Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02619001009
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE DE MAROQUINERIE DU DAUPHINE
Etablissement : 39523360400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société MmD, dont le siège est situé 470 rue des Andrillots, 26600 Granges Les Beaumont, représentée par Monsieur , Directeur du Site,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat C.G.T., représenté par Monsieur , Délégué Syndical

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par Madame , Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

2 avril 2019 à 10h00

16 avril 2019 à 10h00

24 avril 2019 à 10h00

La Direction était représentée également par Monsieur , Secrétaire Général du Groupe, Madame , Responsable Ressources Humaines Groupe et Madame , Responsable Ressources Humaines

Monsieur était accompagné de Monsieur , membre du Comité Social et Economique.

Madame était accompagnée de Mesdames , membres du Comité Social et Economique.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

La Négociation Annuelle Obligatoire 2019 a porté sur les sujets suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2019.

3.1) Aménagement de l’accord sur le temps de travail

Afin de trouver un compromis entre le souhait des salariés d’obtenir un paiement régulier des heures supplémentaires et le besoin de la Direction de maintenir le principe de la modulation prévu dans l’accord d’entreprise, les parties conviennent de finaliser des négociations d’ici le 31 octobre 2019 en vue d’une mise en œuvre au 1er janvier 2020.

Cette négociation visera également des échanges sur les temps de pause des salariés travaillant en équipe alterné et le mode de comptabilisation des heures par le système de badgeage.

3.2) Renouvellement de la mesure des 5 heures de flexibilité

Les salariés au coefficient inférieur à 200 pourront disposer, sous condition de transmettre un justificatif (attestation/ certificat médical), de 5 heures par an pour se rendre à des rendez- vous médicaux pour eux ou pour leur enfant de moins de 12 ans. Ces heures seront déduites du compteur de modulation.

Cette thématique sera également abordée lors des négociations sur l’aménagement du temps de travail prévues au point 3.1.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  1. Augmentation des rémunérations du personnel au coefficient inférieur à 200, applicable au 1er mai 2019 :

  • Augmentation générale de +1.8% sur le salaire horaire brut du salarié arrêté au 30 avril 2019, avec un montant minimum mensuel brut d’augmentation de 30 euros

  • Enveloppe d’augmentations individuelles de 0.2% de la masse salariale brute mensuelle arrêtée au 30 avril 2019

  • Le taux horaire servant au calcul de la prime semestrielle n’est pas modifié

    1. Augmentation des rémunérations du personnel au coefficient supérieur à 200 et ETAM, applicable au 1er mai 2019 :

  • Augmentation générale de +1.1% sur le salaire horaire brut du salarié arrêté au 30 avril 2019,

  • Enveloppe d’augmentations individuelles de 0.9% de la masse salariale brute mensuelle arrêtée au 30 avril 2019

    1. Prime d’assiduité

Maintien de la mesure précédente :

Le montant de la prime d’assiduité est fixé à 360€ brut par an et pour un temps plein à compter du 1er mai 2018 soit un montant brut mensuel de 30€. Pour rappel, la présente prime est versée mensuellement.

Les conditions d’attribution restent inchangées et sont les suivantes :

  • Pour toute absence, la prime est perdue

  • Si un retard de moins de 2 heures dans le mois, la prime est maintenue

  • Si un retard de plus de 2 heures ou plus d’un retard dans le mois, la prime est perdue.

Les absences prises en considérations seront celles des périodes d’éléments variables de paie du mois correspondant.

Cette thématique sera également abordée lors des négociations sur l’aménagement du temps de travail prévues au point 3.1.

  1. Prime de panier

La prime de panier est augmentée de 0.20€ sur le montant global du panier (brut et net) soit un montant global de prime panier de 9.80€ (cumul des montants bruts et nets) à compter du 1er mai 2019.

  1. Prime semestrielle

La prime semestrielle est actuellement versée en 2 fois sous la forme d’acomptes au 15 juillet et au 15 décembre.

Il est convenu désormais de verser la prime semestrielle de la façon suivante :

  • Premier versement : si le salarié comptabilise 60 jours de présence entre le 1er janvier et le 30 juin, la prime sera versée sur la paie du mois de juin

  • Deuxième versement : en fin d’année, si le salarié comptabilise 60 jours de présence depuis le 1er janvier, la prime sera versée au 15 décembre sous forme d’acompte.

    1. Journée enfant hospitalisé ou malade

La direction étend le dispositif au cas de l’enfant malade et autorise 2 journées d’absence pour enfant hospitalisé ou malade. Ces deux journées constituent deux jours de congés rémunérés supplémentaires.

Les conditions sont les suivantes :

  • ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI

  • mise en place pour les enfants jusqu’à 16 ans

  • transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale

  • fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise

  • pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein de l’entreprise MmD

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, actuellement en vigueur, les parties à la négociation n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé qu’au cours des négociations, les parties ont discuté de l’application du principe d’égalité professionnelle entre femmes et hommes au sein de l’entreprise.

Il a notamment été constaté que les femmes occupent 84% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre de la négociation précédente, qu’un calendrier de négociation sera défini à l’issue de la finalisation du projet des classifications à savoir au cours de l’année 2019.

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.2 et 4.6 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.

Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 3.28% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. De ce fait, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’une action de sensibilisation ne serait pas favorablement accueillie par les travailleurs handicapés qu’elle pourrait stigmatiser.

8.5) Prévoyance.

Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point. La Direction élaborera une charte après avis du CSE.

Article 9. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Granges Les Beaumont, le 25 avril 2019

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical Directeur de Site

Pour le Syndicat C.G.T. Pour MmD

Madame

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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