anonymisée ; les parties convenant de la publication intégrale du présent texte.

Il sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris, lieu de conclusion du présent accord par l’envoi d’un exemplaire papier.

Il fera l’objet d’une diffusion et d’une mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 30 novembre 2018

Pour Coty SAS

XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, Lead France

Pour la CFTC de Coty SAS

XXX, agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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