Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005056
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE
Etablissement : 39523360400028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société MmD, dont le siège est situé 470 rue des Andrillots, 26600 Granges Les Beaumont, représentée par Monsieur, Directeur du Site,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par Madame, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

23 février 2023 à 07h30

20 mars 2023 à 10h00

04 avril 2023 à 09h00

La Direction était représentée également par Messieurs, Directeur du Site, , Secrétaire Général du Groupe, , Directeur d’activité et Madame , Responsable Ressources Humaines Site.

Madame était accompagnée de Mesdames, en leur qualité de membres du Comité Social et Economique.

La Direction a également invité Madame et Monsieur, en tant que membres CSE Collège 2 pour participer aux échanges.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2023, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

La Négociation Annuelle Obligatoire 2023 a porté sur les sujets suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2023.

3.1) Aménagement de l’accord sur le temps de travail

Pour rappel un avenant à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2016 ayant été signé le 22 octobre 2019, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

3.2) Aménagement des horaires de travail en vigueur au sein du site

Pour rappel les parties à l’accord ont souhaité aménager les horaires de travail en vigueur au sein du site pour améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

La discussion s’est ouverte en avril 2022 et a été finalisée lors de la réunion du Comité Social Economique (CSE) extraordinaire qui s’est tenue le 21 juin 2022.

Un horaire spécifique a été mis en place en phase test du 29/08/2022 au 01/09/2023.

Le bilan de ce nouvel horaire sera fait courant mai 2023 lors d’une réunion CSE extraordinaire pour mesurer les impacts et ainsi convenir de la suite à donner.

3.3) Renouvellement et amélioration de la mesure des heures de flexibilité

Les parties à l’accord modifient le volume d’heures de flexibilité et conviennent que les salariés pourront disposer d’un compteur de 15 heures par an.

Les conditions d’utilisation restent les mêmes que celles énoncées dans l’avenant à l’accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires du 25 avril 2019 signé le 22 octobre 2019, à savoir le fait qu’il ne sera plus demandé de justificatifs aux salariés, sous réserves de bénéficier dans le compteur de modulation, du nombre d’heures souhaitées.

À titre illustratif, si un salarié souhaite prendre une heure dans son compteur d’heures de flexibilité, il doit bénéficier d’au moins une heure dans ce même compteur.

Il est également rappelé que les heures de flexibilité sont décomptées au quart d’heure du compteur de modulation.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  1. Augmentation générale des rémunérations du personnel statut Ouvrier/Employé/TAM applicable au 1er mai 2023:

  • Statut ouvrier / employé disposant de moins d’un an d’ancienneté et ayant un salaire mensuel brut inférieur à 1745€ au 30/04/2023 :

Augmentation générale de +1.75% sur le salaire horaire brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2023.

  • Statut ouvrier / employé disposant de plus d’un an d’ancienneté et d’un salaire supérieur à 1745€ au 30/04/2023 :

Augmentation générale de +3% sur le salaire horaire brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2023.

  • Statut TAM :

Augmentation générale de +1.50% sur le salaire horaire brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2023.

  1. Augmentations individuelles des rémunérations du personnel statut Ouvrier/Employé/TAM applicable au 1er mai 2023 :

  • Statut Ouvrier/ Employé : Enveloppe d’augmentations individuelles de 1% de la masse salariale brute mensuelle arrêtée au 30 avril 2023.

  • Statut TAM : Enveloppe d’augmentations individuelles de 2.50% de la masse salariale brute de base mensuelle du statut TAM arrêtée au 30 avril 2023.

    1. Modification du taux horaire servant au calcul de la prime semestrielle du personnel statut Ouvrier

Les parties à l’accord modifient le taux horaire servant au calcul de la prime semestrielle.

  • Il passe de 10,80 à 11.50€ pour les salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté,

  • Il passe de 9.56€ à 10.30€ pour les salariés disposant de moins d’un an de présence

Il est rappelé que l’attribution de cette prime est soumise aux conditions suivantes :

  • Avoir 3 mois d’ancienneté

  • Avoir plus de 60 jours de présence sur l’année civile en cours

    1. Prime d’assiduité :

Une prime d’assiduité d’un montant de 50 € bruts, par mois est maintenue. Elle sera versée à l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise au prorata du temps de travail contractuel, sous la condition d’être présent à son poste de travail y compris sur l’ensemble des jours programmés dans le cadre de la période haute de modulation.

Il est expressément convenu que la prime d’assiduité ne sera pas affectée par la prise de congés payés, jour d’ancienneté, RTT, heures de flexibilité, jours d’évènements familiaux, et absences pour formation.

Cette prime sera également maintenue pour les mamans allaitantes devant tirer leur lait dans les locaux de l’entreprise, les absences pour enfants hospitalisés/malades (CF. Article 4.11) et les absences pour les personnes disposant d’une RQTH (CF. Article 8.4)

Il est également convenu que la prime d’assiduité :

  • Sera attribuée aux salariés à temps partiel thérapeutique au prorata de leur temps de travail prescrit

  • Ne s’applique pas au personnel statut cadre dont le temps de travail est organisé en Forfait jour.

    1. Prime de panier :

La prime de panier est augmentée de 0.50€ sur le montant global du panier (Brut et Net) soit un montant global de prime panier de 10.50€ (cumul des montants bruts et nets) à compter de la paie du mois de mai 2023 dans le respect du calendrier de paie.

 Conditions d’attribution restent inchangées:

- Pour ouvrir le droit à l’attribution au prime panier, la personne doit être:

  • En horaire d’équipe

  • Sur un horaire théorique d’au moins 6 heures par jour

- Pour que la prime panier soit attribuée sur la journée, il faut que la personne travaille au moins la moitié de son horaire théorique sur la journée en cours.

