Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMD - MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02622003891
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE
Etablissement : 39523360400028 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

Négociation Annuelle Obligatoire 2022

Accord d’Entreprise

ENTRE :

La société MmD, dont le siège est situé 470 rue des Andrillots, 26600 Granges Les Beaumont, représentée par Monsieur, Directeur du Site,

D’UNE PART

ET

Le Syndicat C.G.T., représenté par, Délégué Syndical

Le Syndicat C.F.D.T. représenté par Madame, Déléguée Syndicale

D’AUTRE PART

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2022, les partenaires sociaux se sont rencontrés les :

24 février 2022 à 10h00

23 mars 2022 à 10h00

05 avril 2022 à 10h00

La Direction était représentée également par Messieurs, Directeur du Site, , Secrétaire Général du Groupe et Madame, Responsable Ressources Humaines.

Monsieur était accompagné de Madame en sa qualité de membre du Comité Social et Economique.

Madame était accompagnée de Madame en sa qualité de membres du Comité Social et Economique.

A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, il a été convenu ce qui suit :

Préambule.

La Négociation Annuelle Obligatoire 2022 a porté sur les sujets suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise fait l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.

Concernant le thème de la qualité de vie au travail, le personnel dispose également actuellement d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du personnel de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté.

Article 2. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa signature.

Article 3. Dispositions concernant le temps de travail au cours de l’année 2022.

3.1) Aménagement de l’accord sur le temps de travail

Un avenant à l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2016 ayant été signé le 22 octobre 2019, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

3.2) Aménagement des horaires de travail en vigueur au sein du site

Les parties à l’accord ont souhaité aménager les horaires de travail en vigueur au sein du site pour améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

La discussion est ouverte depuis ce mois d’avril 2022. Il est convenu que ce point sera finalisé lors d’une réunion CSE extraordinaire qui se tiendra au plus tard fin juin 2022.

3.3) Renouvellement et amélioration de la mesure des heures de flexibilité

Les parties à l’accord modifient le volume d’heures de flexibilité et conviennent que les salariés pourront disposer d’un compteur de 10 heures par an.

Les conditions d’utilisation restent les mêmes que celles énoncées dans l’avenant à l’accord collectif sur les négociations annuelles obligatoires du 25 avril 2019 signé le 22 octobre 2019, à savoir le fait qu’il ne sera plus demandé de justificatifs aux salariés, sous réserves de bénéficier dans le compteur de modulation, du nombre d’heures souhaitées.

À titre illustratif, si un salarié souhaite prendre une heure dans son compteur d’heures de flexibilité, il doit bénéficier d’au moins une heure dans ce même compteur.

Il est également rappelé que les heures de flexibilité sont décomptées au quart d’heure du compteur de modulation.

Article 4. Dispositions concernant les rémunérations.

  1. Augmentation générale des rémunérations du personnel statut Ouvrier/Employé/TAM applicable au 1er mai 2022:

  • Statut Ouvrier/ Employé :

Augmentation générale de +0.53€ sur le taux horaire brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2022, soit environ 80,39€ d’augmentation sur le salaire mensuel brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2022.

  • Statut TAM :

Augmentation générale de 50€ sur le salaire mensuel brut de base du salarié arrêté au 30 avril 2022.

  1. Augmentations individuelles du personnel statut TAM applicable au 1er mai 2022 :

  • Enveloppe d’augmentations individuelles de 1.3% de la masse salariale brute de base mensuelle du statut TAM arrêtée au 30 avril 2022.

    1. Attribution d’une enveloppe de prime individuelle statut Ouvrier/Employé :

Les parties à l’accord conviennent de l’attribution d’une enveloppe de prime individuelle de 27 000€ (vingt-sept mille euros) bruts à répartir au personnel de l’entreprise statut Ouvrier et Employé sur la paie versée au mois de mai 2022.

  1. Prime d’assiduité :

La prime d’assiduité est maintenue dans les conditions actuelles.

Il est convenu qu’elle s’applique à tous les salariés à l’exclusion des salariés ayant le statut cadre dont le temps de travail est organisé en Forfait jour.

