Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T06721008411
Date de signature : 2021-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MERCEDES-BENZ TRUCKS MOLSHEIM
Etablissement : 39879638300022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-06

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)

  • ACCORD A DUREE DETERMINEE -

ENTRE

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :

UNSA,

FO,

CGT,

CFTC,

ET

La direction de Mercedes-Benz Trucks Molsheim dont le siège est 11, rue Mercedes-Benz à 67129 Molsheim Cedex, représentée par xxx, son Président

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE ET DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

Dans un contexte économique marqué par les conséquences d’une crise sanitaire sans précédent en France et dans le monde, l’industrie automobile connaît des difficultés. Ces difficultés ont plusieurs origines.

Tout d’abord, les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire ont entraîné, en France, une baisse des ventes.

Outre cette baisse de marché, les mesures de confinement ont fait exploser la demande de matériel informatique d’une part et ont conduit, d’autre part, à l’arrêt temporaire de nombreuses usines à l’échelle mondiale. Cela a engendré de grosses difficultés d’approvisionnement en composants.

Outre ces tensions, les marchés de l'acier ou du polypropylène sont également en tension.

Face à ce diagnostic, les partenaires sociaux ont décidé de se réunir afin de discuter de la pertinence de recourir à un dispositif d’activité partielle longue durée. Compte tenu de la modification des conditions d’indemnisation et de bénéfice de l’activité partielle classique, tant pour les collaborateurs placés en activité partielle que pour l’employeur, les Parties ont considéré nécessaire le recours à l’activité partielle longue durée et, ce, afin de limiter les conséquences négatives de la baisse d’activité et de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise a besoin.

A l’issue d’une réunion qui s’est tenue le 5 octobre 2021, les parties ont ainsi convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : ACTIVITES ET COLLABORATEURS CONCERNES

Le dispositif concerne l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut (ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres) et la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).

Selon l’ampleur de la baisse d’activité, le dispositif pourra affecter indépendamment les secteurs d’activités suivants :

Services supports :

  • Présidence et communication

  • Ressources Humaines et Juridique

  • Comptabilité

  • Controlling

  • Informatique

  • Développement produit K1, K2, K3

  • Conseil technique, marketing, projet, qualité CTT

  • Groupe prototype

  • Documentation

  • Planification, Ordonnancement et Gestion de Commandes

  • Codification

  • Maintenance

  • Services Généraux

  • HSE

  • Qualité VI

  • Qualité 

Logistique :

  • Gestionnaires Clients

  • Gestionnaires Fournisseurs, Clients interne/UBP

  • Gestionnaires Pièces

  • Gestionnaires Planification, Laser et Ordonnancement

  • Gestionnaires de Données de Base / Achats / Lieferantenmanagement

  • Assurance Qualité logistique

  • Flux internes magasin 1000 (VI) équipes A et B

  • Flux internes magasin 2000 (STP) équipes A et B

  • Flux internes magasin outillage

  • Flux externes magasin 1000 (VI) équipes A et B

  • Flux externes magasin 2000 (STP) équipes A et B

  • Flux externes Journée

Production VI :

  • Groupe 2 (atelier 1)

  • Groupe 3 (atelier 12 montage)

  • Groupe 4 (atelier 6/7 montage)

  • Groupe 6,7 (atelier 11)

  • Groupe SLT (atelier 11 montage SLT et atelier 12 montage SLT)

  • Assurance qualité VI (hall FGA)

  • Banc de freinage (atelier 10)

  • Réglage essieux (atelier 6/7 réglage)

  • Peinture VI (atelier 8, atelier 12 peinture)

  • Finition (atelier 9)

  • Formateurs VI

  • Réception véhicules

  • Parc véhicules

  • Méthodes VI

Production STP/UGN :

  • Méthodes STP/UGN

  • Qualité en équipe STP/UGN

  • Qualité en journée STP/UGN

  • UGN collage

  • UGN peinture

  • STP Laser

  • STP Pliage

  • STP Soudure

  • STP Presse gravage

  • STP Usinage

  • STP Poudrage

  • STP Peinture liquide

  • STP Pré-montage électrique

  • STP Pré-montage mécanique

  • STP Wechsellenkung

  • Finition STP

Les managers, pilotes et ingénieurs de production suivront l’activité de leur secteur.

