Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre d'une prime transport" chez WSC - WILO INTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WSC - WILO INTEC et le syndicat CGT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01822001310
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : WILO INTEC SAS
Etablissement : 39834019000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la modulation du temps de travail (2018-02-13) Négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, la formation et l'emploi de Wilo Intec (2021-12-08) Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail .Du 27 mai 1999 de la société WILO INTEC complété par l'avenant du 29 novembre 2007 sur le paiement des heures de modulation pour l'année 2022 (2021-12-08) Accord relatif aux primes médaille du travail (2022-12-19) Avenant à l'accord relatif au télétravail (2022-12-21) Accord d'entreprise portant sur le périmètre des élections du comité sociale et économique (2022-04-25) Négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, la formation et l'emploi (2022-12-15) Mise en place et fonctionnement d’une commission santé sécurité et conditions de travail (2023-03-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PRIME TRANSPORT au sein de la Société WILO INTEC SAS

8 décembre 2021

Entre :

La société Wilo Intec SAS, immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 340 190.

Sise 50, Avenue Eugène Casella, à Aubigny sur Nère (18700),

Dûment représentée par Monsieur Grégory LOYEZ, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par la Déléguée Syndicale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué Syndical

D’autre part,

Ci-après dénommées(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) »

Est conclu le présent accord portant sur la mise en œuvre d’une prime transport.

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives de la société Wilo Intec SAS ont acté dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires qui s’est déroulée le 10 novembre 2021 de conclure un accord d’entreprise portant sur une prime de transport.

En effet, depuis plusieurs années, les représentants du personnel avaient remonté les préoccupations grandissantes des collaborateurs, n’ayant pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail, compte-tenu de l’inflation sur le prix des carburants. La Direction de Wilo Intec s’était toutefois montrée réservée sur le sujet car des initiatives régionales devaient conduire à la mise en œuvre de transports collectifs.

Aujourd’hui, le constat est fait que ces initiatives n’ont pas avancé. Par ailleurs, la Direction de Wilo Intec souhaite renforcer son attractivité vis-à-vis des différents bassins de recrutement éloignés d’Aubigny sur Nère.

Dans ces conditions, les Parties se sont réunies à l’issue de la première réunion de négociation annuelle sur les salaires le 19 novembre puis le 6 décembre 2021.

Il est convenu entre les parties que le présent accord se substitue aux autres dispositifs applicables au sein de Wilo Intec en matière de prime de transport.

Article 1 – Objet de la prime de transport

Conformément à la réglementation en vigueur, la prime de transport est allouée afin de compenser tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés de la société Wilo Intec pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Article 2 – Bénéficiaires / Champ d’application

Sont concernés par la prime de transport, les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer leur trajet domicile-lieu de travail qui remplissent les conditions prévues par le code du travail, à l’article L. 3261-3 à la date de signature du présent accord.

Le domicile s’entend comme la résidence habituelle telle que déclarée par le salarié.

Le lieu de travail fait exclusivement référence au siège de Wilo Intec à Aubigny sur Nère.

Cette prise en charge ne peut être cumulée avec celle prévue à l’article L. 3261-2 (transports publics de personnes ou services publics de location de vélos).

Le bénéfice de cette prime revêt un caractère collectif, elle s’impose à tous les salariés entrant dans son champ d’application et dans les conditions prévues.

2.1 – Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie des prises en charges prévues aux articles L. 3261-3 dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

(C. trav., art. R. 3261-14).

2.2 – Personnel intérimaire

Il est rappelé que le personnel intérimaire bénéficie du principe d’égalité de rémunération avec les salariés de l’entreprise.

Article 3 – Montant

Le montant brut par journée travaillée sur le lieu de travail habituel sera fonction de la zone d’éloignement du salarié entre le domicile et le lieu de travail selon les critères suivants :

Zone Montant journalier 2022 en €
X (0 à 5 km) 0
1 (>5 à 10 km) 1,135
2 (>10 à 15 km) 1,82
3 (>15 à 20 km) 2,5
4 (>20 km) 6,82

L’exonération sociale et fiscale sera établie selon les critères Urssaf en vigueur et actualisée chaque fois que nécessaire.

