Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat CGT et UNSA le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07119000786
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NAO - ACCORD D'ENTREPRISE 2022-2024 (2021-12-31) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-01-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignéEs :

- La Société Groupe CAYON dont le siège social est situé 29 rue Louis Jacques THENARD à CHALON SUR SAONE (71100), représentée par, Président.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est convenu en application des dispositions de la loi N° 2018-1213 du 26 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales et a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat ».

C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord, soucieuses de participer au soutien du pouvoir d’achat des salariés et de valoriser leur implication dans le fonctionnement et le développement de l’entreprise ont décidé de définir les modalités d’attribution d’une telle prime exceptionnelle

Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à des primes éventuellement prévues par accord collectif, par les contrats de travail ou par les usages en vigueur au sein de la Société.

Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre des mesures économiques et sociales d’urgence décidées par le Gouvernement pour l’année 2018, la direction de la Société s’engage, par la présente, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2018.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société Groupe CAYON liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et présents à la date du versement soit le 6 mars 2019.

TITRE I BENEFICIAIRES DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Article 1.1- Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’ensemble des salariés de la Société, dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure ou égale à 36510€ brut pour un an, lié par un contrat de travail au 31/12/2018 et présents à la date de versement le 6 mars 2019, bénéficieront d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat suivants les modalités fixées dans le titre II.

Sont entendus comme salariés de la Société, les personnes titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés disposant d’un contrat en alternance (notamment contrat d’apprentissage).

Les stagiaires et les personnes mises à disposition de l’Entreprise par une entreprise extérieure, titulaires d’un contrat de travail temporaire ne sont pas des salariés de cette dernière et ne seront donc pas éligibles à cette mesure.

Titre II – Le montant de la prime de pouvoir d’achat

Article 2.1- Le montant de la prime de pouvoir d’achat 

Les parties à la négociation se sont entendues pour que le montant de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat soit modulé par tranche de rémunération afin de favoriser les salariés avec de bas revenus.

Il sera ainsi attribué :

- une prime d’un montant de 550 € pour les salariés dont la rémunération brut annuelle au titre de l’année 2018 est inférieure ou égale à 27 383 € ;

- une prime d’un montant de 300 € pour les salariés dont la rémunération brut annuelle au titre de l’année 2018 est comprise entre 27384 € et 31 033 € ;

- une prime d’un montant de 200 € pour les salariés dont la rémunération brute annuelle au titre de l’année 2018 est comprise entre 31034 et 36 510 €.

Le montant de ces primes sera modulé, dans les conditions définies ci-après, sur la base de critères relatifs à la durée de présence effective.

Il est rappelé que cette modulation ne peut amener à réduire le montant de la prime à zéro, à l’exception d’une situation d’absence constatée sur l’ensemble de l’année 2018, en dehors des motifs visés à l’article 2.2 du présent accord.

Article 2.2 = le temps de présence sur l’année 2018

Le montant de prime de pouvoir d’achat fera l’objet d’un prorata, proportionnel à la durée de présence sur l’année civile 2018 appréciée dans les conditions définies au présent article.

La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’année s’entend :

-des périodes de travail effectif,

-des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif tels que heures de délégation des représentants du personnel, visites médicales auprès des services de santé au travail ou temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

-des congés mentionnées au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, soit les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, les congés d’éducation parentale et de présence parentale ainsi que les congés pour enfant malade ne pouvant réduire le montant de la prime de pouvoir d’achat, conformément à l’article 1 II 2° de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,

Les réductions éventuelles de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en raison d’autres motifs d’absence que ceux indiqués ci-dessus seront quant à elles calculées de manière rigoureusement proportionnelle à la durée de ces absences. Sont concernées les :

  • Absence pour maladie,

  • Absence pour accident de travail et de trajet

  • Absence pour congés sabbatique,

  • Absence pour congés sans solde.

Un tel prorata sera également appliqué aux salariés éligibles à la prime embauchés au cours de l’année 2018 ou encore aux salariés embauchés à durée déterminée en fonction de leur durée de présence au cours de l’année 2018, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées à l’article 1 du présent accord.

Article 2.3 – le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La prime figurera sur les bulletins de paie de mois de février 2019 sous l’intitulé « Pr excep Pv Achat », et sera versée en même temps que le salaire du mois correspondant. Le versement interviendra le 6 mars 2019 compte tenu du décalage de paie.

TITRE III – Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée aux salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure ou égale à 36510 €, sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Conformément à l’article 1er IV de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales publié le 26 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est notamment exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’ensemble des salariés éligibles.

TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 3.1 – Durée de l’accord

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au
31 mars 2019. Le présent accord prendra automatiquement fin à la date de son échéance.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3.2 - Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

Article 3.3 - Formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté. Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Rédigé et signé en 5 exemplaires dont un pour la DIRECCTE et le greffe du Conseil de prud’hommes

A CHALON SUR SAONE, le 25 février 2019

Pour la Société Groupe CAYON

Président

Pour la délégation syndicale CGT

Délégué syndical CGT

Pour la délégation syndicale UNSA

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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