Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA RESIDENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA RESIDENCE et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002437
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA RESIDENCE HOTEL-RESTAURANT
Etablissement : 40022878900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

HOTEL RESTAURANT

LA RESIDENCE

Sommaire

1 Dispositions générales 7

1.1 Objet 7

1.2 Cadre juridique 7

1.3 Durée - Date d'effet 7

1.4 Clauses d'adaptation – Révision 7

1.5 Dénonciation de l’accord 8

1.6 Interprétation 8

1.7 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9

2 Durée de travail 9

2.1 Durée du travail de référence 9

2.2 Temps de travail effectif 10

2.3 Temps de pause – Temps de restauration 10

2.4 Temps d’habillage et de déshabillage 11

2.4.1 Organisation 11

2.4.2 Contrepartie financière 11

2.5 Durées maximales de travail journalières/hebdomadaires 12

2.5.1 Durées maximales journalières 12

2.5.2 Durées maximales hebdomadaires de travail 12

2.6 Repos 13

2.6.1 Repos quotidien 13

2.6.2 Repos hebdomadaire 13

2.7 Heures supplémentaires et contingent 13

2.8 Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires 13

3 Aménagement du temps de travail 14

3.1 Les modalités d'organisation du travail 14

3.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire 15

3.2.1 Personnel concerné 15

3.2.2 Effets sur la durée du travail 15

3.3 Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne inférieur à 9 semaines consécutives 15

3.3.1 Personnel concerné 15

3.3.2 Effets sur la durée du travail 15

3.4 Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel 15

3.4.1 Le plafond annuel 16

3.4.2 La période de référence 16

3.4.3 Durées maximales du travail 16

3.4.4 Programmation indicative annuelle, plannings et décomptes durée du travail 16

3.4.5 Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail 16

3.4.6 Lissage de la rémunération 17

3.4.7 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence 17

3.4.8 Heures supplémentaires 17

4 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 17

4.1 Conditions d’emploi des salariés à temps partiel 17

4.2 Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur la période annuelle 18

5 Dispositions spécifiques pour les Cadres autonomes 19

5.1 Champ d’application 19

5.2 Période de référence du forfait 19

5.3 Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait 19

5.3.1 Contenu de la convention de forfait 19

5.3.2 Nombre de jours travaillés 20

5.3.3 Nombre de jours de repos 20

5.3.4 Dépassement du forfait jours 20

5.3.5 Rémunération 21

5.3.6 Prise des journées et demi-journées de repos sur la période annuelle 21

5.3.7 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période 22

5.3.8 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail 23

5.3.9 Dispositif d’alerte 24

5.3.10 Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 24

6 Congés payés (acquisition, prise, …) 25

6.1 Période de référence 25

6.2 Ouverture des droits à congés payés légaux 25

6.3 Période de prise et fixation des congés payés légaux 25

6.4 Modalités d’organisation des congés 27

7 Jours fériés 27

8 Information du Personnel 28

9 Publicité du dispositif 28

Entre les soussignés :

  • L’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE

Société à responsabilité limitée au capital de 24.900 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro de SIREN 400 228 789

N° de SIRET : 400 228 789 000 14

dont le siège social est 5 rues Mousses – 88340 LE VAL D’AJOL,

Représentée par M…………………………………, agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommé « L’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE »

De première part,

Et :

  • Monsieur ……………agissant en qualité de membre Titulaire du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 26 avril 2018 assisté de la délégation salariale suivante :

  • Madame ……………

  • Monsieur ……………

  • Monsieur ……………

De seconde part,

Préambule

Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques découlant directement de l’aménagement et de la durée du travail au sein de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE, les Parties ont entendu engager une réflexion sur ce thème.

La Direction de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE et le Comité Social et Economique ayant identifié la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle moyennant une organisation du temps de travail intégrant les contraintes et les caractéristiques propres au secteur de l’hôtellerie-restauration, il leur est apparu nécessaire de pouvoir réagir de manière plus adéquate aux changements de fréquentation des restaurants du SÔ et de LA RESIDENCE comme de l’Hôtel suivant les saisons et aux variations de l’activité qui en résultent, précision faite que l’activité est plus soutenue au Printemps, en Eté voire en Automne.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation adaptée passant par les outils d’aménagement du temps de travail permettant de faire face aux besoins décrits ci-dessus.