Article 4 – Modalités de prise en charge

Seules les journées travaillées donnant lieu à un aller-retour entre le domicile et le lieu de travail entrent en compte pour le versement de la prime, dans la limite d’un aller-retour par jour.

Sont donc notamment exclues : les journées d’absence du lieu de travail défini à l’article 2 pour tous motifs (par exemple : maladie, congé, RTT,…) ainsi que les journées télétravaillées.

En cas de déplacement professionnel n’entraînant pas de trajet au départ de l’entreprise, la prime n’est pas due. En effet, soit le salarié utilise un autre mode de transport soit il utilise son véhicule personnel et reçoit alors les indemnités kilométriques correspondantes.

L'employeur doit disposer des éléments justifiant une utilisation de cette prise en charge conforme à son objet. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui doit donc les lui communiquer (article R. 3261-11 du code du travail).

Les justificatifs permettant de vérifier cette réalité des frais sont :

  • Carte grise du véhicule

  • Justificatif de domicile accompagné d’un justificatif de distance séparant le domicile du lieu de travail (itinéraire de la plateforme ViaMichelin, sur la base du trajet le plus court)

  • Tout autre justificatif permettant de prouver que le salarié ne fait pas partie d’un des cas d’exclusion du champ d’application

  • Nombre d’allers-retours domicile-lieu de travail (dans la limite d’un par jour) effectués chaque mois par déduction dans le logiciel de gestion de temps. Il est ainsi précisé que le salarié qui omettrait délibérément de déclarer sa situation de télétravail dans le logiciel de gestion des temps expose sa responsabilité vis-à-vis de l’entreprise

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur sur la zone d’éloignement du domicile du salarié pour la détermination du montant de la prime de transport, il sera fait recours au site ViaMichelin sur la base du trajet le plus court entre le domicile et le lieu de travail.

Il est rappelé que tout changement de la situation personnelle du salarié, dont le lieu de résidence, doit être déclaré au plus tôt à l’employeur.

Article 5 – Modalités de versement

5.1 – Cas général

La prime de transport est traitée comme un élément variable au regard du calendrier de paie (décalage des éléments variables).

N’étant pas un élément certain par anticipation, elle ne peut faire l’objet d’une avance ou d’un acompte de paiement.

En cas de changement d’adresse, la zone de transport prend effet à la date de ce changement si le justificatif est transmis concomitamment et en tout état de cause avant l’échéance de paie du mois concerné.

5.2 – Cas de transmission tardive des informations de déménagement

Si, malgré l’obligation faite aux salariés de transmettre les informations concernant un éventuel changement de domicile avant la fin du mois concerné, le salarié transmet exceptionnellement son justificatif alors que la période de paie est échue, un rappel pourra être effectué sur le mois suivant le cas échéant.

Pour autant, dans ce cas, le rappel de prime, si elle doit être revue à la hausse, ne sera effectué que pour le mois précédent.

Exemple : un salarié a changé de domicile le 4 février mais n’informe l’employeur que le 4 avril. Seule la période du 1er au 31 mars sera régularisée.

Le salarié qui aura tardé à informer l’employeur d’un déménagement dans une zone inférieure et aurait donc indument perçu une prime de transport se verra appliquer un rappel de salaire pour toute la période où cette prime aura été indument versée.

A ce titre, il est rappelé que par son contrat de travail, le salarié s’est engagé à communiquer toute modification intervenant dans sa situation personnelle telle qu’il l’a déclarée lors de son engagement.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur, durée, suivi et rendez-vous

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2022 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans au moment de la négociation annuelle sur les salaires à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties qui fera l’objet d’un avenant de révision dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision peut être faite par les organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. Elle est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision, accompagnée des propositions de modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 4 mois.

La dénonciation est faite dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 – Notification et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives de WILO INTEC SAS par lettre remise en main propre.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourges.

Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait à Aubigny sur Nère le 8 décembre 2021

En 5 exemplaires, dont un original pour chaque organisation syndicale signataire

Pour WILO INTEC SAS :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

Déléguée syndicale

Pour la CGT :

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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