Accord d'entreprise "Accord portant attribution d'une PPV" chez COTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTY et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523060047
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : COTY
Etablissement : 39471055200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part la société :

La société Coty SAS dont le siége social est situé 14 rue du Quatre Septembre à Paris -75002- et inscrite sous le numéro 394 710 552 R.C.S. Paris, représentée par Madame XXXX, DRH France et Monaco, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’autre part la délégation syndicale :

La CFTC, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et créant la prime de partage de la valeur (PPV), les parties soucieuses de prendre en considération avec une attention particulière, l’impact de l’inflation sur les tranches inférieures de salaire dans l’entreprise, sont convenues lors de l’Accord portant négociations annuelles du 23 juin 2023, de mettre en place à titre exceptionnel, une prime de partage de la valeur.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société (CDI, CDD, Contrats d’apprentissage) dont l’ancienneté au 31 octobre 2023 est égale ou supérieure à un an, qui relèvent des catégories bénéficiaires de salaires définies ci-après par les parties. Pour bénéficier de la PPV, les salariés éligibles devront être présents à l’effectif à la date de versement.

L’instauration de ce dispositif vaut pour l’exercice fiscal FY2024 et ne saurait créer de droit pour le futur.

Article 2 : MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Le montant de la PPV sera modulé en fonction du niveau de salaire, étant entendu que le critère retenu est le salaire de base annuel calculé sur les 12 mois précédant son versement (période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023).

Le montant de la PPV est établi selon les tranches de salaire de base annuel suivantes :

Salaire de base annuel Montant de la PPV
Salaire de base annuel < 35 000,00 € 1000,00 €
35 000.00 € ≤ Salaire de base annuel < 40 000.00 € 750,00 €
40 000.00 € ≤ Salaire de base annuel < 50 000.00 € 600,00€

Dans ce contexte, sont considérés par la loi comme présents les salariés pouvant être absents dans le cadre des congés suivants : congé maternité / adoption, congé paternité, congé parental d'éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfants malades, le congé de présence parentale.

Article 3 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

Il est rappelé que la présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 4 – DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La PPV sera versée le 31 octobre 2023.

Article 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation, pour les salariés dont la rémunération annuelle brute versée entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 est inférieure ou égale à 3 SMIC annuels.

Article 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2023.

Article 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité par dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Une copie du présent accord sera diffusée par messagerie interne et disponible sur le réseau informatique public de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à Paris le 7 juillet 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour la CFTC

DRH France & Monaco Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com