L’organisation décrite ci-dessous poursuit l’objectif de tenir compte des variations dans l’activité de l’entreprise en fonction des périodes de l’exercice, grâce à des règles d’aménagement du temps de travail transparentes, aisément compréhensibles, et adaptées en fonction des services.

Ainsi, au regard des variations de charges d’activité de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE et de la possibilité offerte par le Code du Travail aux partenaires sociaux de l’entreprise de conclure un accord intégrant un aménagement de la durée journalière, hebdomadaire, pluri-hebdomadaire, voire annuelle du travail, une adaptation de la prise des congés payés, les parties se sont réunies afin de négocier un tel accord.

Les parties signataires conviennent ainsi de la nécessité de définir les axes d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE permettant de faire face à la nécessaire flexibilité, sans compter certaines situations imprévisibles et exceptionnelles, et pour assurer certaines activités qui se déroulent en dehors des plages habituelles de travail compte tenu de l’activité de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

Dès lors, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dont l’effectif et inférieur à 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical en présence d’un Comité Social et Economique, l'employeur peut proposer un tel projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par Code du travail.

Le présent projet d’accord a fait l’objet de réunions des membres du Comité Social et Economique depuis le 18 mai 2021, notamment au cours des réunions suivantes :

  • 18 mai 2021

  • 25 mai 2021

  • 1er juin 2021

A cette occasion et en application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, et de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, il a été rappelé les objectifs et le contenu du présent accord.

La validité d’un tel accord ou d’un avenant de révision conclu en application du présent article est subordonnée à sa conclusion par un ou plusieurs élus Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Les présentes dispositions remplacent tout usage, accord conventionnel et/ou collectif portant sur les mêmes objets, les points non traités par l'accord étant visés par les dispositions légales voire conventionnelles juridiquement opposables.

Enfin, les avantages sociaux figurant dans cet accord ne pourront se cumuler avec d'autres avantages ayant le même objet.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de rappeler, voire d’intégrer les modalités d’organisation de travail au sein de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018 sans compter le Décret d'application du 28 décembre 2017 fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de moins de 50 salariés pourvues d’un Comité Social et Economique.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Durée - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2021.

Celui-ci intègre une période d’application courant elle-même du 1er juin au 31 mai de l’exercice suivant.

Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

Conformément au dispositif légal et en cas de changement interférant sur l’une ou l’autre des clauses du présent accord, les parties prenantes au présent accord pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision en tant que de besoin.

Pour ce faire, la Direction soumettra un projet d’avenant de révision du présent accord aux membres du Comité Social et Economique Titulaires afin d’adapter ce dernier aux nouvelles exigences légales et conventionnelles.


Dénonciation de l’accord

Le présent accord ainsi conclu pourra être dénoncé :

  • soit à l’initiative de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE dans les conditions déterminées par le dispositif légal ;

  • soit à l’initiative des Représentants du Personnel dans les conditions déterminées par le dispositif légal.

    1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, le membre Titulaire du Comité Social et Economique de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE dûment habilité à l’effet des présentes.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, accord auquel elle sera annexée.

Les parties contractantes s'engagent, pendant toute la durée du présent accord, à ne pas remettre en cause l'ensemble des dispositions prévues.

Au cas où des conflits naîtraient de l'application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s'engagent à se rencontrer dans la semaine suivant immédiatement les conflits pour étudier toutes les possibilités de solution, celle-ci devant intervenir dans le délai de 15 jours suivant l'ouverture de la discussion.

En cas d'échec de ces négociations à l'expiration de ce délai, les contractants conviennent de s'en

remettre à un arbitrage.

A cet effet, les deux parties s'engagent à désigner d'un commun accord, dans les 15 jours suivant le délai précédent, un arbitre, amiable compositeur, ayant compétence en droit social, et qui devra rendre sa proposition dans le mois suivant la date à laquelle il aura été saisi du différend.

Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les délais impartis sur le choix d'un arbitre, ou si ce dernier ne rend pas sa proposition dans le délai ci-avant fixé, les signataires du présent accord pourraient faire appel à tout arbitrage extérieur ou exercer tout recours prévu par la loi.

Les parties auront toujours la possibilité de déférer la disposition d'arbitrage à la juridiction compétente.

Les parties contractantes s'engagent à ne pas déboucher sur des solutions extrêmes tant que les différentes procédures conciliatoires ou d'arbitrage n'auront pas été épuisées.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée avec les signataires de l’accord et consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.