Les alternants suivront systématiquement le rythme d’activité de leur maître d’apprentissage.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ARTICLE 2.1 : DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

Les Parties souhaitent conclure le présent accord sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, afin de bénéficier, sur cette période de maximum vingt-quatre mois d’allocation, consécutifs ou non.

Il est rappelé que le dispositif fait l’objet d’une demande à l’administration par périodes de 6 mois, dans la limite de la durée de l’accord.

ARTICLE 2.2 : REDUCTION MAXIMALE DE L’ACTIVITE

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionné à l’article 2.1 du présent accord, les parties conviennent que la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Il est précisé que la réduction maximale définie ci-dessus s’apprécie par secteur et sur la durée d’application totale du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée. Aussi, la réduction de la durée légale du travail peut conduire à la suspension totale de l’activité au cours de certaines périodes.

En ce qui concerne les collaborateurs à temps partiel, la réduction de la durée légale du travail sera appréciée au regard de leur durée de travail contractuelle.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l’entreprise en vertu du présent accord, l’entreprise prend les engagements suivants en matière d’emploi et de formation.

ARTICLE 3.1 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant toute la durée du présent accord, et ce pour tous les collaborateurs relevant du champ d’application de l’accord.

ARTICLE 3.2 : ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION

La formation constitue, pour les Parties au présent accord, un facteur déterminant de l’efficacité de l’entreprise, puisqu’elle permet le développement des compétences des collaborateurs tout en anticipant les besoins et évolutions technologiques à venir. C’est pourquoi, l’entreprise s’engage à mettre en place des actions de formation pour les collaborateurs relevant du champ d’application de l’accord.

Les formations seront lancées selon les axes de formation prioritaires définis par le service RH et Juridique, lesquels sont partagés annuellement avec la commission de formation du CSE et le CSE.

La priorité sera donnée aux formations nécessaires au maintien des collaborateurs aux postes, notamment : 

  • maintien des permis et habilitations

  • formations à la sécurité

  • formations réglementaires.

Enfin, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les collaborateurs relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.

ARTICLE 3.3 : DUREE ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’appliquent durant la durée d'application du présent accord.

A l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, l’entreprise transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements.

ARTICLE 4 : MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales signataires sont associées à la mise en place et au suivi de l’Activité Partielle Longue Durée.

Pour ce faire, les membres du CSE et les délégués syndicaux seront informés de la mise en œuvre de l’accord. Cette information se fera par mail, comme cela a été le cas jusqu’à présent pour le recours à l’activité partielle classique, avec précision des secteurs placés en APLD et des journées d’inactivité concernées.

En outre, le CSE continuera à bénéficier mensuellement d’un bilan de l’activité de l’entreprise.

Afin de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du collaborateur, l’information des collaborateurs et des représentants du personnel se fera dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, les modifications de planning (temps travaillé et non travaillé) ne pourront être imposées au collaborateur dans un délai inférieur à 48 heures.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2021.

Il pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle par voie d'avenant. La procédure de révision pourra être déclenchée par la Direction ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, qu’elles en soient ou non signataires.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels ou collectifs qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants feront l’objet d’une tentative de règlement amiable initiée par l’une ou l’autre des Parties signataires. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente dans le ressort du siège social de l’entreprise.

Il est précisé que l’application de l’accord se poursuit, pendant toute la durée du différend, conformément aux règles qu’il a énoncées.

ARTICLE 7 : DEPÔT

Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires :

  • Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »

  • Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saverne

  • Un exemplaire sera conservé par la Direction.

L’ensemble du personnel de l’entreprise sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Molsheim, le 6 octobre 2021

La Direction UNSA FO CFTC CGT
Président Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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