Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la NOA 2022" chez SYNERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGY et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03322009512
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGY
Etablissement : 39759624800013 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

SYNERGY SCOP SA dont le siège situé 69 Avenue SURCOUF à PESSAC 33600), est représentée par _________________________ en sa qualité de Directeur Général d’une part,

Et,

L’organisation syndicale F.O représentée par ________________

L’organisation syndicale CFDT représentée par ___________________

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, modifiés par l’ordonnance N° 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et conformément aux articles L. 2221-1 à L. 2232-15 du code du travail

Dispositions

Il est préalablement rappelé qu’une réunion préparatoire s’est tenue le 6 Décembre 2021, qu’au cours de la deuxième réunion en date du 24 Décembre 2021 les délégués syndicaux FO et CFDT, ont demandé :

  1. Une augmentation des salaires de tous les salariés de l’entreprise SYNERGY SCOP de 5%

  2. Une revalorisation des salaires, lors des augmentations du SMIC, jusqu’à 1.5 du SMIC (2000€ brut)

  3. L’augmentation du forfait « panier repas » et du forfait déplacement

  4. La poursuite de l’octroi de primes exceptionnelles de pouvoir d’achat dites « Macron » majorée par la signature de l’intéressement

  5. Le respect du principe d’égalité professionnelle Hommes – Femmes

  6. L’attribution des ponts pour l’année 2022 comme suit :

  • Vendredi 27 Mai 2022 (Ascension)

  • Vendredi 15 Juillet 2022 (Fête Nationale)

  • Lundi 31 Octobre 2022 (Toussaint)

Ainsi que la fermeture de l’entreprise, la dernière semaine de l’année 2022 (du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 inclus), par le positionnement de journées de RTT (Réduction de Temps de Travail).

  1. L’octroi des chèques cadeaux

  2. L’octroi de chèques vacances – Quelles sont les conditions ?

  3. L’organisation d’un barbecue sur le site de Pessac, pour l’ensemble des salariés, lors du printemps ou de l’été 2022

  4. La LOM

Au cours de la troisième réunion qui s’est tenue le 17 Janvier 2022, les parties sont tombées d’accord sur les points suivants :

______________________________________________________________

Article 1er : Champ d’application - Personnel visé

Le présent accord concerne aussi bien le personnel travaillant à SYNERGY SCOP, 69 avenue Surcouf à PESSAC, que celui travaillant dans tout autre lieu pour le compte de le SCOP SYNERGY.

Le présent accord ne vise pas les représentants de commerce, les salariés dont la rémunération varie en tout ou en partie en fonction du chiffre d’affaires ou du montant de commandes, ni ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 : Une augmentation des salaires de tous les salariés de l’entreprise SYNERGY SCOP de 5%

La direction n’est pas favorable à la mise en place d’une augmentation collective de 5 %. Cette augmentation représenterait un coût de 190 000€ de la masse salariale brute annuelle, soit 260 000€ environ avec les charges patronales. Si en 2022, les résultats de la société sont identiques à ceux de 2019 et 2020, cela mettrait le résultat de la société dans le rouge.

Cette situation aurait des conséquences préjudiciables pour la société qui verrait dégradé son accès aux partenaires financiers et créerait, sur le plan social une injustice contreproductive dans le cadre de la performance individuelle menée par la société, qui encourage d’avantage les meilleurs talents à maintenir leurs efforts au cours de l’exercice suivant.

Article 3 : Une revalorisation des salaires, lors des augmentations du SMIC, jusqu’à 1.5 du SMIC (2000€ brut)

La Direction n’est pas opposée à l’augmentation individualisée des salaries en tenant compte des augmentations prévues du SMIC (+ 34.89€ au 01/10/2021 et + 13.65€ au 01/01/2022, soit une valeur de 48.54€ brut) arrondi à l’initiative de l’employeur à 50€ brut.

On se trouve en effet dans une situation d’écrasement des salaires par le bas, et si la SCOP SYNERGY ne fait rien, bon nombre de salariés se retrouveraient au SMIC.

Le salaire moyen de base des salariés non cadres est de 1767.80€. C’est donc la base des salaires inférieurs ou égale à 1800€ brut que l’effort financier de la société va se concentrer, en accord entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

Sont concernés 51 salariés pour un coût charges patronales comprises de 35 511.33€.