Une réunion semestrielle pourra être provoquée exceptionnellement à la demande de 50 % au moins des membres de la délégation salariale ou sur convocation du chef d'entreprise.

  1. Durée de travail

    1. Durée du travail de référence

Conformément à la loi, la durée effective de référence du temps de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, soit 1.607 heures sur la période annuelle correspondant à la durée légale annuelle applicable à la date des présentes.

Toutefois, la durée du travail peut être fixée :

  • Sur une durée inférieure pour les personnels occupés à temps partiel ; ainsi pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence ci-dessus,

  • Sur une durée supérieure pour certains personnels occupés sur une base de référence de 39 heures de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur le mois.

Par dérogation, la durée du temps de travail est fixée à 218 jours pour le personnel en forfait en jours sur la période annuelle et sans préjudice des dispositions légales relatives aux cadres dirigeants.

Cette durée du travail de référence pourra se trouver réduite à due-concurrence par le bénéfice des congés pour événements familiaux (selon les dispositions conventionnelles en vigueur).

Temps de travail effectif

La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est défini par les dispositions du Code du Travail comme étant le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif se distingue par conséquent du temps de présence, certains temps de présence dans l'entreprise ne constituant en effet pas, en conformité de la définition ci-avant rappelée, du temps de travail effectif, tels que notamment les temps de pause.

Le temps de travail effectif se distingue également du temps rémunéré qui inclut la rémunération de temps non constitutif de temps de travail effectif tel que notamment, le temps pendant lequel le salarié, bien qu’absent de l'entreprise, bénéficie d'un maintien total ou partiel de rémunération.

En conséquence, tout le temps de présence dans l'entreprise, mais également tout le temps d'absence rémunérée totalement ou partiellement, dès lors qu'ils ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif, et dès alors qu'ils ne sont pas assimilés légalement ou règlementairement à du temps de travail effectif pour les règles de durée, d'organisation et de l'aménagement ton travail, ne constituent pas du temps de travail effectif et sont exclus de celui-ci.

Cette exclusion s'applique tant pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaires mensuel, annuel que pour l'application de toutes les dispositions légales faisant référence à la durée effective de travail que ce soit pour l'application des règles relatives à la durée du travail en elle-même, y compris pour le respect des durées maximales de travail, que pour l'appréciation des droits liés aux heures supplémentaires, au repos compensateur, comme à la contrepartie obligatoire en repos.

Temps de pause – Temps de restauration

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Toute pause pourra être prise à la convenance des salariés étant convenu qu’elle devra impérativement avoir lieu par roulement afin de ne pas perturber l’activité.

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas constitutif de temps de travail effectif.

De même, au cours des temps consacrés à la restauration, les salariés bénéficient d'une totale liberté et peuvent en conséquence vaquer librement à des occupations personnelles sans être rappelés au travail.

Les salariés pouvant à cette occasion librement vaquer à des occupations personnelles, dans le respect du règlement intérieur et en particulier les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, ces temps ne sont pas constitutifs de temps de travail effectif.

La durée et le moment de la restauration seront déterminés en fonction de l'organisation du travail des salariés concernés, dans le respect du principe de continuité du service.

Les parties conviennent que la durée de la pause méridienne doit être adaptée mais au minimum de 20 minutes avec un objectif recherché d’une pause méridienne de 30 minutes.

  1. Temps d’habillage et de déshabillage

    1. Organisation

Les salariés concernés par les opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage, voire de douche, doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de prendre leur poste de travail.

Les salariés doivent donc être effectivement présents en tenue de travail complète (équipements individuels de sécurité compris), aux horaires de début et de fin de poste, étant précisé que le pointage est effectué en tenue de travail.

Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet.

Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.

Contrepartie financière

Il est rappelé que, en application de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La contrepartie à ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage sera octroyée sous forme financière, étant rappelé que la fourniture de ces vêtements de travail et leur entretien ne sont pas pris en charge par l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

  • Montant

A titre informatif, à compter du 1er juin 2021, date d’entrée en vigueur du présent accord, il sera alloué aux salariés concernés et entrant dans son champ d’application, une indemnité mensuelle d’un montant de 10 € bruts.

  • Modalités de versement

Cette indemnité sera versée mensuellement en même temps que le salaire, uniquement pour les périodes effectivement travaillées et pour lesquelles la tenue de travail aura été portée.

