Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NAO 2021" chez SYNERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGY et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03321006782
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGY
Etablissement : 39759624800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

SYNERGY SCOP SA dont le siège est à PESSAC, représentée par ……………………………Directeur Général d’une part,

Et,

L’organisation syndicale F.O représentée par …………………….

L’organisation syndicale CFDT représentée par ……………………..

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, modifiés par l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et conformément aux articles L. 2221-1 à L. 2232-15 du code du travail

Dispositions

Il est préalablement rappelé qu’une réunion préparatoire s’est tenue le 13 Novembre 2020, qu’au cours de la deuxième réunion en date du 27 Novembre 2020 les délégués syndicaux FO et CFDT, ont demandé :

  1. L’octroi de chèques cadeaux

  2. L’organisation d’un barbecue au sein de SYNERGY pour l’ensemble des salariés au printemps et durant l’été 2021

  3. La poursuite de l’octroi de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat dites « Macron » étendue à la prime COVID (proposées par la Direction)

  4. Le respect du principe d’égalité professionnelle Hommes – Femmes

  5. Une prime exceptionnelle pour les « leaders », donc pour les meilleurs des salariés, à distribuer en Janvier 2021 en fonction des capacités financières de l’entreprise

  6. Augmentation des salaires de manière individualisée afin de tenir compte de la performance des meilleurs éléments.

Au cours de la troisième réunion qui s’est tenue le 11 Décembre 2020, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :

______________________________________________________________

Article 1er : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne aussi bien le personnel travaillant à SYNERGY SCOP, 69 avenue Surcouf à PESSAC, que celui travaillant dans tout autre lieu pour le compte de SYNERGY.

Le présent accord ne vise pas les représentants de commerce, les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d’affaires ou du montant de commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 : Les chèques cadeaux

La direction en accord avec les délégués syndicaux, soucieuse de récompenser fortement l’ensemble du personnel a décidé d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant de 171 euros par salarié. Cette mesure concerne 107 salariés et aura un coût global de 18 297 euros.

Article 3 : Le repas

La direction a confirmé l’organisation d’un repas collectif à l’attention de l’ensemble des salariés au sein même de l’entreprise.

  • Un repas sera organisé au printemps (Avril ou Mai selon la météo et les conditions sanitaires autorisées)

  • Un autre repas sera organisé en Juillet

Article 4 : les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat

Concernant la mise en place d’une prime dite « Macron », il a été décidée que :

Jusqu’au 31 Décembre 2020, les employeurs peuvent verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée, dans la limite de 2 000 € par bénéficiaires (sous réserve de la signature d’un accord d’intéressement), de cotisations et de contributions sociales et d’impôts sur le revenu.

En effet, instituée fin 2018 cette prime a été reconduite en 2020 par la dernière Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS), mais selon des modalités différentes, assouplies ensuite par une ordonnance du 1er Avril 2020, puis par la troisième loi de finance rectificative du 30 Juillet 2020 dans le cadre de la crise de la COVID-19.

Toutefois, si la condition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement, pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales de la prime dans la limite de 1 000€ par bénéficiaires a été levée par l’ordonnance du 1 er Avril 2020, la signature d’un tel accord est nécessaire désormais pour bénéficier d’une limite de montant exonéré de 2 000€, ce qui est le cas de la SCOP Synergy, qui a signé un tels accord en date du 18 Novembre 2020.

L’ordonnance a en outre introduit une nouvelle possibilité de modulation du montant de la prime : « des conditions de travail liées à l’épidémie de la COVID-19 ».

En conséquence, les délégués syndicaux et la Direction ont signé un accord d’intéressement en date du 18 Novembre 2020.

Ainsi, la direction de Synergy SCOP a décidé unilatéralement de reconduire par avenant la mise en place des primes PEPA décidée initialement le 17 Avril 2020.

Article 5 : Egalité professionnelle Hommes / Femmes

La direction confirme après étude qu’il n’y a pas inadéquation entre les postes occupés par les Hommes et les Femmes, quelle que soit les catégories socio-professionnelles de la société :

Représentativité des hommes et des femmes :

  • 46.88% de Femmes

  • 53.13% d’Hommes

Ecart des salaires par catégories socio-professionnelles entre les Hommes et les Femmes :

  • Ouvriers : écart  1.67%

  • Employés : écart  3.46%

  • Tech – AM : écart  -3.56%

  • Cadres : écart  0.53%

Au 29 Septembre 2020, un écart des rémunérations est constaté en faveur des femmes.

Article 6 : Des primes exceptionnelles, et augmentations de salaire individualisées

La direction est favorable à la mise en place de récompense pour ceux dont le résultat au travail est au-dessus des attentes de la société selon les critères suivants : qualité du travail rendu, quantité de travail accompli et de comportement individuel.

L’objectif est de d’encourager les meilleurs talents à maintenir leurs efforts au cours de l’exercice suivant, ce qui impacte positivement le collectif et peut être donnera exemple à ceux qui sont encore retissent à l’idée que leurs efforts pourraient ne pas être récompensés au bout du compte.

Les délégués syndicaux avaient été invités lors des négociations fin 2019 à réfléchir à un certain nombre de critères applicables pour procéder justement.

Ils étaient favorables aux critères de performance suivants :

  • Assiduité (retards, absences injustifiées par exemple)

  • Qualité du travail rendu (non conformités, respect du cahier des charges par exemple)

  • Quantité de travail ou productivité

Article 7 : Augmentation des salaires de manière individualisée au cas par cas

La direction n’est pas opposée à l’augmentation individualisée des salaires. Cependant il est préférable de s’orienter vers une augmentation du pouvoir d’achat (participation, dividendes, primes etc…) compte tenu du contexte lié au COVID-19 et à l’impact très important sur les allègements de charges patronales.

De plus, en tenant compte des nombreuses aides sociales dont bénéficient les salariés de Synergy, calculées sur les montant des salaires, l’impact aurait une tendance à les diminuer, voir pour certains à les éliminer, ce que ne recherchent pas forcément les salariés.

Ainsi, l’accord d’intéressement, prévu à l’article 4 pourrait également convenir en réponse à la demande.

Toutefois, et afin de faire une différence salariale juste entre les salariés, il est prévu une étude complète afin de récompenser les meilleurs éléments. La méthodologie de cette étude sera partagée avec les délégués syndicaux.

Article 8 – Modalités – Durée de l’accord et modalité de renouvellement

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.

Au-delà de cette période d’application les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 9 – Adhésion :

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement

Article 10 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L-2231-5, L-2231-6 et D-2231-4 du code du travail le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire papier signé et un exemplaire version électronique envoyé par courriel à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Gironde (DIRECCTE Gironde).

- un exemplaire papier signé, destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pessac, le 27 Janvier 2021

Pour la délégation syndicale F.O.,

……………………………

Pour la délégation patronale,

………………………..

Pour la délégation syndicale CFDT

……………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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