Accord d'entreprise "Accord collectif de groupe relatif à la pose des conges payés" chez DSI - DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSI - DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03120005649
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIEL
Etablissement : 39899727000044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA POSE DES CONGES PAYES

DSI Occitanie – Ile de France – Aquitaine -Méditerranée - Atlantique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe DSI,

Entreprises Adaptées et Inclusives

Dont le siège social de la société-mère est situé au 17, rue Raymond Grimaud, 31 704 BLAGNAC (31),

S.A.R.L immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le N° 398 997 270,

Représenté par son Gérant Monsieur

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe :

  • FO, représenté par Monsieur Prénom NOM et Monsieur Prénom NOM, Délégués Syndicaux

  • CFDT, représenté par Monsieur Prénom NOM, Délégué Syndical

  • CGT, représenté par Madame Prénom NOM, Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties « signataires »,

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement, à travers les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, donne aux entreprises et aux partenaires sociaux, à travers la négociation d’un accord collectif d’entreprise, plus de flexibilité dans l’organisation et la gestion des congés payés, des jours de repos et de la durée du travail.

Dans ce cadre, la Direction des Ressources Humaines du Groupe DSI a réuni ses Délégués Syndicaux pour une réunion de négociation qui s’est tenue le vendredi 10 avril 2020.

Les parties rappellent que les dispositions de cet accord sont amenées à répondre à une situation tout à fait exceptionnelle.

Elles cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 mai 2020, date à laquelle l’accord relatif au fractionnement des congés payés continuera normalement de s’appliquer au sein du Groupe.

TITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés du Groupe DSI comprenant les entreprises DSI Occitanie, DSI Ile de France, DSI Aquitaine et DSI Méditerranée ainsi que tous leurs établissements de rattachement.

L’accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise quel que soit leur contrat de travail et leur catégorie professionnelle.

ARTICLE 2 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS, USAGES ET DISPOSITIONS UNILATERALES ANTERIEURS (pour une durée prédéterminée)

Toutes les dispositions ayant le même objet que celles de l’accord, résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur et jusqu’au 31 mai 2020.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POSE DES CONGES PAYES

ARTICLE 3 : POSE DES CONGES PAYES ET SALARIES CONCERNES

Les dispositions du présent accord sont opposables aux salariés ayant un solde positif de congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Les salariés qui ont un solde de congés payés égal ou supérieur à 6 jours devront poser 6 jours de congés payés, acquis au titre de ladite période, avant le 30 avril 2020.

Les salariés qui ont un solde de congés payés positif mais inférieur à 6 jours, devront solder la totalité de leur congés payés acquis au titre de ladite période, avant le 30 avril 2020.

Sont donc uniquement concernés :

  • Les salariés en télétravail

  • Les salariés en chômage technique à temps complet ou à temps partiel

La pose des jours de congés payés est soumise à proposition du manager, en fonction de l’organisation de la production.

Le manager devra communiquer les dates de départ en congés à chaque salarié individuellement, au moins 1 jour franc avant le départ.

La pose de ces congés payés ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTILCE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2020.

ARTICLE 5 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur (chaque parties signataires de l’accord pourra demander sa révision) et au regard de l’évolution de la crise sanitaire relative au Covid-19.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé via la téléprocédure auprès de la DIRECCTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.

Fait à Blagnac,

Le 10 avril 2020,

Pour la Direction :

Madame Prénom NOM,

Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur Prénom NOM FO),

Monsieur Prénom NOM (FO),

Monsieur Prénom NOM (CFDT),

Madame Prénom NOM (CGT),

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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