Accord d'entreprise "NAO - ACCORD D'ENTREPRISE 2022-2024" chez GROUPE CAYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CAYON et le syndicat CFDT et UNSA le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les heures supplémentaires, les modalités de rupture conventionnelle collective, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le travail du dimanche, le temps-partiel, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la compétitivité et la performance collective, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le système de rémunération, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le compte épargne temps, le jour de solidarité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07122003077
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE CAYON
Etablissement : 40051900500013 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION ET AU PREAVIS DE DEMISSION DES OUVIERS

Entre les soussignéEs :

- La Société ……………. dont le siège social est situé …………….. représentée par …………………, Président.

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise :

  • L’organisation syndicale ……. représentée par ………………… Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale…….. représentée par ……………………. Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.

Cet accord entérine les dispositions portant sur le préavis de démission et l’ancienneté des personnels ouvriers qui ont été arrêtées dans le cadre des réunions de négociation des :

  • 5 juillet 2021 (réunion sur le calendrier de réunions, les participants et les documents à remettre),

  • 3 septembre 2021 (réunion de présentation des données chiffrées en matière économique et sociale, de fixation des thèmes retenus à la négociation),

  • 24 septembre 2021 (présentation des demandes des organisations syndicales, réunion de négociation)

  • 8 octobre 2021 (réunion de négociation, reprise des différents points de l’accord NAO et finalisation des positions arrêtées sur les thèmes négociés),

  • 25 octobre 2021 (finalisation des positions arrêtées)

  • 15 novembre 2021 (réunion de signature)

Le présent accord résulte de la volonté des parties à la négociation de prendre en compte, d’une part, l’évolution défavorable du marché de l’emploi dans le secteur du transport routier de marchandise depuis quelques années et d’autre part, de continuer à concilier l’intérêt collectif des salariés et leurs aspirations avec le maintien de la nécessaire compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique très concurrentiel et défavorable.

La performance de l’entreprise repose à la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle attention portée aux salariés en tant qu’individu.

A travers cet accord, les parties souhaitent renforcer la reconnaissance des salariés fidèles à l’entreprise en améliorant les dispositions de la Convention Collective du transport routier de marchandises et mettre en place des mesures cohérentes en cas de démission afin de sauvegarder les engagements de l’entreprise à l’égard de ses clients et donc la qualité du service.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord bénéficient à tous les salariés de la société ……………….. appartenant à la catégorie professionnelle des ouvriers.

TITRE I – ANCIENNETE AU-DELA DE 20 ANS DU PERSONNEL OUVRIER

Article 1.1- Rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers

Les minima conventionnels bruts applicables pour les personnels ouvriers (roulants et sédentaires) dans les entreprises de la branche du transport routier de marchandises sont, depuis le 1er novembre 2020, les suivants :

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
110M, 115M, 118M, 120M 10.20 € 10.4040 € 10.6080 € 10.8120 € 11.0160 €
128 M 10.23 € 10.4346 € 10.6392 € 10.8438 € 11.0484 €
138 M 10.25 € 10.4550 € 10.6600 € 10.8650 € 11.0700 €
150 M 10,49 € 10.6998 € 10,9096 € 11.1194€ 11.3292 €

Au regard du contexte économique qui reste particulièrement concurrentiel et défavorable, l’entreprise réaffirme sa volonté de se référer au barème conventionnel en vigueur au niveau national pour l’application des taux horaires du personnel ouvrier.

Article 1.2 - Taux horaire du personnel ouvrier après vingt ans d’ancienneté

Le barème des minima conventionnels prévu par la Convention collective nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires, pour les ouvriers roulants et sédentaires, ne prévoit pas de tranche au-delà de celle « après 15 ans d’ancienneté ».

Ce constat avait été dressé par les partenaires sociaux de l’entreprise et la Direction lors des réunions de négociation de la NAO de 2018. Les partenaires sociaux, ainsi que le personnel ouvrier de l’entreprise ayant une ancienneté supérieure à quinze ans, déploraient que la fidélité et l’expérience ne soient plus récompensées au-delà de quinze ans d’ancienneté.

Les parties à la négociation s’étaient donc convenues de mettre en place une tranche d’ancienneté « après 20 ans d’ancienneté » dans l’entreprise. Fort de ce constat, depuis le 1er janvier 2019, la Direction et les partenaires sociaux ont créé, une tranche d’ancienneté « après 20 ans ».

Il a donc été convenu de reconduire cette disposition et d’étendre cette mesure aux salariés avec une ancienneté supérieure à 25 ans en créant une tranche d’ancienneté supplémentaire « après 25 ans ».

La société …………… appliquera à compter du 1er janvier 2022 le Barème conventionnel de l’accord du 23 octobre 2020 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles auquel seront ajoutées les tranches d’ancienneté « après 20 ans » et « après 25 ans ».

