Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES" chez CAUDALIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAUDALIE et les représentants des salariés le 2023-01-02 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523053146
Date de signature : 2023-01-02
Nature : Avenant
Raison sociale : CAUDALIE
Etablissement : 39836012300051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-02

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Entre les soussignés,

CAUDALIE, SAS au Capital social de 1.013.150 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n° 398 360 123, dont le siège social est situé 6 Place de Narvik, 75008 Paris, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée par « la Société »,

Et

Madame …, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CFDT,

D’autre part,

Ci-après désignée par « la DS »,

Ci-après désignées ensemble par « les Parties »

PREAMBULE

En date du 21 décembre 2021 la société a conclu un accord sur le travail du dimanche en application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale (ci-après, une « ZC »), une zone touristique (ci-après, une « ZT »), une zone touristique internationale (ci-après, une « ZTI ») ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Les Parties signataires ont souhaité faire évoluer la majoration de salaire prévue pour les salariés volontaires travaillant le dimanche.

En outre, les Parties ont également souhaité établir des règles pour les salariés volontaires travaillant les jours fériés notamment en termes de bonification des heures effectuées un jour férié.

Les parties après discussions et négociations se sont réunies aux fins de conclure le présent avenant, lequel remplace l’ensemble des dispositions de l’accord conclu le 21 décembre 2021. Par conséquent, seules les dispositions du présent accord seront applicables à compter de son entrée en vigueur, déterminée conformément à l’article 7.2 ci-dessous.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable en France, dans la Société et tous ses établissements actuels et à venir (boutiques, instituts et Spa).

Article 1.2 : Salariés concernés

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société (boutiques et Spa) amenés à travailler le dimanche et / ou les jours fériés désignés à l’article L.3133-1 du code du travail.

ARTICLE 2 : LES DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL APPLICABLES AU SEIN DE LA SOCIETE 

Article 2.1 : Les Boutiques Caudalie situées en ZTI, ZT, ZC ou gare de forte affluence (Articles 3132-24 et suivants du code du travail) :

A la date des présentes, les boutiques situées dans une de ces zones sont celles situées aux adresses suivantes :

  • 80 Rue des Saints-Pères, 75007 Paris

  • 30 Rue des Abbesses, 75018 Paris

  • 8 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris

  • 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris

Toute boutique qui serait ultérieurement implantée dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence se verrait appliquer de plein-droit les dispositions du présent accord.

Article 2.2 : Boutiques Caudalie ouvertes dans le cadre des « dimanches du Maire » (Articles L3132-26 et suivants du code du travail) :

A la date de conclusion du présent accord, les boutiques bénéficiant de cette dérogation sont :

  • 45 Cours de l'Intendance, 33000 Bordeaux

  • 67 Rue du Président Édouard Herriot, 69002 Lyon

  • 23 Rue Crébillon, 44000 Nantes

  • 1 Rue la Fayette, 35000 Rennes

  • 23 rue Basse, 59800 Lille

  • 24 rue Saint Antoine du T 31000 Toulouse

  • 3 rue des Bagniers 13100 Aix en Provence.

Toute nouvelle boutique bénéficiant de cette dérogation se verrait appliquer de plein-droit les dispositions du présent accord.

Article 2.3 : Le Spa Caudalie bénéficiant d’une dérogation permanente (Articles L.3132-12 et R.3132-5 du code travail).

A la date de conclusion du présent accord, seul l’établissement situé Chemin de Smith Haut Lafitte, 33650 Martillac, bénéficie d’une dérogation à la règle du repos dominical sur le fondement des articles L.3132-12 et R.3132-5 du code travail.

Toutefois, tout nouvel établissement Spa, ultérieurement ouvert par la Société, se verrait appliquer de plein-droit les dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES ET ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE  ET LES JOURS FERIES

Article 3.1 : Volontariat

Les Parties rappellent que le travail du dimanche et des jours fériés s’effectue sur la base du volontariat.

Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ou un jour férié ne peut justifier une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié, ni constituer un motif de sanction ou de licenciement.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit explicitement le travail le dimanche ou les jours fériés, notamment en raison d’une dérogation permanente (Spa), le travail le dimanche ou les jours fériés est obligatoire selon les modalités prévues au contrat et il ne sera pas nécessaire de recueillir leur consentement. Les dispositions des articles 3.2 et 3.3 ne leur sont donc pas applicables.