  1. Prime de panier :

La prime de panier est maintenue dans les conditions actuelles.

Le montant global de prime panier est de 10.00€ (cumul des montants bruts et nets) depuis la paie du mois de mai 2021 dans le respect du calendrier de paie.

Il est rappelé les conditions d’attribution :

  • Pour ouvrir le droit à l’attribution au prime panier, la personne doit être :

    • En horaire d’équipe

    • Sur un horaire théorique d’au moins 6 heures par jour

  • Pour que la prime de panier soit attribuée sur la journée, il faut que la personne travaille au moins la moitié de son horaire théorique sur la journée en cours.

    1. Chèque déjeuner :

Le chèque déjeuner est maintenu dans les conditions actuelles.

Le montant de chèque déjeuner est de 8.00€ depuis la paie du mois de mai 2021 dans le respect du calendrier de paie.

Les parties à l’accord maintiennent la répartition salarié/employeur à savoir :

  • Part salariale de 40% soit un montant de 3.20€/ chèque déjeuner

  • Part employeur de 60% soit un montant de 4.80€/chèque déjeuner

    1. Prime de transport :

Compte-tenu de la hausse des prix du carburant, les parties à l’accord conviennent de l’attribution d’une prime de transport pour l’ensemble des salariés, toute catégorie socioprofessionnelle confondue, présents au moment du versement de la prime.

Le montant de la prime de transport est de 200€ nets.

Cette prime sera versée au 31/05/2022.

Compte-tenu de l’attribution de cette prime les salariés bénéficiaires ne pourront pas prétendre sur une période 12 mois, du 01/05/2022 au 30/04/2023, au remboursement de leurs frais de transports en commun.

  1. Prime de départ à la retraite :

La prime de départ à la retraite est maintenue dans les conditions actuelles.

Il est rappelé que les salariés partant à la retraite bénéficient en plus de la prime légale/conventionnelle d’une prime de départ de 35€ brut par année d’ancienneté entreprise, soit à la date d’entrée MmD.

  1. Prime pour samedi travaillé :

La prime pour samedi travaillé est maintenue dans les conditions actuelles.

Il est rappelé que pour chaque samedi travaillé sans condition de durée, une prime de 25€ brut sera octroyée dans le respect du calendrier de paie.

  1. Journée enfant hospitalisé ou malade :

Les parties à l’accord maintiennent le dispositif et autorisent 3 journées d’absences pour enfant hospitalisé ou malade. Ces journées sont des jours de congés rémunérés supplémentaires et n’impactent pas la prime d’assiduité.

Les conditions restent les mêmes à savoir :

  • Ancienneté minimale du salarié de 3 mois dans l’entreprise au cours de l’année civile, CDD ou CDI,

  • Mise en place pour les enfants de moins de 16 ans,

  • Transmission d’un bulletin d’hospitalisation avec mention d’une intervention chirurgicale, ou d’un certificat médical mentionnant la nécessaire présence parentale,

  • Fourniture d’un certificat prouvant que le conjoint ne bénéficie pas de mesure identique dans son entreprise,

  • Pas de cumul avec le conjoint, si celui-ci travaille au sein d’MmD.

Article 5. Evolution individuelle des rémunérations.

Le principe des augmentations promotionnelles reste maintenu pour les salariés ayant changé de qualification ou de métier.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne saurait cependant faire échec à l’application des accords fixant au plan national des salaires, ressources minimales ou conditions de travail plus favorables qui seraient bien évidemment appliquées aux modalités et conditions desdits accords.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée

Constatant que l’entreprise est couverte par des accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement actuellement en cours de négociation, les parties n’ont pas entendu développer ce point.

Article 7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2019, les entreprises de plus de 250 salariés ont une obligation de résultat en faveur de l’égalité professionnelle. Au 1er mars 2022, MmD remplie cette obligation en obtenant un score de 87/100 (Min : 75/100).

Il a notamment été constaté que les femmes occupent 81.66% des emplois et qu’aucune disparité n’avait pu être relevée en matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Néanmoins et pour se conformer aux dispositions de l’article L. 2242-3 du code du travail, la Direction entend élaborer un plan d’action fixant des objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, afin notamment de favoriser la mixité de l’ensemble des métiers et emplois, à tous les niveaux de responsabilité.