COEFFICIENT À L'EMBAUCHE APRÈS 2 ANS
d'ancienneté
APRÈS 5 ANS
d'ancienneté
APRÈS 10 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté

APRES 20 ANS d’ancienneté

Mesure CAYON

APRES 25 ANS d’ancienneté

Mesure CAYON

110M, 115M, 118M, 120M 10.20 €* 10.4040 €* 10.6080 € 10.8120 € 11.0160 € 11.2236€ 11.4480€
128 M 10.23 €* 10.4346 €* 10.6392 € 10.8438 € 11.0484 € 11.2566 € 11.4817€
138 M 10.25 €* 10.4550 €* 10.6600 € 10.8650 € 11.0700 € 11.2786 € 11.5041€
150 M 10.49 € 10.6998 € 10.9096 € 11.1194 € 11.3292 € 11.539 € 11.7697€

*application du SMIC au 1er octobre 2021

Les taux horaires ci-dessus sont exprimés en brut.

  • Bénéficiaires

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2022 pour les personnels ouvrier roulant et ouvrier sédentaire ayant une ancienneté dans la société ……………………. supérieure à vingt ans.

  • Evolution des tranches d’ancienneté « Après 20 ans » et « Après 25 ans »

Les parties conviennent de faire évoluer les taux horaires des tranches « Après 20 ans d’ancienneté » et « Après 25 ans d’ancienneté » à la même échéance que le barème des minimas conventionnels applicables pour le personnel ouvrier sédentaire et roulant.

TITRE II – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT ET SEDENTAIRE

Article 2.1- Rappel des dispositions conventionnelles relatives au préavis de démission des personnels ouvriers

  • Délai-congé conventionnel des ouvriers

L’annexe I de la Convention Collective Nationale du transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport prévoit les dispositions suivantes dans le Chapitre Premier, article 5 « délai congé » en cas de démission :

« Sauf pendant la période d’essai, tout départ d’un ouvrier de l’entreprise donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé dans les conditions suivantes :

[…]

-en cas de démission, et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, la durée du délai-congé est d’une semaine ».

  • Etat des lieux du secteur du transport routier de marchandises

Eu égard à l’activité principale de la société ………………….., à savoir la location de véhicules avec conducteur, les compétences recherchées sont diverses en termes d’habilitation, de CACES et de matériel spécifique et technique, ce qui complexifie le recrutement.

L’entreprise doit également faire face aux exigences de formation des conducteurs imposées par les clients. Or, l’opérationnalité d’un conducteur peut nécessiter plusieurs semaines de formation préalablement à sa prise de poste effective en autonomie.

Face à cette inadéquation entre les dispositions de la convention collective et le niveau de compétences nécessaires du personnel ouvrier dans le secteur des transports accentués par les besoins spécifiques de l’entreprise, les parties sont convenues lors de la NAO de 2018 et en application de l’article L.2253-3 du Code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1718 du 22 septembre 2018, d’aménager les dispositions conventionnelles relatives à la durée du délai-congé en cas de démission du personnel ouvrier.

Article 2.2 - Dispositions applicables en matière de préavis de démission des personnels ouvriers

  • Principe :

Les parties sont convenues qu’en cas de démission d’un ouvrier, quelle que soit l’ancienneté du salarié, sauf inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, faute grave, faute lourde ou force majeure, il devra être respecté un délai-congé d’un mois dans les conditions suivantes :

  • Personnel ouvrier sédentaire et roulant

la durée du délai-congé est d’un mois pour l’ensemble du personnel ouvrier qu’il soit sédentaire ou roulant.

  • Dérogation :

Chaque personnel ouvrier démissionnaire conservera le droit d’adresser une demande de dispense partielle ou total de préavis qui sera soumise à l’accord préalable de la Direction, conformément aux dispositions légales.

Toutefois, il est convenu entre les parties et la Direction que toutes les demandes des dispenses seront examinées au cas par cas afin de ne pas défavoriser l’évolution d’un collaborateur qui aurait soit un projet d’évolution professionnelle sur un autre poste que conducteur routier, ou dans l’hypothèse où son poste aura été pourvu avant la fin du délai congé.

  • Période d’essai :

Les stipulations ci-dessus ne trouvent pas à s’appliquer en cas de rupture de la période d’essai.

TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES DE L’ACCORD

Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2022.

Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 3.2 - Dénonciation et révision

Etant à durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Toutefois, il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément à l’article L.2222-5 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois de la présentation de celle‑ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 3.3 - Formalités de dépôt

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la Plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon‑sur‑Saône.

Ces formalités seront effectuées par l’entreprise.

Il entrera en vigueur dans les conditions prévues par l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Rédigé et signé en 4 exemplaires dont un pour chaque partie et pour le greffe du Conseil de prud’hommes

A ………………., le 15 novembre 2021.

Pour la Société …………………

Président – ……………….

Pour la délégation syndicale ………………

Délégué syndical ………… – …………………………

Pour la délégation syndicale ……………

Délégué syndical …………… - ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com