Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Mission en Mer" chez VALOREM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALOREM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03319003819
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : VALOREM
Etablissement : 39538873900108 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au travail posté discontinu (2021-01-08) AVENANT PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’INTEGRATION DU FONDS DE DOTATION VALOREM AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE VALOREM (2021-02-12) Avenant à l'accord Travail posté discontinu relatif à l'intégration du fonds de dotation VALOREM au sein de l'UES (2021-05-04) Accord relatif au Travail en mer (2022-11-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE

MISSION EN MER

PREAMBULE

1 Enjeux de mise en place d’un accord sur le travail en mer au sein de l’UES VALOREM

Afin de faire face à la croissance de son activité d’exploitation et maintenance de parcs d’énergie renouvelable et notamment en mer, le groupe VALOREM, auxquels appartiennent les salariés de l’Unité Economique et Sociale VALOREM met en place une organisation dite différenciée du temps de travail adaptée à ces activités.

Dans ce contexte, face au développement du marché éolien maritime, il est apparu nécessaire de prendre en compte de manière spécifique, les caractéristiques d’organisation du temps de travail en mer pour les salariés concernés.

Cet accord s’inscrit prioritairement dans le cadre des dispositions relatives à l’aménagement concerté du temps de travail, et plus spécifiquement des dispositions de l’Accord d’aménagement du temps de travail pris au sein de l’Unité Economique et Sociale VALOREM.

L’objectif principal et prioritaire réside dans la garantie d’une organisation du travail respectueuse des salariés constituant l’UES VALOREM, de leur droit au repos, de leur santé et du respect de leur vie privée et professionnelle.

En effet, le cadre d’intervention et de mission élargi tel que peut l’être par nature le travail en mer nécessite qu’il soit tenu compte des contraintes inhérentes aux activités maritimes en matière d’énergie renouvelable, notamment la continuité, l’environnement et les besoins des clients.

Article 1 Définitions

1.1 Le travail effectif

La durée du travail s’entend du travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail :

«le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ».

Article 3 Unités de travail au sein de l’UES relatives au travail en mer

En application des dispositions de l’article L 5541-1-1 du code des transports, les salariés concernés sont les salariés autres que gens de mer effectuant certains travaux et exerçant certaines activités en mer.

Ainsi, est qualifié de travailleur en mer, tout salarié de l’Unité Economique et Sociale VALOREM qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement des missions de travail en mer telles que définies au présent accord, et qui relève d’une unité de travail propre à exercer ces missions.

En conséquence, sont concernés les salariés des unités de travail prises en annexe et répondant aux conditions requises d’éligibilité et de statut inscrites au présent accord.

Article 4 Eligibilité

Tous les salariés à temps complet ou à temps partiel et sous contrat à durée indéterminée, ayant rempli les conditions de formation et d’aptitude médicale nécessaires peuvent être considérés comme des salariés intégrés et ayant vocation à relever du statut des salariés exerçant des missions en mer.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de dispositions particulières qui seront précisées par avenant à leur contrat de travail.

Article 5 Catégories concernées

L’ensemble des salariés appartenant à l’Unité Economique et Sociale VALOREM sont concernés par le présent accord.

Article 6 : Procédures et acceptation

Afin d’être autorisé à effectuer une mission de travail en mer comme défini dans cet accord, un salarié devra a minima être titulaire d’une formation de survie en mer (Basic Safety Training ou Techniques Individuelles de Survie) certifiée GWO (Global Wind Organisation) et avoir été destinataire d’une fiche médicale d’aptitude du travail en Mer datant de moins de deux ans.

Article 9 Travail en mer occasionnel

Tout salarié ne s'inscrivant pas dans un dispositif de travail en mer régulier, ou se situant hors les catégories intégrées, pourra être amené à effectuer des missions de travail en mer de manière occasionnelle afin de répondre à des situations inhabituelles et temporaires liées à des contraintes exceptionnelles de service ou à des événements extérieurs.

Le nombre de jours affectés à des périodes de travail en mer sera déterminé avec son responsable hiérarchique après visa de la Direction des Ressources Humaines sans pouvoir excéder 14 jours par année civile.

Article 10 Déclenchement des Heures supplémentaires

Lorsque la période déterminée de travail en mer excède trois (3) jours consécutifs ou qu’elle dépasse la durée hebdomadaire légale en moyenne, soit 35 heures, les heures réalisées au-delà de cette limite s’établiront par période de mission pour travail en mer comprenant la fin de la période qui suit et qui est consécutive de repos.

Article 11 Droits du travailleur affecté à une mission de travail en mer

Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise, notamment quant à l'accès à l'information syndicale et quant aux élections professionnelles.

Le salarié en situation de mission de travail en mer bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d'entretiens professionnels et de politique d'évaluation. Ainsi, le salarié travaillant en mer doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d'exécution, ainsi que l'évaluation des résultats.

Article 12 Document remis aux salariés

Chacun des salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer. Ce document déclaratif permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.

Article 13 Contrepartie financière

En contrepartie de la mission affectée de travail en Mer, le salarié considéré comme tel, que ce soit à titre permanent ou occasionnel au sens du présent accord, se verra attribuer une prime pour toute journée de travail en mer isolée ou samedi, dimanche ou jour férié et pour toute mission de plus de deux (2) jours inclus de travail en mer consécutifs.

Article 14 Suivi de l'accord

Une commission mixte est constituée pour s'assurer de la bonne application du présent accord. Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord, et d'une délégation des représentants de la direction.

Elle se réunit chaque année à l'initiative de la Direction dans le mois qui suit la date anniversaire de signature de l'accord, afin d'effectuer un bilan sur la base des indicateurs suivants :

  • nombre de missions de travail en mer réalisées,

  • nombre de jours de travail en mer réalisées,

  • problèmes ou difficultés d'adaptation rencontrées par les salariés concernés par le présent accord,

  • réponses ou solutions apportées à ces problèmes ou difficultés

  • nombre de sessions de formation au travail en mer réalisées,

Au vu de ce bilan elle pourra proposer des aménagements à apporter au présent accord.

Cette commission mixte pourra être saisie, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties en fonction de situations particulières qui pourraient se présenter.

Article 15 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée trois (3) ans. Au terme des trois premières années d'application, les parties sont convenues de se réunir afin d'examiner les termes de l'accord.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, celui-ci devant intervenir dès la fin du délai d'opposition.

A la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, la Direction et les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et signataires se réuniront afin de débattre sur d'éventuelles difficultés d'application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

Article 16 Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Le présent accord est adressé par l’entreprise :

  • à la DIRECCTE du siège social en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique en application des dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, (DIRECCTE de la Gironde, 118 Cours du Maréchal Juin 33000 BORDEAUX)

  • au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social (Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Place de la République 33000 BORDEAUX)

Une notification du présent accord est également adressée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale.

Ces dépôts seront effectués le lendemain au plus tard de la signature de l’accord.

En accord entre les Parties la date d’application de cet accord est fixée au 8 novembre 2019.

Fait en dix exemplaires à Bègles, le 25 octobre 2019

Le Syndicat CFE-CGC

Le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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