Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez APM - CERELIA HOERDT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APM - CERELIA HOERDT et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06720006249
Date de signature : 2020-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : CERELIA HOERDT
Etablissement : 39853561700011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-07

Négociations Annuelles Obligatoires

Protocole d’accord.

Article L2241-1 et suivants du code du travail

  

Ont participé à la négociation :

 

  • CERELIA HOERDT – 17 rue de l’Industrie – BP 142 – 67723 HOERDT CEDEX, représentée par M. agissant en qualité de Directeur de site

 Ci-après dénommées « la société  »

D’une part,

Et

  • Les Délégués Syndicaux

  • M. (remplaçant CFTC)

  • M. (CFDT)

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur à engager les négociations.

Les parties déclarent que la négociation annuelle obligatoire a fait l’objet de 3 réunions entre la délégation syndicale, les membres du comité d’entreprise et la direction, les :

  • 9 septembre 2020

  • 30 septembre 2020

  • 7 octobre 2020

Au cours de la réunion du 9 septembre, la direction a présenté conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale, les moyennes des rémunérations et la répartition pour l’égalité des hommes et des femmes.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - MESURES SALARIALES GENERALES

1.1 – Augmentations Générales

Une Augmentation générale de 0,04% sera appliquée au 1er janvier 2021 pour les catégories Ouvrier et Employé présent à date de signature du présent accord et ayant à minima une ancienneté d’un an au 1er janvier 2021.

Pas d’Augmentation Générale prévue pour les catégories techniciens, agent de maîtrise et cadre.

1.2 – Augmentations Individuelles

  1. Catégorie Ouvriers/Employé

Une enveloppe Augmentation Individuelle de 1,46% de la masse salariale sera affectée pour les catégories Ouvrier et Employé par rapport aux performances et au développement de leurs compétences.

  1. Catégorie Technicien, Agent de maitrise et Cadre

Une enveloppe d’Augmentation Individuelle du 1,5% de la masse salariale sera affectée pour les catégories Technicien, Agent de maîtrise et Cadres par rapport aux performances et au développement de leurs compétences.

  1. Modalité d’attribution des augmentations individuelles pour toutes les catégories

Soucieuse de fonder les décisions d’augmentation individuelle sur des décisions claires et motivées connues des salariés, les parties conviennent des mesures suivantes :

  • La Direction explicitera les critères d’objectifs utilisés pour l’évaluation annuelle des salariés,

  • La Direction analysera l’historique des augmentations individuelles des 3 dernières années,

  • La Direction s’assurera que chaque salarié sera rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision d’augmentation individuelle qui les concerne.

1.3 – Congé d’ancienneté

Conformément à la volonté des représentants du personnel de gratifier l’ancienneté dans la société des journées de « congé ancienneté » seront octroyées aux salariés selon les éléments suivant :

  • 1 jours de congé ancienneté à partir de 10 années d’ancienneté

  • 3 jours de congé ancienneté à partir de 20 années d’ancienneté

  • 1 jour supplémentaire d’ancienneté portant le nombre à 4 jours à partir de 25 années d’ancienneté

1.4 – Augmentation de la valeur du panier de jour

La valeur du panier de jour sera augmentée de 0,60 cts portant la valeur de celui-ci à 5,73 euros pour la panier de jour.

1.5 – Augmentation de la valeur du panier de nuit

La valeur du panier de jour sera augmentée de 0,60 cts portant la valeur de celui-ci à 6,46 euros pour la panier de nuit.

1.6 – Augmentations de la valeur des tickets restaurant

La valeur de la part patronale du Ticket restaurant est augmentée de 0,40 cts portant la part patronale du ticket restaurant à 5,40 €.

La valeur de la part salariale du Ticket restaurant est diminuée de 0,40 cts portant la part salariales du ticket restaurant à 3,60 €.

ARTICLE 2 - MESURES SUR L’EGALITE HOMME / FEMME

La direction et les représentants conviennent de continuer le travail amorcé en 2020 sur :

  • La grille de classification

  • L’accord égalité Hommes / Femmes

ARTICLE 3 - MESURES SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

La direction et les représentants conviennent de signer avant la fin d’année 2020 la révision de l’accord temps du travail.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformmément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,

  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les partie au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société, dera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,

  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à l’attention du personnel de l’entreprise.

Fait à Hoerdt le 7 octobre 2020

Pour la Direction :

Pour les organisations syndicales :

CFTC

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com