Ainsi, les périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif ou les périodes de travail ne nécessitant pas le port de la tenue (exemple : formation, ….) ne donneront pas lieu à l’octroi de cette contrepartie sur la durée considérée.

En outre, ce montant est versé indépendamment du temps réel consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage.

En cas de départ en cours de mois, cette contrepartie sera calculée et versée au prorata du temps de présence, en même temps que le solde de tout compte.

Conformément aux dispositions légales, cette indemnité sera assujettie à l’impôt et soumise à cotisations sociales.

  1. Durées maximales de travail journalières/hebdomadaires

    1. Durées maximales journalières 

La durée maximale journalière de travail est fixée à 10 heures de temps de travail effectif, sachant qu’elle est :

  • De 11h00 pour les cuisiniers,

  • de 11h30 pour les autres personnels,

  • de 12h00 pour les veilleurs de nuit et les personnels de réception.

En outre, à titre exceptionnel et dérogatoire, en raison notamment d’une activité accrue liée à une affluence dans un délai que l'organisation habituelle de travail ne permet pas de réaliser, ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (tel qu'un taux d'absentéisme élevé correspondant à plus de 20% de l'effectif du service concerné de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE) ou des aléas liés à l'organisation d'un événement (Saint-Valentin, mariage, séminaire...) ou d'une manifestation culturelle (Fête de l’Andouille, …), la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre 12 heures de temps de travail effectif.

Durées maximales hebdomadaires de travail 

La durée maximale hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 48 heures sur une semaine isolée.

La durée maximale hebdomadaire de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives est de 46 heures en moyenne par semaine.

  1. Repos

    1. Repos quotidien 

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite exceptionnellement à 10 h00, voire 09h00 pour les salariés âgés de plus de 18 ans avec un repos compensateur de 20 minutes pour chaque dérogation cumulable et à prendre dans le mois suivant, voire sous forme d’indemnisation.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire sera attribué dans les conditions prévues par l’accord de branche.

Heures supplémentaires et contingent

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est ainsi fixé pour chaque salarié à 360 heures de temps de travail effectif par année civile.

Heures supplémentaires et majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au sein de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE seront majorées comme suit sous réserve de ce qui est dit à l’article 3 au taux de :

  • 10 % pour les heures effectuées au-delà de 36 heures de temps de travail effectif,

  • 20 % pour les heures effectuées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif,

  • 50 % pour les heures effectuées au-delà de 43 heures de temps de travail effectif

au lieu du taux de 10% minimum prévu par la Loi.

Aménagement du temps de travail

Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne dans un cadre hebdomadaire,

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures en moyenne inférieur à 9 semaines consécutives au maximum, l’horaire étant réparti de manière égalitaire ou inégalitaire sur les jours de la semaine, les heures supplémentaires étant néanmoins décomptées sur le mois,

  • L’organisation du travail pourra se traduire par la détermination d’une durée du travail dans un cadre annuel et selon une organisation non linéaire.

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation du Comité Social et Economique.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de l’organisation du temps de travail s'effectue de la manière suivante :

  • par l’enregistrement par badge pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de pause, comme de fin de poste, exception faite du personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours,

  • par la tenue de documents déclaratifs pour le personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

    1. Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire

      1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures peuvent dans le cadre de leur activité être amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine.

  1. Répartition de la durée du travail selon une organisation de 35 heures en moyenne inférieur à 9 semaines consécutives

    1. Personnel concerné

Les personnels qui effectuent parfois un horaire hebdomadaire linéaire supérieur à 35 heures bénéficient d’heures de récupération permettant d'atteindre un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur une durée maximale d’1 mois.

Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une semaine de travail seront récupérées sur les autres semaines à l’intérieur du mois, les éventuelles heures supplémentaires étant décomptées à la fin de chaque mois et réglées avec la paie du mois.

Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle pour le personnel concerné, soit le personnel affecté à l’hôtellerie (femme de chambre, …).

En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la restauration.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

Ainsi, dans le respect des dispositions du Code du Travail, le présent accord prévoit :

Le plafond annuel

La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de 1607 heures de temps de travail effectif.

La période de référence

Le temps de travail est réparti sur la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Durées maximales du travail

A l’intérieur de cette période de référence du 1er juin au 31 mai, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à 48 heures.