Article 3.2 : Recueil du volontariat

Une fois par an, les salariés seront interrogés sur leur volonté de travailler le dimanche et les jours fériés.

Il sera remis aux salariés une feuille d’expression du volontariat « Annexe 1 » que le salarié devra signer et retourner à l’entreprise par tout moyen.

Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il sera remis au salarié lors de l’embauche le document de recueil d’expression du volontariat.

Le service des Ressources Humaines est le garant de la collecte, du traitement et de la mise à jour des données concernant le volontariat des salariés.

Article 3.3 : Réversibilité du volontariat en cours d’année

Un salarié qui souhaite modifier son accord ou son refus concernant le travail du dimanche ou des jours fériés doit en informer impérativement le service Ressources Humaines par courriel électronique ou par courrier avec accusé de réception. L’application de cette modification se fera à l’issue d’un délai de 1 mois à compter de la date de signification de la modification par le salarié.

Article 3.4 : Organisation du travail des dimanches et des jours fériés

A l’issue de la période de recueil du volontariat, la Société veillera à répartir équitablement les dimanches et jours fériés ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat et à opérer un roulement entre les salariés volontaires en fonction :

  • Des besoins en termes d’effectifs et du niveau d’activité évalué.

  • Des emplois et des compétences des salariés concernés.

Elle veillera à l’absence de discrimination dans les choix opérés et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical et des jours fériés des salariés.

Les salariés se verront prioritairement affectés sur l’établissement dans lequel ils travaillent habituellement mais pourront, dans le cadre de la clause de mobilité inclue dans leur contrat de travail être amenés à être affectés dans un autre point de vente ou au Spa.

ARTICLE 4 : MODALITES ET CONTREPARTIES DU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Article 4.1 : Définition des jours fériés chômés et travaillés

Les jours fériés sont ceux compris dans la liste limitative de l’article L.3133-1 du Code du travail :

  • 1er janvier,

  • lundi de Pâques,

  • 1er mai,

  • 8 mai,

  • Ascension,

  • lundi de Pentecôte,

  • 14 juillet,

  • Assomption (15 août),

  • Toussaint,

  • 11 novembre,

  • 25 décembre.

La Société décidera chaque année et informera les salariés, par tout moyen et en respectant un délai d’au moins 15 jours précédant la période de recueil du volontariat, des jours fériés qui seront soit travaillés soit chômés, au regard notamment des périodes d’activité et de la nature de l’activité des différents établissements de la Société.

Seul le 1er mai demeurera chômé dans l’ensemble des établissements de la Société, excepté l’établissement désigné à l’article 2.3 du présent accord (Martillac) en raison de l’exploitation d’un Spa.

Article 4.2 : Modalités de décompte des jours fériés

Lorsque le jour férié survient pendant les congés payés du salarié, le jour férié n’est pas pris en compte dans le décompte des jours de congés payés dudit salarié.

Article 4.3 : Contreparties au travail des jours fériés

Lorsqu’un jour férié (à l’exception du 1er mai) est travaillé à la demande de la Société, chaque heure de travail effectuée donne lieu à une majoration de 40 % du salaire de base horaire du salarié.

Lorsque le salarié travaille le 1er mai, chaque heure de travail effectuée donne lieu à une majoration de 100% du salaire de base horaire du salarié.

Si le jour férié survient un jour de repos hebdomadaire, il n’a aucune incidence sur la rémunération perçue par le salarié et n’ouvre pas droit à un repos compensateur supplémentaire. Par conséquent, les jours fériés qui surviennent un dimanche ne génèrent aucun cumul de majorations de salaire.

ARTICLE 5: CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Il est reconnu et accepté par tous que la règle de calcul de la contrepartie salariale au travail du dimanche s’applique en fonction de l’établissement dans lequel sont effectuées les heures de travail et ce, même si le salarié est habituellement affecté dans un établissement de la Société. Par conséquent, l’application de la clause de mobilité en cas de travail effectué le dimanche ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire.

