Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES" chez BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES - BOUYGUES TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES - BOUYGUES TELECOM et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : T07522048670
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES TELECOM
Etablissement : 39748093003498 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES

Entre les soussignées :

La société anonyme BOUYGUES TELECOM, au capital de 929 207 595,48 euros, dont le siège social est situé 37-39 rue Boissière 75116 Paris, représentée par ……, Directeur des Relations Sociales,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives,

C.F.D.T., représentée par ……, dûment mandaté

C.F.T.C., représentée par ……, Délégué syndical central

F.O., représentée par ……, Délégué syndical central

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : MODALITÉS DES ASTREINTES 4

Article 2.1 : La période d’astreinte et lieux d’intervention 4

Article 2.2 : La fréquence des astreintes 4

Article 2.3 : Le planning d’intervention 4

Article 2.4 : Le temps d’intervention 4

Article 2.5 : Les moyens mis à disposition 5

Article 2.6 : L’articulation astreintes et temps de repos 5

ARTICLE 3 : COMPENSATION DES ASTREINTES 5

Article 3.1 : La prime d’astreinte 5

Article 3.2 : Le temps d’intervention 5

Article 3.3 : Les modalités transitoires 6

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD 7

Article 4.1 : Date d’entrée en vigueur et durée 7

Article 4.2 : Mise en œuvre et suivi de l’accord 7

Article 4.3 : Révision 8

Article 4.4 : Dénonciation 8

ARTICLE 5 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD 8

PRÉAMBULE

Du fait des spécificités de ses activités, l’entreprise doit assurer et garantir à ses clients une continuité de service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

En conséquence, l’entreprise est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour que cette continuité de service soit assurée et que toute défaillance ou incident dégradant la qualité de service pour l’ensemble ou pour une partie des clients soit résolu dans les plus brefs délais, notamment en ayant recours à l’astreinte.

Plus généralement, l’entreprise peut avoir besoin d’organiser des astreintes pour permettre des interventions urgentes et nécessaires, qu’elles soient ponctuelles ou inhérentes à son activité.

Le présent accord a pour objet de simplifier la compréhension et la lisibilité des règles applicables au régime des astreintes. Il définit les modalités des astreintes et fixe les compensations et les moyens matériels proposés aux collaborateurs concernés.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des collaborateurs concernés.

Le présent accord a vocation à se substituer aux différentes dispositions conventionnelles, notes de service et pratiques relatives au recours à l’astreinte ayant le même objet, notamment celles prévues dans :

  • le statut collectif de Bouygues Telecom du 1er janvier 1998 ;

  • l’accord relatif au repos compensateur de remplacement du 27 mai 1999 ;

  • l’accord cadre Bouygues Telecom relatif à l'ARTT du 6 avril 2000 ;

  • la note de service intitulée « Document de référence – Organisation du temps de travail, permanence de service et astreintes » du 10 juillet 2002 ;

  • l’avenant n° 1 du 13 octobre 2005 relatif à la nouvelle organisation du travail des techniciens d'exploitation réseau modifiant l’avenant métier Direction réseau du
    6 avril 2000 ;

  • l’avenant n° 2 du 31 janvier 2014 modifiant l'accord ARTT du 6 avril 2000 sur le suivi de la durée et de la charge de travail des cadres au forfait jours ;

  • les accords de négociation annuelle obligatoire (NAO) successifs.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies à l’occasion de quatre réunions de négociation, les 13, 21 et 28 octobre, et 21 novembre 2022.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs dans le périmètre de la société BOUYGUES TELECOM S.A.

Sont exclus du périmètre de l’accord les cadres dirigeants, ainsi que les apprentis, les collaborateurs en contrat de professionnalisation, ou encore les stagiaires qui, par principe, ne peuvent pas réaliser d’astreinte.

ARTICLE 2 : MODALITÉS DES ASTREINTES

Article 2.1 : La période d’astreinte et lieux d’intervention

Il s’agit de l'obligation pour le collaborateur de pouvoir être joint par l’employeur ou une entreprise cliente et de se rendre disponible si besoin, en dehors de son temps de travail habituel et de manière non programmée, pour répondre à d'éventuelles demandes d'intervention, soit directement depuis un lieu privé, soit sur une installation interne à l'entreprise, soit sur une installation implantée sur un site distinct du lieu habituel de travail.

Article 2.2 : La fréquence des astreintes

Les périodes d’astreintes sont définies en fonction des besoins et spécificités de chaque activité, sur une période pouvant aller jusqu’à 7 jours consécutifs maximum.