La durée hebdomadaire absolue ne doit pas dépasser 48 heures et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Programmation indicative annuelle, plannings et décomptes durée du travail

Un programme indicatif annuel des périodes hautes et basses est affiché dans les locaux de travail de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

La programmation de la répartition des horaires de travail est portée à la connaissance des salariés de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE par affichage de plannings au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre d’heures de travail effectif effectuées au cours du mois, ainsi que le cumul des heures accomplies depuis le début de la période de référence, soit depuis le 1er juin de l’exercice en cours.

Les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail

Des changements dans le calendrier, la durée ou l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 3 jours calendaires à l’avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui nécessitent une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels qu’un afflux ou une absence de clientèle ou encore un surcroît d’activité afin de pallier les absences imprévues de personnel.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être normalement être effectuée sur cette période de référence, à savoir 35 heures en moyenne pour un salarié à temps complet.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures sur la période de référence du 1er juin au 31 mai.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1608 heures sont rémunérées à la fin de la période de référence, avec la majoration requise.

  1. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

    1. Conditions d’emploi des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel qui sont ou qui viendraient à être employés au sein de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE bénéficieront d’une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles, avec l’accord des intéressés, d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’exercice.

En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat ou l’avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail et comportera toutes les mentions obligatoires prévues par la Loi.

A défaut, les salariés à temps partiel sont employés dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

Règles applicables en cas de répartition de l’horaire à temps partiel sur la période annuelle

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle soit du 1er juin au 31 mai de l’exercice suivant (la première période étant proratisée).

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’exercice.

Les heures complémentaires constatées en fin de période annuelle donneront lieu à paiement ou un repos compensateur et seront majorées à hauteur de :

- 10% pour les heures représentant un dixième de la durée contractuelle,

- 25% pour les heures au-delà du dixième de la durée contractuelle.

Les variations horaires pourront, sur une semaine, excéder 35 heures, mais ne pourront toutefois pas conduire les salariés à temps partiel à effectuer, en moyenne sur la période annuelle, un horaire de travail de 35 heures.

De même, en cas de dépassement de 2 heures de l’horaire moyen contractuel pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, l’horaire contractuel devra être revalorisé.

Au demeurant, il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel comporte en principe, au sein d’une même journée, 1 seule interruption dont la durée ne peut être supérieure à 2 heures.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings pour les salariés à temps complet.

La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours (3 jours voire réduit en cas d’urgence, tel que cela ressort de l’article 3.4 du présent accord).

Cette modification pourra concerner la durée du travail (à la hausse ou à la baisse) ou sa répartition.

  1. Dispositions spécifiques pour les Cadres autonomes

    1. Champ d’application

Le présent article s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’hôtel, ou du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de la convention collective, hors cadres dirigeants.

Indépendamment des cadres, le présent article s’applique également aux salariés non cadres dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés non cadres concernés par cet alinéa sont notamment les personnels dont les fonctions rendent leurs horaires de travail impossible à prédéterminer.

Il est entendu que la désignation des postes précités correspond aux emplois actuellement existants au sein de l’entreprise et que la modification de la dénomination du poste ou la création de nouveaux postes sur lesquels des salariés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pourront être crées selon l’évolution de l’effectif. Lesdits salariés pourront donc également être concernés par le présent article.

Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période annuelle civile, du 1er juin au 31 mai.

  1. Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

    1. Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à ce dispositif,

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • les modalités de suivi de la charge de travail,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres et non cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce forfait correspond à une période annuelle complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours ou demi-journées devant être travaillé.

Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

= 9 jours non travaillés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Dépassement du forfait jours

Avec l’accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation devra alors faire l’objet d’un accord écrit : un avenant annuel indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenu.

Dans cette hypothèse, la rémunération de chaque journée travaillée sera majorée de 10%.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence (soit avant le 30 septembre).

Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié.

En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Prise des journées et demi-journées de repos sur la période annuelle

Pour une période annuelle complète, le nombre de jours non travaillés sera déterminé chaque période annuelle par le calcul suivant : 218 – (365 - 104 – 25 –nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré).

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période annuelle, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et le responsable du service.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par le responsable de service, 30 jours au moins avant la date envisagée, sauf cas de force majeure.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la période annuelle, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

En tout état de cause les absences pour prise de repos ne peuvent être supérieures à 5 jours consécutifs.

Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement les jours travaillés/ non travaillés sur la période annuelle et de ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés prévu dans l’accord. Les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de la période annuelle.

Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées/départs en cours de période

  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail ou le congé maternité.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail

  • Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la renonciation à des jours de récupération ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées*, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures

  • Charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours sur une période de 1 semaine.

  • Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition.

  • Temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures). Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un dimanche, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Dispositif d’alerte

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE. convoquera au minimum chaque salarié concerné à un entretien annuel.

Au cours de l’entretien annuel, seront évoqués la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et enfin, la rémunération du salarié.

Cet entretien portera donc précisément sur :

  • la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un, voire des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment de la période annuelle à l’initiative du salarié, voir du manager si des difficultés sont constatées dans l’organisation de la charge d’activité débouchant sur des durées de travail non compatibles avec le forfait annuel en jours, l’alerte devant déboucher sur des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien individuel spécifique a été rendu nécessaire en raison des difficultés dans l’organisation de la charge de travail (temps de travail, …) un bilan sera effectué 3 mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente est bien compatible avec le forfait annuel en jours et consacre un caractère raisonnable.

Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  • Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 3.4. du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel.

Le salarié sera informé par courriel ou par lettre remise en main propre contre décharge.

En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.

  1. Congés payés (acquisition, prise, …)

    1. Période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai.

Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Période de prise et fixation des congés payés légaux

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er mai au 30 avril.

Une information relative au plan prévisionnel annuel sera effectuée auprès du personnel au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année après consultation du Comité Social et Economique.

Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint, et de son ancienneté. Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

Ainsi, la Direction de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :

La période de prise et la durée du congé principal

Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté, sur les éventuelles périodes de fermeture de la période à venir.

La fixation de la période et de la durée du congé principal sera effectuée dans le respect des prescriptions suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés.

Hors période pandémique, une fraction du congé principal d’au moins 10 jours ouvrés continus sera fixée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, limitant le solde des congés non pris à 15 jours ouvrés au 31 octobre de l’exercice.

Les jours de congé principal pris en dehors de la période du 1er mai-31 octobre excluent le droit au bénéfice à des jours supplémentaires de fractionnement.

Les jours concernés seront pris soit par voie de fermeture de l’entreprise, soit par la prise des congés par roulement.

Le solde des jours de congés sera fixé, de sorte que les jours ouvrés restant puissent être pris en tenant compte des nécessités de l’activité de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

La période de prise de la 5ème semaine de congés payés

Dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5° semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er mai au 30 avril, soit par voie de fermeture de l’entreprise, soit par la prise des congés par roulement.

Les jours de congés payés pris au titre de la 5° semaine de congés payés peuvent ainsi être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE, voire de chaque organisation de travail.

Modalités d’organisation des congés

Conformément au dispositif légal, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er mai au 30 avril, sauf à être portés sur le compte épargne temps à créer dans la limite de 5 jours ouvrés.

Jours fériés

Les jours fériés sont ceux visés à l’article L. 3133-1 du Code du travail.

Compte-tenu de la spécificité des activités de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE, certains salariés sont amenés à travailler un ou plusieurs jours fériés.

Ainsi, les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés suivants :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • L'Ascension ;

  • Le Lundi de Pentecôte ;

  • Le 14 juillet ;

  • L'Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • Le 11 novembre ;

Dans ce cas, ils entrent dans un compteur établi du 1er mars au 28 février et ils sont :

  • soit récupérés dans les 6 mois qui suivent la période de référence, dans la mesure du possible ;

  • soit rémunérés.

Sachant que concernant le 1er mai :

  • S’il est travaillé, il sera payé double (par le principe de la mensualisation + 1 jour rémunéré) ;

  • S’il n’est pas travaillé, il sera rémunéré par le principe de la mensualisation.

Le jour de Noël est généralement chômé et n’entraîne aucune réduction du salaire.

Le lundi de Pentecôte correspond à la journée de solidarité.

Information du Personnel

Le personnel est tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du contenu du présent accord.

Publicité du dispositif

Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal à la DREETS des Vosges sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’Hommes territorialement compétent de l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE, à savoir actuellement le Conseil de Prud'hommes d’EPINAL.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche, dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du Code du Travail.

Fait à Le Val d’Ajol,

En 5 exemplaires originaux

Le 1er juin 2021

Pour l’Hôtel Restaurant LA RESIDENCE.

Le membre Titulaire Le Gérant

du Comité Social et Economique M……………………………… 1

Monsieur ……………. 2

Assisté de la délégation salariale :

  • Madame …………….

  • Monsieur …………….

  • Monsieur …………….


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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