Article 4 : L’augmentation du forfait « panier repas » et des forfaits de déplacement

La Direction est favorable à la révision des indemnités de repas, d’autant que les accords nationaux de la métallurgie prévoient un encadrement très précis du régime des petits déplacements. Les accords prévoient une indemnité différentielle calculée sur la base de 2.50 fois le minimum garanti légal, pour tous les salariés en petit déplacement qui sont dans l’obligation de prendre un repas au lieu du déplacement.

A compter du 01/01/2022, l’indemnité dite de « petit déplacement » sera réactualisée au montant de 9.40€ et sera actualisé à chaque hausse du minimum garanti.

Le coût supplémentaire est d’environ 438€ en 2022.

Egalement, en accord avec les Délégués Syndicaux, l’indemnité forfaitaire de restauration actuellement versées aux salariés d’un montant de 6.60€ est revalorisée à 6.80€

Le coût supplémentaire est d’environ 500 € en 2022.

Article 5 : les primes exceptionnelles de pouvoir d’achat

Concernant la mise en place d’une prime dite « Macron », il a été décidée que :

Jusqu’au 31 Mars 2022, les employeurs peuvent verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée dans une limite de 1000€ par bénéficiaire, de cotisations et de contributions sociales et d’impôts sur le revenu.

En effet, instituée fin 2018 cette prime a été reconduite jusqu’en 2021 par les dernières lois de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS), mais selon des modalités différentes, assouplies ensuite par une ordonnance du 1er Avril 2020, puis par la Loi N° 2021-953 du 19 Juillet 2021 de finance rectificative pour 2021.

Ainsi bien que les Délégués Syndicaux et la Direction aient signé un accord d’intéressement en date du 18 Novembre 2020, l’article 4-III de la loi du 19 Juillet 2021 prévoit que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ait fait l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur, ce qui est le cas de la SCOP SYNERGY qui en a informé le Comité Social et Economique de l’entreprise le 20 Décembre 2021, soit avant le versement de la prime.

Etant précisé que l’attribution de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doit satisfaire aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II de la loi N° 2021-953 du 19 Juillet 2021 de finance rectificative pour 2021n selon les critères suivants :

  • Les salariés bénéficiaires doivent être liés par un contrat de travail à la date du 31/12/2021

  • Sont concernés les salariés ayant perçu, pendant les 12 mois précédents le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3000€ (nouveau critère de modulation) étant précisé que le montant de la rémunération choisie ne peut être qu’inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance)

  • Au prorata du temps de travail contractuel

  • Modulé selon la présence effective individuelle dans l’entreprise sachant que les absences suivantes sont assimilées à des périodes de présence effective (congés de maternité, de paternité ou d’adoption, congés parental d’éducation, jours pour enfants malades prévus par le code du travail, congés de présence parentale, chômage partiel).

  • Lorsque le salarié est entré en cours d’année 2021, le mois complet sera compté quelle que soit la date d’entrée du mois.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat concerne 151 salariés pour un montant global de 61 072.55€.

Article 6 : Egalité professionnelle Hommes / Femmes

La direction confirme après étude, concernant l’année 2021, il n’y a pas inadéquation entre les postes occupés par les Hommes et les Femmes selon les critères prévus par l’index de l’égalité professionnelles.

Selon les nouvelles obligations prévues depuis le 1er Mai 2021, le résultat obtenu pour chaque critère, pour l’année 2022, pour chaque indicateur, fera l’objet d’une publication « visible et lisible » sur le site internet de la société et sera communiqué à l’inspection du travail ainsi qu’au CSE à compter du 31-03-2022.

Article 7 : L’attribution des ponts 2022 :

La Direction, en accord avec les Délégués Syndicaux prévoient l’attribution des 2022 comme suit :

  • Vendredi 27 Mai 2022 (Ascension)

  • Vendredi 15 Juillet 2022 (Fête Nationale)

  • Lundi 31 Octobre 2022 (Toussaint)

Ainsi que la fermeture de l’entreprise, la dernière semaine de l’année 2022 (du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 30 décembre 2022 inclus), par le positionnement de journées de RTT (Réduction de Temps de Travail).

Article 8 : Les chèques cadeaux

La direction en accord avec les Délégués Syndicaux, soucieuse de récompenser fortement l’ensemble du personnel a décidé d’attribuer des chèques cadeaux d’un montant de 171 euros par salarié. Cette mesure concerne 117 salariés et aura un coût global de 20 007 euros.