Chaque période d’astreinte doit être suivie d’une période sans astreinte d’au moins 2 semaines calendaires (soit 14 jours consécutifs). En cas de situation exceptionnelle, cette période sans astreinte pourra être portée à une semaine calendaire (7 jours consécutifs) avec accord du collaborateur et de l’employeur.

L’organisation des périodes d’astreintes devra tenir compte de la prise des congés payés, en permettant notamment, dans la mesure du possible, la prise de 3 semaines de congés consécutives pendant les périodes définies au sein de l’entreprise.

Article 2.3 : Le planning d’intervention

Le planning nominatif des astreintes devra être a minima mensuel. Il devra être communiqué aux collaborateurs concernés si possible un mois à l’avance et au minimum 15 jours à l’avance, par la hiérarchie.

Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit jusqu’à un jour franc, notamment en cas d’absence non prévisible du collaborateur initialement prévu d’astreinte ou de toute autre situation exceptionnelle nécessitant la modification du planning. Cette réduction exceptionnelle du délai de prévenance à un jour franc ne pourra se faire qu’avec l’accord du collaborateur concerné. La hiérarchie veillera à ce que cette réduction du délai de prévenance se fasse avec bienveillance et qu’elle ne concerne pas toujours le même collaborateur.

Article 2.4 : Le temps d’intervention

Le collaborateur sous astreinte doit être en mesure d’intervenir dans un délai acceptable.

Le décompte de l’intervention débute dès que le collaborateur est déclenché et se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du collaborateur sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.

Il est rappelé que le temps d’intervention durant la période d’astreinte est assimilé à du temps de travail effectif, qu’il nécessite un déplacement sur site ou une intervention à distance.

La sollicitation par erreur d’un collaborateur d’astreinte est assimilée à du temps d’intervention, lequel est indemnisé dans les mêmes conditions qu’une intervention normale.

En cas de déplacement sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.5 : Les moyens mis à disposition

Les moyens de communication pour joindre le collaborateur durant une période d’astreinte et lui permettant éventuellement d’intervenir à distance sont fournis par la société (VPN, ordinateur portable, éventuellement téléphone d’astreinte ou double SIM).

Tous les frais de déplacement nécessités pour une intervention sont pris en charge par l’entreprise.

Article 2.6 : L’articulation astreintes et temps de repos

L’Entreprise veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d’organisation du temps de travail et des temps de repos.

Ainsi, notamment en cas d’intervention durant une période d’astreinte, les managers et les collaborateurs veilleront au respect du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire.

Pour rappel, par dérogation, le temps de repos quotidien est à date de 11 heures consécutives et peut être porté à 9 heures en cas d'interventions exceptionnelles liées à des pannes ou des dysfonctionnements importants ou imprévisibles, des catastrophes naturelles ou du surcroît très exceptionnel d'activité.

Par ailleurs, par dérogation, le temps de repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

ARTICLE 3 : COMPENSATION DES ASTREINTES

Article 3.1 : La prime d’astreinte

Les périodes d’astreinte ouvrent droit à une prime forfaitaire journalière d’un montant de 52 €.

Ce montant alloué indemnise la contrainte pour un collaborateur de pouvoir être déclenché afin de se rendre disponible pour l’entreprise si besoin, dans un délai acceptable.

Article 3.2 : Le temps d’intervention

Collaborateurs à l’heure : pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail est calculé en heures, les heures d’intervention durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base du salaire horaire fixe de base et des majorations éventuellement applicables (nuit/jour férié/dimanche), telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Collaborateurs en forfait jours : à titre exceptionnel, et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou demi-journée, pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail est calculé en jours sur l’année (cadres autonomes au forfait jours), les Parties conviennent que seules les interventions sur astreintes effectuées du lundi au vendredi durant la plage comprise entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche ou les jours fériés seront prises en compte.

Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes en dehors de la plage comprise entre 20 heures et 8 heures du lundi au vendredi sont en effet réputées comprises dans la convention de forfait annuelle en jours.

Pour tous : le décompte du temps d’intervention est réalisé comme suit :

  • pour une intervention d’une durée inférieure ou égale à 15 minutes, le temps d’intervention rémunéré est arrondi à 30 minutes ;

  • pour une intervention d’une durée allant de 16 minutes à 60 minutes, le temps d’intervention rémunéré est arrondi à 1 heure ;

  • pour une intervention d’une durée supérieure à 1 heure, le temps d’intervention rémunéré est arrondi à la demi-heure supérieure.

Il est précisé que plusieurs interventions contenues dans la même demi-heure ou dans la même heure ne peuvent pas déclencher un arrondi supérieur à la demi-heure ou à l’heure.