Article 5.1 : Cas des établissements inclus dans les périmètres de zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales ou gares de forte affluence

Les salariés qui travailleront le dimanche dans un établissement répondant à la description ci-dessus percevront une rémunération de base horaire majorée de 40 % pour chaque heure effectivement travaillée le dimanche.

Le planning sera établi de telle façon que le salarié ayant travaillé le dimanche bénéficiera d’un autre jour de repos hebdomadaire et ne travaillera que 5 jours par semaine.

Cette disposition se substitue de plein droit à toute disposition contraire antérieure.

Article 5.2 : Cas des établissements ouvrant le dimanche dans le cadre des dimanches dits « du maire »

Les salariés qui travailleront le dimanche dans ce cadre et ce dans la limite des 12 jours maximum par an tel que défini par les articles L3132-26 et L3132-27 du code du travail percevront une rémunération majorée de 100 % des heures effectivement travaillées et auront le droit à un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées.

Ce jour de repos compensateur sera intégré, selon les plannings, la semaine de ce dimanche travaillé.

Article 5.3 : Cas du Spa bénéficiant d’une dérogation permanente

Les salariés qui travailleront le dimanche au Spa percevront une rémunération de base horaire majorée de 40 % pour chaque heure effectivement travaillée.

Le planning sera établi de telle façon que le salarié bénéficiera d’un autre jour de repos hebdomadaire et ne travaillera que 5 jours par semaine.

Cette disposition se substitue de plein droit à toute disposition contraire antérieure.

Article 5.4 : Modification de l’environnement juridique de l’accord

En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et, seules les dispositions plus favorables seront retenues.

Article 5.5 : Salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et bénéficient d’un système de rémunération tenant compte des contraintes particulières de ces salariés et des repos complémentaires.

C’est pourquoi, il est convenu que les contreparties spécifiques au travail du dimanche prévues au présent accord ne leur sont pas applicables.

Il est en revanche convenu que les salariés au forfait jours qui sont amenés à travailler, dans la limite de leur forfait, le dimanche, bénéficient, après 5 dimanches travaillés d’un jour de repos compensateur à prendre dans le mois suivant ce 5e dimanche travaillé.


ARTICLE 6 : CONCILIATION VIE PERSONNELLE-VIE PROFESSIONNELLE

Article 6.1 : Droit de vote

En cas de dimanche et / ou jour férié travaillés survenant un jour de scrutin national ou local, la Société s’assurera que les salariés concernés puissent exercer personnellement leur droit de vote.

Article 6.2 Evolution de la situation personnelle

En cas d’évolution de la situation personnelle d’un salarié rendant difficile la conciliation entre vie personnelle et travail le dimanche ou les jours fériés, un temps d’échange pourra être organisé à la demande du salarié, lors de l’entretien annuel afin d’aborder ce point et étudier d’éventuelles solutions.

Article 6.3 Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié volontaire peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche ou un jour férié. Il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois ne s’applique pas en cas d’évènements familiaux soudains justifiés (naissance au foyer du salarié, maladie d’un enfant, décès d’un ascendant, descendant, conjoint).

ARTICLE 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION DE L’ACCORD

Article 7.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 7.2 Entrée en vigueur

Le Présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2231-1 du code du travail.

Article 7.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application par avenant conclu entre les Parties signataires au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par lettre recommandée AR et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Par ailleurs, au terme de chaque année civile, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et de juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE 8 : FORMALITES - DEPOT

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS à la diligence de la Société, chargée de sa mise en œuvre, dans les 15 jours suivant sa signature.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision au présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

En outre un exemplaire sera remis à chaque partie et au CSE.

Fait à Paris le

En trois (3) exemplaires,

Pour la Société CAUDALIE Déléguée Syndicale CFTDT

Monsieur … Madame …

Annexe 1

RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES

Nom :

Prénom :

Lieu d’affectation :

Cocher selon votre choix

( ) Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.

( ) Je suis volontaire pour travailler le dimanche.

( ) Je ne suis pas volontaire pour travailler les jours fériés

( ) Je suis volontaire pour travailler les jours fériés

Je suis informé que je peux changer d’avis à tout moment en informant la Direction des Ressources Humaines par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois.

A Le

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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