Pour rappel, les partenaires sociaux ont donc arrêté, dans le cadre des négociations précédentes, qu’un calendrier de négociation devait être défini à l’issue de la finalisation du projet des classifications à savoir au cours de l’année 2020. En raison du contexte sanitaire, ce calendrier n’a pu être défini sur l’année 2020. De fait, lors des dernières négociations annuelles obligatoires signées le 07 avril 2021, il avait été convenu qu’un calendrier de négociation devait être fixé au cours des 12 mois à venir. Ce calendrier a été défini avec les parties signataires de l’accord.

Les négociations pour aboutir à la signature d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes commenceront sur le mois de juin 2022.

Article 8. Qualité de vie au travail

8.1) Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

Constatant que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ne constitue pas une difficulté particulière pour les salariés de l’entreprise, les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point, les mesures prévues aux points 3.2 et 4.10 visant d’ores et déjà y contribuer.

8.2) Prise en charge du supplément de cotisations prévu par l’article L. 241-3-1 CSS.

Ce supplément de cotisation vise à une éventuelle prise en charge des cotisations vieillesse sur une base à temps plein pour des salariés travaillant à temps partiel.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.3) Mesures permettant de lutter contre les discriminations.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.4) Insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Au cours des négociations, les parties ont discuté des mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées sur la base d’un rapport, établi par l’employeur présentant la situation de l’entreprise par-rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction a réaffirmé son attachement au respect du principe de non-discrimination en raison du handicap, tout particulièrement en ce qui concerne le recrutement et l’emploi de travailleurs handicapés.

Il est rappelé que la société emploie actuellement 4.74% de travailleurs handicapés et leurs conditions de travail sont revues avec le médecin du travail.

Pour nombre d’entre eux, leur handicap n’est pas apparent et les salariés ne souhaitent pas que leur handicap soit connu des autres travailleurs. Pour autant dans la démarche de sensibilisation au handicap, les actions de sensibilisation menées seront poursuivies.

8.5) Prévoyance.

Le personnel disposant d’une couverture prévoyance mise en place par accord collectif, les parties ont constaté que ce thème de négociation est déjà traité.

8.6) Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

8.7) Droit à la déconnexion.

Les parties à l’accord n’ont pas souhaité développer ce point.

Un projet de Charte devait être présenté au cours de l’année 2020 pour ensuite être soumis à l’avis du CSE mais compte tenu du contexte sanitaire ce projet fait l’objet d’un nouveau report dont le calendrier n’est pour l’instant pas défini.

Article 9. Mobilité

Il est rappelé pour les entreprises de 50 salariés et plus, que des mesures peuvent être envisagées lors de la négociation annuelle sur l'amélioration de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

La Direction a réaffirmé son attachement à la thématique et a d’ores et déjà travaillé à la mise en place de dispositifs tels que:

  • L’aménagement d’une Ligne de bus avec l’agglomération,

  • L’incitation / l’aide à l’organisation du covoiturage.

Les partenaires sociaux avaient donc arrêté qu’un calendrier de négociation soit défini sur les 12 mois à venir. Compte tenu du contexte sanitaire ce calendrier n’a pu être défini.

Malgré cela, la Direction réaffirme sa volonté de travailler sur le volet mobilité et informe des actions qu’elle a enclenchées depuis fin 2021 auprès des collectivités locales (rencontre des maires et des acteurs locaux) mais aussi en interne (sujet de mémoire de l’alternante Ressources Humaines) pour trouver de nouvelles solutions attractives. Face à cela, les organisations syndicales ont fait savoir qu’elle n’avait pas nécessité d’ouvrir des négociations. Elles reconnaissent que la Direction essaie de développer cette thématique. Il est donc arrêté que la Direction continue ses démarches tout en tenant informé le Comité Sociale Economique.

Article 9. Publicité - Dépôt.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Drôme, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence.

Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Fait à Granges Les Beaumont, le 11 avril 2022

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical Directeur de Site

Pour le Syndicat C.G.T. Pour MmD

Madame

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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