  1. Chèque déjeuner :

Le chèque déjeuner est augmenté de 0.50€/chèque déjeuner soit un montant de chèque déjeuner de 8.50€ à compter de la paie du mois de mai 2023 dans le respect du calendrier de paie.

Les parties à l’accord maintiennent la répartition salarié/employeur à savoir :

- Part salariale de 40% soit un montant de 3.40€/ chèque déjeuner

- Part employeur de 60% soit un montant de 5.10€/chèque déjeuner

  1. Prime de départ à la retraite :

La prime de départ à la retraite est maintenue dans les conditions actuelles.

Il est rappelé que les salariés partant à la retraite bénéficient en plus de la prime légale/conventionnelle d’une prime de départ de 35€ brut par année d’ancienneté.

  1. Prime pour samedi travaillé :

La prime pour samedi travaillé est maintenue dans les conditions actuelles.

Il est rappelé que pour chaque samedi travaillé sans condition de durée, une prime de 25€ brut sera octroyée dans le respect du calendrier de paie en complément des heures travaillées.

  1. Journée enfant hospitalisé ou malade :

Les parties à l’accord maintiennent le dispositif et rappellent l’autorisation de 3 journées d’absences rémunérées pour enfant hospitalisé ou malade sans impact sur la prime d’assiduité.

Les conditions restent les mêmes à savoir :

  • Ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI,

  • Mise en place pour les enfants de moins de 16 ans,

  • Transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou d’un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale,

  • Fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise,

  • Pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein d’MmD.

En complément, il est accordé la mise en place de 2 journées d’absences rémunérées, sans impact sur la prime d’assiduité, pour les salariés dont les enfants âgés de 0 à 12 ans ont une reconnaissance de handicap ou de longue maladie (ALD inscrites sur une liste établie par le ministère de la santé et de la prévention et fixée par décret et/ou reconnaissance handicapé).

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement, les parties n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est constaté que :

  • Les femmes occupent 80% des emplois

  • La part des hommes est en augmentation sur ces 3 dernières années

Afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 21/11/2022. Un plan d’action a ainsi été défini afin de fixer les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2019, les entreprises de plus de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Au 1er mars 2023, MmD obtient score de 80/100 (Min 85/100). La société n’a pas obtenu la note minimum. MmD est donc tenue de définir des objectifs de progression pour les indicateurs liés :

  • Aux écarts de promotion (résultat obtenu : 0/15) :

  • Au nombre de salariés sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (résultat obtenu : 5/10)

La Société MmD met en place les actions suivantes :

  • S’assurer de l’égalité des promotions lors de la campagne des revalorisations salariales afin d’obtenir un résultat de 5/15 sur cet indicateur.

  • Favoriser le recrutement des personnes du sexe sous représenté des 10 plus hautes rémunérations dans l’objectif d’obtenir pour le calcul du prochain index de l‘égalité professionnel une note de 10/10 sur cet indicateur.

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.3 et 4.9 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.

Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord souhaitent échanger davantage sur ce point. C’est pourquoi celui-ci sera abordé lors du CSE extraordinaire portant sur le bilan des horaires spécifiques courant mai 2023.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 4.28% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. Pour autant dans la démarche de sensibilisation au handicap, les actions de sensibilisation menées seront poursuivies.

C’est pourquoi, la Direction souhaite la création d’un congé spécifique pour les salariés ayant un handicap reconnu.

Ainsi, au cours des négociations, il a été convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou de l’un des documents listés ci-dessous, peuvent bénéficier d’une journée d’absence rémunérée par an (en année civile) sans condition d’ancienneté, pour se rendre à un rendez-vous médical ou administratif en lien avec leur handicap.

Ce congé n’est pas reportable d’une année à l’autre.

Pour bénéficier de cet avantage, le salarié devra fournir un justificatif au service RH parmi les documents suivants :

  • Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

  • Personne titulaire de la carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité

  • Personne bénéficiaire de l’AAH

  • Titulaire d’une pension d’invalidité toutes catégories 

  • Incapacité partielle/permanente supérieure ou égale à 10%

Cette absence n’impactera pas la prime d’assiduité, ni le calcul de la prime d’intéressement et de participation.

8.5) Prévoyance.

Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Un projet de Charte devait être présenté au cours de l’année 2020 pour ensuite être soumis à l’avis du CSE mais compte tenu du contexte sanitaire ce projet fait l’objet d’un nouveau report dont le calendrier n’est pour l’instant pas défini.

Article 9. Mobilité

Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique et a d’ores et déjà travaillé à la mise en place de dispositifs tels que:

  • L’aménagement d’une Ligne de bus avec l’agglomération,

  • L’incitation / l’aide à l’organisation du covoiturage.

La Direction réaffirme sa volonté de travailler sur le volet mobilité et rappelle les actions qu’elle a enclenchées depuis fin 2021 auprès des collectivités locales mais aussi en interne pour trouver de nouvelles solutions attractives. Face à cela, les organisations syndicales ont fait savoir qu’elle n’avait pas nécessité d’ouvrir des négociations. Elles reconnaissent que la Direction essaie de développer cette thématique. Il est donc arrêté une nouvelle fois que la Direction continue ses démarches tout en tenant informé le Comité Sociale Economique.

Article 9. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Granges Les Beaumont, le 04 avril 2023

Madame Monsieur

Délégué Syndical Directeur de Site

Pour le Syndicat C.F.D.T. Pour MmD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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