Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT" chez SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, l'évolution des primes, le système de primes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002263
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FROMAGERE DE DOMFRONT
Etablissement : 39933244400013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SOCIETE 

Entre la Société XX représentée par M. XX en qualité de Directeur,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par le Délégué Syndical d’autre part :

Pour le Syndicat CFTC: M. XX,

Préambule

Les parties se sont réunies les 05/05/2022, 24/05/2022, 10/06/2022et le 30/06/2022, dans le cadre des Négociations Obligatoires.

L’employeur a remis le 11/05/2022 à l’Organisation Syndicale représentative les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail

DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :

  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

    Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    Il a été rappelé l’accord salarial Groupe du 24/02/2022.

    Il a été rappelé l’accord groupe relatif au temps de travail du 13/10/2010 et ses avenants des 26/01/2011, 13/05/2014 et 21/06/2014.

    La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 22/12/2021.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERCO).

  1. Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

    • Pour la CFTC représentée par M. XX

      • Revalorisation du panier de jour à hauteur de 4.30 euros,

      • Revalorisation du panier de nuit à hauteur de 6 euros,

      • Ouverture d’un accord SD,

      • Revalorisation de la prime d’habillage à hauteur de 110 euros,

      • Mise en place d’une journée libre pour les retraités et remise d’un colis par la Direction lors du dernier jour travaillé,

      • Revalorisation de la prime d’ancienneté à 18% pour 18 ans,

      • Revalorisation des astreintes de 5%,

      • Prise en compte du temps de passage de consignes de 15 minutes par collaborateurs des niveaux 5.

  2. Dans le cadre des Négociation annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

    Article 1 : Application de l’accord salarial Groupe du 24/02/2022 :

    Augmentation générale des appointements de 3.2% au 1er avril 2022 pour les collaborateurs non cadres, positionnés jusqu’au niveau 8 inclus.

    Cette augmentation s’applique sur la grille des Minima XX

    Article 2 : Dispositions locales spécifiques

  1. Prime d’habillage/déshabillage

La prime d’habillage/déshabillage en vigueur est portée à hauteur de l’indemnité conventionnelle FNIL à compter du 1er octobre 2022, soit un montant de 107 € brut annuel.

Il est rappelé qu’une prime d’habillage et de déshabillage est une contrepartie financière versée au personnel qui a :

• l’obligation de porter une tenue spécifique pour prendre son poste de travail et/ou se rendre à son poste de travail.

ET

• l’obligation de réaliser les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ou dans l’entreprise.

A ce titre, les personnes concernées sont celles dont le poste de travail nécessite le port de vêtements de travail complet (pantalon + haut) et l’habillage / déshabillage, éventuellement à plusieurs reprises, sur le site.

Sont exclus les personnels s’habillant à leur domicile, les cadres, ou encore ceux dont l’habillage se limite à une manœuvre simple (blouse) ou à une manœuvre au cours du poste de travail.

Cette prime est versée en octobre de chaque année au prorata du temps de présence du salarié durant la période du 01/11/N-1 au 31/10/N.

  1. Médailles du travail :

    La part variable de la gratification accordée aux médaillés du travail est portée au 1er octobre 2022 à 15€ par année d’ancienneté dans l’entreprise, plafonnée au nombre d’années nécessaire pour l’obtention de la médaille.

  2. Paniers de jour :

    L’indemnité de panier de jour est portée à 4.20€ net à partir du 1er septembre 2022.

  3. Astreintes :

Afin de valoriser le temps consacré aux astreintes des collaborateurs, il est convenu de revaloriser les astreintes usine de 2.5% à compter du 1er septembre 2022.

Cette mesure ne s’applique pas au personnel de la collecte et du garage bénéficiant d’autres réglements gérés en région.

  1. Départs en retraite :

A compter du 1er septembre 2022, lors du dernier jour travaillé avant un départ en retraite, une journée libre sera possible pour le collaborateur et prise en compte dans le planning pour lui permettre de faire le tour des équipes. La demande devra être faite auprés de l’encadrement 15 jours avant le dernier jour travaillé. Un colis sera remis par la Direction à cette occasion lors du dernier jour travaillé.

  1. Accord SD :

La Direction s’engage à ouvrir les négociations sur la mise en place potentielle d’un accord SD sur le second semestre 2022 en préparation de l’activité de fin d’année 2023.

Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Constatant que la note globale à l’Index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 84 points pour l’année 2021, les parties ont négocié des mesures de progression spécifiques à chaque indicateur pour lesquelles la note maximale n’a pas été obtenue :

  • Indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

    La note obtenue pour cet indicateur en 2021 étant de 39, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 40 points en 2022.

    Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :

  • L’ajout d’une partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les présentations de l’entreprises destinées aux écoles ainsi que dans le livret d’accueil du site.

  • Indicateur relatif aux écarts de promotion entre les femmes et les hommes

    La note obtenue pour l’indicateur relatif aux écarts de promotions entre les femmes et les hommes en 2021 étant de 10, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 15 points en 2022.

    Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :

    Lors des entretiens professionnels et entretiens de développement individuel, il sera porté une attention particulière aux possibilités d’évolution des femmes ;

  • Indicateur relatif aux 10 plus hautes rémunérations

    La note obtenue pour cet indicateur en 2021 étant de 0, les parties conviennent de l’objectif d’atteindre 10 points en 2022.

    Dans ce cadre les parties conviennent des mesures suivantes :

  • l’employeur cherchera à identifier un homme et une femme lors des revues de management comme remplaçant potentiel aux collaborateurs bénéficiant des 10 plus hautes rémunérations ;

  • Sensibiliser en interne les managers du Codir site sur l’égalité hommes et femmes.

    De plus, les parties conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 22/12/2021 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.

Fait sur 4 pages à XX le 30/06/2022.

Pour l’entreprise,

M. XX

Directeur

Pour le Syndicat CFTC

M. XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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