Article 3.3 : Les modalités transitoires

Afin d’accompagner la transition des collaborateurs dont la prime d’astreinte correspond à l’ancien niveau 4 vers le nouveau dispositif, il est convenu que ces derniers bénéficient d’une compensation financière sous la forme d’une réintégration dans leur salaire brut mensuel de base, calculée selon les conditions et modalités suivantes.

  • Conditions d’éligibilité à la mesure de réintégration

Les collaborateurs éligibles à cette indemnisation sous forme de réintégration dans le salaire de base sont ceux positionnés sur le niveau 4 et ayant fait au moins une semaine d’astreinte depuis le 1er juin 2022.

En cas de suspension du contrat de travail de manière ininterrompue depuis le 1er juin 2022, quel qu’en soit le motif, ces conditions d’éligibilité (positionnement en niveau 4 et au moins une semaine d’astreinte effectuée) seront regardées sur les 5 mois ayant précédé le début de l’absence.

  • Modalités de calcul du montant à réintégrer

La réintégration dans le salaire brut mensuel de base sera calculée selon les modalités ci-après :

  • Cas général :

Au plus favorable pour le collaborateur concerné :

  • soit [ Différentiel (Montant niveau 4 – 52 €) * Nombre de jours d’astreinte effectué sur la période de référence entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 ] / 13 mois ;

  • soit [ Différentiel (Montant niveau 4 – 52 €) * Nombre de jours d’astreinte effectué sur la période de référence entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 ] / 13 mois.

Le montant issu de ce calcul est plafonné à 130 €.

Par exception, si les montants issus de ces calculs étaient tous deux supérieurs à 130 €, alors le montant le plus faible des deux serait retenu.

Par ailleurs, un plancher de 30 € sera appliqué à ce montant.

  • Cas des collaborateurs absents sur la période de référence du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 :

En cas de suspension du contrat de travail de manière ininterrompue depuis le 1er octobre 2020, quel qu’en soit le motif, la réintégration dans le salaire brut mensuel de base sera calculée selon les modalités ci-après :

[ Différentiel (Montant niveau 4 – 52 €) * Nombre de jours d’astreinte effectué sur la période des 12 mois ayant précédé la suspension du contrat de travail ] / 13 mois.

Le plancher de 30€ et le plafond de 130€ seront dans ce cas également appliqués.

  • Cas des collaborateurs embauchés depuis le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 :

Pour les collaborateurs embauchés depuis le 1er octobre 2021, la réintégration dans le salaire brut mensuel de base sera calculée selon les modalités ci-après :

[ Différentiel (Montant niveau 4 – 52 €) * Nombre de jours d’astreinte effectué sur la période comprise entre le mois qui suit le déclenchement de la première astreinte et le 30 septembre 2022] / nombre de mois sur cette période.

Le plancher de 30€ et le plafond de 130€ seront dans ce cas également appliqués.

  • Cas des collaborateurs embauchés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 :

Pour les collaborateurs embauchés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 et ayant effectué au moins une semaine d’astreinte de niveau 4 depuis leur embauche, la réintégration dans le salaire brut mensuel de base sera basée sur un montant forfaitaire de 80 €.

  • Mise en œuvre de la réintégration

La réintégration dans le salaire brut de base sera effective en janvier 2023.

Les collaborateurs concernés par cette réintégration restent éligibles au mécanisme prévu pour la Revue de Rémunération.

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 4.1 : Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

La Direction s’engage à informer les managers et les responsables ressources humaines concernés afin qu’ils s’approprient le contenu du présent accord et le mettent en œuvre au sein de leurs équipes en prenant soin de bien communiquer auprès des collaborateurs concernés sur les modalités spécifiques d’organisation. Les éventuelles notes de service de mise en application du présent accord, selon le périmètre, seront présentées en CSSCT locale ou centrale.

Par ailleurs, la Direction s’engage à partager avec les Organisations syndicales signataires un bilan de l’application du présent accord après un an de mise en œuvre. Seront conviés à cet effet 2 membres par Organisation syndicale signataire.

Article 4.3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les Organisations syndicales de salariés habilitées, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 4.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 5 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, outre l’exemplaire de la Direction, et fait l’objet des dépôts suivants :

  • 1 exemplaire électronique destiné à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités d’Ile de France ;

  • 1 exemplaire signé destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

  • 1 exemplaire publié sur la Base de Données Nationale des Accords Collectifs.

Ces dépôts seront effectués par l’entreprise.

Fait à Paris, le 1er décembre 2022.

Pour la Délégation C.F.D.T.

……

Pour la Direction Générale 

……

Pour la Délégation C.F.T.C.

……

Pour la Délégation F.O.

……

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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