Article 9 : L’octroi des chèques vacances

Les entreprises peuvent décider la création de chèques-vacances. C’est l’employeur qui prend l’initiative de la création (C.tour., L-411-8). Tous les salariés peuvent bénéficier des chèques vacances et ce, quelque que soit leur revenu, la participation du salarié et de l’employeur variant en fonction des rémunérations perçues par l’employé.

Les chèques-vacances sont des titres de paiement prenant la forme de coupures physiques ou de e-chèques. Ils sont valables 2 ans à partir de leur date d’émission, échangeables en fin de validité sous 3 mois. Ils peuvent servir tout au long de l’année auprès des professionnels du tourisme et des loisirs.

Il s’agit d’une démarche volontaire des employeurs, comme des salariés.

Ainsi, la Direction demande aux Délégués Syndicaux de sonder les salariés, afin d’identifier si une majorité serait intéressée par l’octroi de chèque-vacances.

Article 10 : Le repas

La direction a confirmé l’organisation d’un repas collectif de type barbecue à l’attention de l’ensemble des salariés au sein même de l’entreprise.

  • Un repas sera organisé au printemps (entre Mars et Juin 2022 selon la météo et les conditions sanitaires autorisées)

Article 11 : La LOM : Les mobilités

La Direction confirme qu’une étude sur les mobilités concernant les salariés travaillant sur le site de Pessac est réalisée, conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

La situation géographique du site de Pessac de la société SYNERGY contraint les salariés à l’utilisation de véhicules légers, les transports en communs étant relativement éloignés

  • Arrêt de bus Village Cap de Bos : 1.2km, 15 min à pied. Ligne 23 et 44

  • Arrêt de bus Radio : 1.2km, 15 min à pied. Ligne 4 et 23.

  • Arrêt de bus ZA Magellan : 1.5km , 18 min à pied. Ligne 24

  • Arrêt de bus Hôpital Haut-Lévêque : 2.5km, 30 min à pied. Ligne 24, 36, 39 et 44.

  • Arrêt de tram Hôpital Haut-Lévêque : 2.5km, 30 min à pied. Ligne B.

  • Gare de Gazinet-Cestas : 2.8km, 34 min à pied.

Ainsi, la Direction et les Délégués Syndicaux ont trouvés un accord pour la valorisation des transports « doux ».

En effet, les titres de transport public faisant l’objet d’un trajet « domicile-travail » et « travail-domicile » sont pris en charge à hauteur de 50% sur l’abonnement mensuel ou hebdomadaire pour les tramways, bus et/ou TER ; sur présentation d’un justificatif.

SYNERGY applique volontairement un forfait mobilité durable pour les personnes venant à vélo ou en trottinette et trottinette électrique.

Un salarié peut bénéficier de cette indemnité en faisant une attestation de déplacement domicile-travail. Il sera alors calculé le nombre de kilomètres domicile-travail par le nombre de jours travaillés afin de trouver le montant d'indemnités kilométriques. L’indemnité est de 0.25 centimes d’euros le kilomètre, jusqu’à une prise en charge forfaitaire maximum annuelle de 200€.

En 2020, 3 personnes ont bénéficié de cette prise en charge, soit 1.80% des salariés.

En 2021, 1 personne bénéficie de cette prise en charge, soit 0.06% des salariés.

D’autre part, le parking de SYNERGY dispose d’un emplacement abrité pour garer 10 vélos.

Concernant la flotte de véhicules, SYNERGY détient 6 véhicules en leasing et 5 véhicules achetés.

Cet effort doit continuer sur l’année 2022.

Article 12 – Modalités – Durée de l’accord et modalité de renouvellement

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire chaque année, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2022.

Au-delà de cette période d’application les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Cette nouvelle négociation obligatoire interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 13 – Adhésion :

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement

Article 14 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 15 – Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L-2231-5, L-2231-6 et D-2231-4 du code du travail le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

- un exemplaire papier signé et un exemplaire version électronique envoyé par courriel à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi – Gironde (DIRECCTE Gironde).

- un exemplaire papier signé, destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à Pessac, le 10 Février 2022

Pour la délégation syndicale F.O., Pour la délégation patronale,
Pour la délégation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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